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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01984 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWYI
AFFAIRE : [O], [D], [O], [O] C/ S.A. GENERALI IARD, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2023, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD, [Q] [O], alors mineur pour être né le [Date naissance 1] 2007, a été victime d’un accident de la circulation.
Blessé, [Q] [O] a été transporté au CHU de [Localité 5]. Le certificat médical initial descriptif fait état des blessures suivantes :
— Fracture de L3 et de L2,
— Fracture de la clavicule droite,
— Fracture du col du 5e métacarpien.
La fracture de L3 type AO B a nécessité une intervention chirurgicale (ostéosynthèse percutanée + spinejack) pratiquée le 10 février 2023. L’ablation du matériel a été réalisée le 23 avril 2025.
Les parents d'[Q] [O] n’ont pas accepté l’offre provisionnelle d’un montant de 5 000 euros adressée le 11 août 2023 par la compagnie GENERALI IARD.
Aucune autre offre n’a ensuite été présentée.
Le 26 mars 2024, le Docteur [V] [F], missionné par l’assureur, a déposé un rapport indiquant que l’état de santé d'[Q] [O] n’était pas consolidé, l’examen médical ayant notamment été réalisé avant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice des 10 et 20 novembre 2025, Monsieur [Q] [O], Madame [R] [D], Monsieur [N] [O] et [G] [O], mineure représentée par ses représentants légaux, Madame [R] [D] et Monsieur [N] [O], ont fait assigner la SA GENERALI IARD et la CPAM DE L’ISERE (RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [Q] [O] confiée à un expert orthopédiste spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, selon mission habituelle d’évaluation des préjudices, conforme à la nomenclature dite Dintilhac, incluant expressément le chef suivant : " – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Condamner la SA GENERALI IARD à payer à :
o Monsieur [Q] [O], la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
o Monsieur [Q] [O], la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
o Madame [R] [D], Monsieur [N] [O] et [G] [O], mineure représentée par ses parents, Madame [R] [D] et Monsieur [N] [O], la somme de 2 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices personnels en tant que victime par ricochet ;
— Condamner la SA GENERALI IARD à payer aux demandeurs, indivisément entre eux, une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant d’ores-et-déjà les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
A l’audience, les demandeurs rappellent leurs prétentions.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2026 et reprises à l’audience, la SA GENERALI IARD, qui ne conteste pas son obligation indemnitaire, ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise médicale et propose différents chefs de mission.
Par ailleurs, elle demande au juge des référés de :
— Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par Monsieur [Q] [O], laquelle ne saurait excéder la somme de 10 000 euros ;
— Rejeter la demande de provision ad litem ;
— Rejeter les demandes de provisions présentées au bénéfice de Madame [R] [D], Monsieur [N] [O] et [G] [O] ;
— En tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens et déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE (RCT) n’a pas constitué avocat et la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) a, par courriel du 04 décembre 2025, indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [Q] [O] a été blessé lors d’un accident de la circulation, le 07 février 2023, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Dans son rapport d’expertise extrajudiciaire du 26 mars 2024, le Docteur [V] [F] avait alors conclu qu’au vu " de la proximité des faits, d’une amélioration à venir suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’état d'[Q] n’est pas consolidé ".
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse pour la prise en charge de la fracture de L3 a depuis été réalisée (intervention du 23 avril 2025).
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [Q] [O] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [Q] [O], au contradictoire de la SA GENERALI IARD et de la CPAM DE L’ISERE (RCT), selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable.
La SA GENERALI IARD invoque le choix des demandeurs de porter l’affaire devant une juridiction pour s’opposer à cette demande.
Toutefois, elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [Q] [O] et il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour la victime.
Dès lors, la SA GENERALI IARD sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [Q] [O]
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Monsieur [Q] [O] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident, ce que l’assureur ne conteste pas.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (15 ans), des conclusions de l’expert amiable qui avait retenu l’absence de consolidation au jour de l’examen, tout en tenant compte de l’absence de versement de provision et de la proposition de la SA GENERALI IARD, il est justifié, en l’état, d’allouer à Monsieur [Q] [O] la somme non contestée de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
c) Sur les demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Madame [R] [D], Monsieur [N] [O] et [G] [O]
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Les demandeurs n’apportent aucun élément, tant dans leurs écritures que dans leurs pièces (à l’exception de la copie du livret de famille), au soutient de ces prétentions.
Par conséquent, celles-ci se heurtent nécessairement à des contestations sérieuses. Il sera donc di n’y avoir lieu à référé sur ces demandes de provision.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provisions de Monsieur [Q] [O] à la charge de SA GENERALI IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, la SA GENERALI IARD sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il ne peut, en l’état, être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge les frais d’expertise, étant par ailleurs rappelé qu’une provision ad litem a été octroyée à Monsieur [Q] [O], notamment pour faire face aux frais de consignation.
La SA GENERALI IARD sera également condamnée, en équité, à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE (RCT), dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Q] [O] au contradictoire de la SA GENERALI IARD et de la CPAM DE L’ISERE (RCT) ;
DESIGNE en qualité d’expert :
Docteur [A] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 48 14 85
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 07 février 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [Q] [O], né le [Date naissance 1] 2007, demeurant [Adresse 8], [Localité 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [Q] [O] avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CODAMNE la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [Q] [O] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par Madame [R] [D], Monsieur [N] [O] et [G] [O], mineure représentée par ses parents, Madame [R] [D] et Monsieur [N] [O] ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens, avec distraction au profit de Me Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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