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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 févr. 2026, n° 23/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00637 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTAE
NAC : 60B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [W] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
M. [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
S.C.I. SANZIBIDELU, RCS Toulouse 753 164 197, pris en la personne de ses gérants, M. [O] [E] et Mme [C] [W] épouse [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
Compagnie d’assurance MASCF, és qualités d’assureur de Mme [O] [W] (Adhérent Mutuelle : 42 03 264 – Adhérent Prévoyance : 5542700), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine FITTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 331, et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mutuelle HENNER GMC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine FITTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 331, et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2017, Madame [W] [C], épouse [O], a été percutée, alors qu’elle circulait à vélo, par un véhicule automobile assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard.
Elle a été transportée au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3] où il a été constaté qu’elle présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la clavicule gauche, six fractures costales gauches, des fractures des apophyses transverses de D3 à D7 et de C7, un arrachement osseux de la tête du premier métacarpe de la main gauche et une fracture de la dent 47.
Une expertise amiable a été diligentée auprès de l’assureur du responsable de l’accident, la compagnie Allianz, et le docteur [Z] a déposé un premier rapport d’expertise le 6 août 2018 considérant que l’état de Madame [O] n’était pas consolidé et qu’un nouvel examen était nécessaire.
Une seconde expertise amiable a été réalisée le 16 mai 2019 et le rapport a été déposé le 10 juillet 2019.
Madame [O] s’est rapprochée du docteur [K] afin d’avoir un nouvel avis, notamment quant à la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la désignation d’un médecin expert et a condamné la compagnie Allianz à régler à Madame [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif d’un montant de 13 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 7 février 2023, Madame [W] [C], épouse [O], Monsieur [E] [O] et la société civile immobilière (SCI) Sanzibidelu ont fait assigner la compagnie d’assurance Allianz Iard, la compagnie d’assurance Henner Gmc, ès qualités d’assureur de Madame [W] [O] jusqu’au 1er août 2019 (n° adhérent [Numéro identifiant 1]), la compagnie d’assurance Macsf, ès qualités d’assureur de Madame [W] [O] à partir du 1er août 2019 (n° adhérent mutuelle 42 03 264 et prévoyance 5542700) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de liquider leur préjudice subi lors de l’accident de la circulation du 19 janvier 2017.
Par courrier reçu par le tribunal le 4 avril 2023, la société Henner Gmc a indiqué ne pouvoir intervenir à l’instance en ce qu’elle n’est que “délégataire de gestion”, seules Interiale pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis Mgas pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 et Macsf depuis le 1er août 2019, étant habilitées à le faire.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la SA Allianz Iard à payer à Madame [W] [C], épouse [O] la somme de 15 205,53 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Madame [W] [C], épouse [O], Monsieur [E] [O] et la SCI Sanzibidelu demandent au tribunal de :
— condamner la compagnie Allianz Iard à régler à :
* [W] [O] :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 3 244,56 euros,
— au titre de la tierce personne temporaire : 987,69 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 24 112,12 euros,
— au titre des frais d’expert de recours : 3 912 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre principal : 402 352,47 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre subsidiaire : 336 458,86 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle globale à titre principal : 212 438,36 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle globale à titre subsidiaire : 195 163,22 euros,
— au titre des dépenses de santé futures : 145 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 912,50 euros,
— au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 31 500 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— au titre de la perte des vêtements, du vélo et des équipements : 1 372,48 euros,
— au titre de la perte de l’abonnement sportif : 100 euros,
— au titre de la surprime assurance emprunteur : 4 442,91 euros,
— au titre des frais de rédaction des rapports relatifs à la perte des droits à la retraite ainsi qu’à la perte des revenus : 6 246 euros,
Sous déduction des provisions déjà versées par la compagnie Allianz à hauteur de 34 205,53 euros.
