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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXK
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0838
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. DOMIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W]
née le 28 Août 1984 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5] [Adresse 2]
comparante en personn
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 07 octobre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[R] [W]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 avril 2021, la S.A DOMIAL a donné à bail à Madame [R] [W] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 14].
Le 15 avril 2025, la S.A DOMIAL a vainement fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 2941,76 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la S.A DOMIAL a fait assigner Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer sa résiliation, et ordonner l’expulsion sans délai de la locataire et de tout occupant de son chef du logement et ses annexes qu’elle occupe à [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3883,17 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ainsi qu’à la condamnation à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 19 juin 2025 sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce jusqu’à libération complète des lieux et autres dépendances et restitution des clefs,
— Dire que cette indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,
— Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CAF,
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025. Le bailleur, régulièrement représenté, a indiqué avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la locataire. La S.A DOMIAL maintient dès lors ses demandes concernant l’article 700 et les dépens, et sollicite l’application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.
La défenderesse qui a comparu indique qu’elle bénéficie d’un plan de rétablissement personnel avec effacement de la dette.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 6] à [Localité 14] signé par les parties stipule que le loyer, est payable chaque mois à terme échu et avant le 5 du mois. Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 2941,76 € arrêtés au 10 avril 2025, ce qui équivaut à au moins deux mois de loyer en principal.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 16 juin 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Le bailleur sollicite l’application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, et qui dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé le 21 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [W], aucune contestation n’a été formée par l’une des parties contre cette décision.
Par ailleurs, le bailleur transmet à l’audience un décompte en date du 6 octobre 2025 indiquant que la défenderesse restait lui devoir 4024,37 € à cette date au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés. Or, le rétablissement personnel dont a bénéficié la défenderesse prévoit l’effacement d’une dette de 4194,45 € au titre des sommes initialement dues à la S.A DOMIAL.
Ainsi, la totalité de la dette locative a été effacée et le bailleur ne sollicite plus le paiement de cette somme.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 21 août 2027, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra notamment à Madame [R] [W] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [R] [W] à payer à la S.A DOMIAL la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 avril 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 28 avril 2021 entre la S.A DOMIAL et Madame [R] [W] ont été acquis à la date du 16 juin 2025,
SUSPEND en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 21 août 2027,
RAPPELLE que si la locataire s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
« la clause résolutoire reprendra son plein effet,
« faute de départ volontaire du logement sis [Adresse 6] à [Localité 14], il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [R] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« Madame [R] [W] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmentée de l’indexation prévue au contrat de bail, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur,
« cette indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la S.A DOMIAL la somme de 150 € (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 avril 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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