* à [E] [O] :
— au titre des pertes de revenus : 1 584,76 euros,
— au titre du préjudice d’affection : 15 000 euros,
* à la SCI Sanzibidelu prise en la personne de ses représentants légaux :
— au titre de la surprime assurance emprunteur : 4 442,91 euros,
— dire que le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie Allianz Iard devra porter intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie Allianz Iard à régler à [W] et [E] [O] la somme globale de 6 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz Iard au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Simon Cohen, avocat au barreau de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
— fixer ainsi qui suit la réparation des divers postes de préjudices subis par Madame [W] [O] à la suite de l’accident du 19 janvier 2017 :
* Dépenses de santé actuelle : 67,53 euros,
* Assistance par tierce personne : 492 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 796 euros,
* Souffrances endurées : 7 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 600 euros,
— débouter Madame [W] [O] de toutes plus amples demandes,
— débouter Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SCI Sanzibidelu de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Macsf Prévoyance et Henner Gmc de leurs demandes.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, les compagnies d’assurances Henner Gmc et Macsf demandent au tribunal de :
— déclarer que Madame [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 19 janvier 2017 ayant entraîné des arrêts de travail successifs jusqu’à sa reprise d’activité en janvier 2019,
— déclarer que le préjudice de Madame [W] [O] résultant du sinistre dont elle a été victime le 19 janvier 2017 doit être réparé dans son intégralité,
— déclarer que la Macsf Prevoyance a versé à Madame [W] [O] la somme totale définitive de 42 527,78 euros au titre de ses indemnités mensuelles de son plan de prévoyance P14,
— déclarer que la Macsf Prevoyance a versé à Madame [W] [O] la somme totale définitive de 8 897,14 euros au titre de ses indemnités mensuelles, de son contrat santé F03B dont la gestion est confiée en délégation à la société Henner Gmc,
— déclarer que la créance totale et définitive de la Macsf Prevoyance s’élève à la somme de 51 424,92 euros,
— déclarer la Macsf Prevoyance subrogée dans les droits et actions de Madame [W] [O] à l’encontre de la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable de l’accident du 19 janvier 2017,
en conséquence,
— condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [O] a été victime le 19 janvier 2017 et notamment la société Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable, à payer à la Macsf Prevoyance la somme totale de 51 424,92 euros, correspondant à la somme de 42 527,78 euros versée à Madame [O] au titre du contrat prévoyance P14 et à la somme de 8 897,14 euros versée à Madame [O] au titre du contrat santé F03B,
— condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [O] a été victime le 19 janvier 2017, et notamment la société Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [O] a été victime le 19 janvier 2017, et notamment la société Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable, aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Géraldine Fitte.
La CPAM de la Haute-Garonne citée à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Par courrier envoyé au tribunal le 23 mars 2023, elle a transmis l’état définitif de ses débours s’élevant à la somme de 8 972,32 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’indemnisation de Madame [W] [C], épouse [O] contre la compagnie Allianz Iard
1. Sur le principe de responsabilité
Il résulte des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTM) ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, la SA Allianz Iard indique que suite à l’accident subi par Madame [O] le 19 janvier 2017 impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [A], assuré auprès de ses soins, elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré, ni sa garantie.
Dès lors, le droit à indemnisation de Madame [W] [O] sur ce fondement n’est pas contesté.
En conséquence, la SA Allianz Iard sera tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [W] [O].
2. Sur la liquidation du préjudice
Le rapport d’expertise du docteur [J] en date du 7 juillet 2021, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [W] [O] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le [Date naissance 3] 1973), de la date des faits (accident de la circulation du 19 janvier 2017), et de la date de consolidation retenue par l’expert (le 18 juillet 2019), afin d’assurer sa réparation intégrale.
Dès lors, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
— Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle,…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 3 244,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant à l’ensemble des frais restés à sa charge décomposée comme suit:
— 306 euros au titre de la dent 47,
— 7,90 euros au titre des bas de contention,
— 20,02 euros au titre du service des urgences du CHU,
— 18 euros au titre de la part non remboursée de la consultation de l’orthopédiste,
— 100 euros au titre des séances d’orthobionomy,
— 17,20 euros au titre des parts non remboursées des consultations orthopédiques,
— 13,90 euros au titre au titre des parts non remboursées des produits pharmaceutiques (Flector),
— 50 euros au titre de la séance d’orthobionomy,
— 55 euros au titre de la séance d’ostéopathie,
— 30 euros au titre de la pédicure,
— 16,78 euros au titre des radiographies de la clavicule,
— 55 euros au titre des consultations non remboursées d’homéopathie,
— 2 160 euros au titre des 48 séances de remédiation cognitive du 12 juillet 2017 au 5 juillet 2019,
— 164,25 euros au titre des frais de transport pour se rendre à diverses consultations du 28 février 2017 au 29 juillet 2017,
— 103 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise (train et taxi réglés par la victime et son mari qui l’a accompagnée),
— et 67,53 euros au titre de la franchise CPAM selon créance.
La SA Allianz Iard propose une indemnisation à hauteur de 67,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles en prenant en compte la franchise de la créance de la CPAM. Elle précise également que pour les frais divers sur justificatifs, l’indemnisation sera déterminée selon l’appréciation du bien-fondé effectuée par le tribunal au regard des deux rapports médicaux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [W] [O] a engagé divers frais médicaux et assimilés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Plus précisément, la note d’honoraires du docteur [H] [D], chirurgien dentiste, en date du 10 mars 2017, ainsi que le relevé de remboursement émis par la compagnie d’assurance Henner Gmc le 13 février 2017, établissent que Madame [W] [O] a eu un reste à charge de 306 euros au titre de la pose de couronnes dentaires.
La facture du 15 février 2017 émise par la pharmacie du Faubourg démontre également que Madame [O] a réglé la somme de 7,90 euros pour l’achat d’une paire de chaussettes de contention Venactif (classe 3).
L’avis des sommes à payer du CHU de [Localité 4] du 16 février 2017, corroboré par l’attestation de paiement de la Direction générale des finances publiques du 10 mars 2017, indique que Madame [O] a dû acquitter un reste à charge de 20,02 euros pour des actes de biologie, des actes techniques médicaux, une consultation et le forfait accueil et traitement.
Le relevé de remboursement du 24 mars 2017 de la compagnie d’assurance Henner Gmc, ainsi que la feuille de soins-médecin du 6 mars 2017, attestent que Madame [W] [O] a consulté le docteur [V] [I], spécialiste, pour un montant de 65 euros, dont 18 euros sont demeurés à sa charge.
Les notes d’honoraires des 9 et 21 mars 2017 relèvent par ailleurs que Madame [O] a bénéficié, au sein du centre de santé et de bien être, de séances d’orthobiomony facturées 50 euros chacune. Toutefois, si l’une mentionne le motif “accident”, la seconde porte la mention “thérapie individuelle”. Dès lors, seule la première séance peut être retenue, la seconde ne présentant pas de lien direct et certain avec l’accident.
Le relevé émis le 28 avril 2017 par la compagnie d’assurance Henner Gmc et la feuille de soins-médecin du 10 avril 2017 confirment une seconde consultation auprès du docteur [V] [I], facturée 45 euros, avec un reste à charge de 17,20 euros.
Le relevé du 3 mai 2017 et la feuille de soin pharmacien ou fournisseur du 18 avril 2017 démontrent que Madame [O] a engagé 13,90 euros de frais pour l’achat de produits pharmaceutiques (Flector).
La note d’honoraires du 27 avril 2017 émise par le centre de santé de bien être fait apparaître un paiement de 50 euros pour une nouvelle séance d’orthobiomony. Toutefois, la mention “thérapie individuelle” ne permet pas d’établir un lien direct et certain avec l’accident du 19 janvier 2017, de sorte que cette dépense ne peut être retenue.
Par ailleurs, la facture du 4 juillet 2017 émise par Monsieur [F] [L], ostéopathe, atteste que Madame [O] a réglé la somme de 55 euros pour une séance d’ostéopathie.
Le relevé d’honoraires du 6 juillet 2017 du cabinet de pédicurie-podologie [Q] [U] indique également un paiement de 30 euros pour un soin de pédicurie.
L’avis des sommes à payer du CHU de [Localité 4] du 2 août 2017, ainsi que l’attestation de paiement de la Direction générale des finances publiques du 24 août 2017, démontrent que Madame [O] a dû régler un reste à charge de 16,78 euros pour des actes d’imagerie médicale.
La note d’honoraires du 31 août 2017, d’un montant de 55 euros, relative à des soins d’acupuncture et une consultation homéopathique, ainsi que la feuille de soins correspondante du 31 août 2017, établissent que Madame [O] a consulté le docteur [B] [X] et a réglé la somme non remboursée de 55 euros.
Enfin, il ressort du récapitulatif des consultations de neuropsychologie, ainsi que des quarante-quatre factures produites, que Madame [O] a suivi quarante-sept séances de remédiation cognitive auprès de Madame [R] [S] entre le 12 juillet 2017 et le 5 juillet 2019, chacune facturée 45 euros. Toutefois, les factures des séances des 18 janvier et 23 octobre 2018 étant manquantes, seule la somme de 2 025 euros peut être retenue comme justifiée.
Les frais de transport exposés seront, quant à eux, indemnisés au titre des frais divers et non au titre des dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, il ressort de la notification des débours de la CPAM, par courrier du 23 mars 2023, qu’une franchise d’un montant de 67,53 euros a été appliquée à Madame [W] [O], somme que la SA Allianz Iard accepte d’indemniser.
Dès lors, Madame [W] [O] justifie avoir engagé au titre de ses dépenses de santé actuelles la somme de 2 614,80 euros (306 euros + 7,90 euros + 20,02 euros + 18 euros + 50 euros + 17,20 euros + 13,90 euros + 55 euros + 30 euros + 16,78 euros + 55 euros + 2 025 euros), ainsi que la somme de 67,53 euros au titre de la franchise de la CPAM, soit un total de 2 682,33 euros (2 614,80 euros + 67,53 euros).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 2 682,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles subies.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Madame [W] [O] sollicite la somme de 987,69 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire en raison de la nécessité de recourir à une aide ménagère, ainsi qu’à une baby-sitter durant les mois de janvier et février 2017.
La SA Allianz Iard entend limiter l’indemnisation à ce titre à la somme de 492 euros, correspondant à 41 heures d’assistance tierce personne valorisée à 12 euros de l’heure.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le docteur [P] [J], précise qu’une aide humaine a été nécessaire à raison d’une heure par jour lorsque le DFT était de classe III. L’expert précise que ce DFT de classe III s’étend du 20 janvier au 1er mars 2017, soit 41 jours.
En outre, deux factures d’aide ménagère pour les périodes du 1er au 31 janvier 2017 et du 1er au 28 février 2017 sont versées aux débats indiquant que la salariée Madame [M] [T] a travaillé 41 heures au cours de ces deux mois pour Madame [O]. Sa rémunération nette totale s’est élevée à 231 euros pour janvier et 220 euros pour février, auxquels s’ajoutent des cotisations de 155,11 euros pour janvier et 147,74 euros pour février.
Par ailleurs, deux factures de baby-sitting pour la même période démontrent que Madame [O] a eu recours à cette aide pour 12 heures en janvier 2017, rémunérées 102 euros, avec 63,08 euros de cotisations, ainsi que pour 5 heures en février 2017, rémunérées 42,50 euros, avec 26,28 euros de cotisations.
Dès lors, il apparaît que 41 heures d’assistance par une aide ménagère ont effectivement été nécessaires pour un coût total de 753,85 euros (386,11 euros pour janvier 2017 + 367,74 euros pour février 2017), ainsi que 17 heures d’assistance par une baby-sitter a été requise représentant un coût total de 233,84 euros (165,06 euros pour janvier 2017 + 68,78 euros pour février 2017).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 987,69 euros (753,85 euros au titre de l’aide ménagère + 233,84 euros au titre de la baby-sitter) au titre de l’assistance tierce-personne temporaire.
Sur les frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime en rapport avec le fait traumatique.
1. Sur les frais de transports
Madame [W] [O] sollicite la somme de 267,25 euros au titre des frais de transport engagé pour se rendre aux diverses consultations médicales et expertises décomposée en :
— 164,25 euros au titre des frais de transport pour se rendre à diverses consultations du 28 février 2017 au 29 juillet 2017,
— et 103 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise (train et taxi réglés par la victime et son mari qui l’a accompagnée).
La SA Allianz Iard indique que, s’agissant des frais divers sur justificatifs, l’indemnisation sera fixée selon l’appréciation du tribunal quant au bien fondé de ces demandes, au regard des deux rapports médicaux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Madame [W] [O] a engagé divers frais de transports en lien avec le fait traumatique.
Notamment, les différentes factures Uber versées au dossier illustrent qu’afin de réaliser ses examens d’imageries médicales à l’hôpital Pasteur, Madame [O] a utilisé la plateforme Uber:
— le 28 février 2017 pour un montant total de 29,83 euros (14,35 euros aller + 15,48 euros retour),
— le 24 mars 2017 pour un montant de 15,55 euros,
— le 26 avril 2017 pour un montant total de 28,75 euros (15,67 euros aller + 13,08 euros retour).
Il en va de même pour les trajets effectués vers le CHU [Localité 3] dans le cadre du bilan neuropsychologique. Madame [W] [O] a eu recours au service Uber le 21 juin 2017 pour un montant total de 70,47 euros (55,36 euros pour l’aller et 15,11 euros pour le retour). Par ailleurs, dans le cadre d’une consultation auprès d’un neurologue, elle a également utilisé un Uber le 29 juin 2017 pour un coût de 19,65 euros.
En outre, aux termes de la convocation du docteur [J], des justificatifs de voyage SNCF et de la facture du taxi du 11 mars 2021, il apparaît que pour l’expertise judiciaire Madame [O] s’est rendue à [Localité 5] en train et taxi avec son mari Monsieur [O] pour un montant total de 103 euros (25 euros de train aller x 2 + 19 euros de train retour x 2 et 15 euros de taxi).
Dès lors, il résulte de tous ces éléments que Madame [W] [O] a engagé au titre des frais de transports liés au fait traumatique du 19 janvier 2017 la somme totale de 267,25 euros (164,25 euros au titre des ubers + 103 euros au titre des billets de train et du taxi).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 267,25 euros au titre des frais de transports liés à l’accident.
2. Sur les frais d’assistance par un médecin conseil
Toute victime a le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un médecin conseil. Le coût de cette assistance constitue un élément du préjudice, qui doit être pris en charge par le responsable de l’accident.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 3 912 euros au titre des frais d’expert de recours.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [J] du 07 juillet 2021 mentionne l’assistance de Madame [O] par le docteur [K], son médecin de recours.
De même, il ressort des débats de manière constante qu’elle était précédemment lors des réunions d’expertise amiable menées par le docteur [Z], accompagnée du docteur [N].
En outre, il résulte des notes d’honoraires du docteur [N] des 18 mai et 19 septembre 2017, 26 avril 2018 et 14 mai 2019, ainsi que des deux factures du docteur [K] des 18 décembre 2019 et 11 mars 2021, que Madame [O] a réglé la somme totale de 3 912 euros TTC (360 euros + 480 euros + 600 euros + 720 euros + 240 euros + 1 512 euros) dans le cadre de son accompagnement par le docteur [N] aux différentes réunions d’expertise et la prestation d’expertise médicale du docteur [K].
Dès lors, Madame [O] a engagé des frais pour son assistance à hauteur de 3 912 euros qui doivent être pris en charge par le responsable de l’accident.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 3 912 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil.
En conclusion, il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 4 179,25 euros (267,25 euros + 3 912 euros) au titre des frais divers.
Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 24 112,12 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels soulignant que deux attestations ont été émises permettant d’évaluer ses pertes de revenus et de bénéfices au titre de son activité libérale et de son activité salariée.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice au motif que selon l’évaluation du DFT, trois mois après l’accident, Madame [O] a recouvré 90% de ses capacités, y compris professionnelles. Elle souligne en outre que l’intéressée n’a pas perdu son emploi salarié du fait d’un quelconque avis d’inaptitude posé par la médecine du travail et qu’elle n’intègre pas dans les calculs opérés les pensions et rentes échues et à échoir. Par ailleurs, s’agissant des pertes de gains actuels et la perte de droit à la retraite, l’indemnisation est subordonnée à la preuve que la victime les aurait perçus avec certitude.
En l’espèce, l’expert retient aux termes de son rapport du 7 juillet 2021 que les arrêts de travail et les périodes de travail à temps partiel sont effectivement imputables à l’accident, de même que la nécessité de démissionner du poste exercé en institution et la réduction du temps de travail effectif en libéral.
Aussi, il ressort des avis d’arrêt de travail que Madame [O] a été en arrêt de travail du 20 janvier 2017 jusqu’au 13 avril 2018, date à laquelle le docteur [G] [Y] a établi une attestation affirmant que l’état de santé actuel de Madame [O] ne s’opposait pas à la reprise de son activité professionnelle à titre libéral sur un temps partiel thérapeutique du 4 avril au 13 mai 2018. Par attestations successives, le docteur [Y] a également précisé que l’état de santé de Madame [O] ne s’opposait pas à la poursuite de son activité professionnelle à titre libéral sur un temps partiel thérapeutique s’étendant du 11 mai 2018 au 8 janvier 2019.
En outre, il résulte de la liste des règlements de la compagnie d’assurance Macsf à Madame [O] qu’une somme mensuelle évolutive a été versée du mois de février 2017 à octobre 2018. Plus précisément, l’attestation du 6 avril 2017 fait état que pour la période du 20 janvier au 31 mars 2017 la somme de 10 392,20 euros a été versée au titre de l’indemnité temporaire totale de travail.
De même, la prévoyance Henner Gmc souligne avoir réglé également des sommes à Madame [W] [O] pour le fait générateur du 20 janvier 2017, pour un total de 4 709,61 euros selon le tableau représentatif de créance.
Dès lors, les revenus lors des arrêts maladie ayant été indemnisés, seules les pertes de bénéfices de l’activité libérale peuvent être indemnisées, tout comme les pertes de revenus de l’activité salariale, à condition que ces pertes soient liées de manière certaine et direct à l’accident du 19 janvier 2017 et qu’il n’y ait pas de double indemnisation.
— Sur la perte de bénéfices de l’activité libérale
En l’espèce, Madame [O] produit une attestation de Monsieur [YQ] [XY], expert comptable, évaluant la perte de bénéfices libéraux de cette première estimée à 16 719,50 euros pour 2018 et 2 014,26 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 17 juillet 2019, soit un total de 18 733,76 euros. Pour cela, il calcule le bénéfice annuel moyen avant l’accident sur la moyenne des exercices 2015 et 2016, soit 29 047,50 euros.
Tout d’abord, il ressort des déclarations N°2035 au titre des revenus des années 2017, 2018 et 2019 correspondantes à la période entre l’accident (19 janvier 2017) et la consolidation (18 juillet 2019) que Madame [W] [O] a pu subir une baisse des bénéfices liées à son activité libérale d’orthophoniste. Plus précisément, elle a effectué 35 123 euros de bénéfices pour l’année 2017, 12 328 euros pour 2018 et 25 353 euros pour l’année 2019 (pièces 133, 134 et 135).
En outre, si le bénéfice annuel moyen est évalué aux termes de l’attestation de l’expert comptable sur les deux précédents exercices avant l’accident, la prise en compte des trois derniers exercices apparaît plus pertinente et il convient de l’appliquer en l’espèce. Aussi, les bénéfices des années 2014, 2015 et 2016 étant respectivement de 17 696 euros, 33 220 euros et 24 895 euros (pièces 129, 130 et 131), le bénéfice annuel moyen avant l’accident est de 25 270,33 euros.
Par ailleurs, si Madame [W] [O] justifie sa demande s’élevant à la somme de 18 733,76 euros par la prise en compte d’une perte de bénéfice à hauteur de 2 014,26 euros (pièce 87), cela concerne la période du 18 juillet au 31 décembre 2019, c’est-à-dire après la date de consolidation fixée au 18 juillet 2019. Ainsi, il ne peut s’agir de perte de gains professionnels actuels.
Dès lors, en comparant les bénéfices déclarés pour les années 2017, 2018 et 2019 avec le bénéfice annuel moyen avant l’accident, il apparaît que Madame [O] n’a subi une perte de bénéfice qu’en 2018. Cette perte s’élève à 12 942,33 euros (25 270,33 euros au titre du bénéfice moyen annuel des trois exercices précédents l’accident – 12 328 euros au titre des bénéfices de l’année 2018).
— Sur la perte de revenus salariaux
En l’espèce, Madame [O] produit une attestation du 11 janvier 2022 de Monsieur [YQ] [XY], expert comptable, évaluant la perte de ses revenus salariaux à la somme totale de 5 378,36 euros décomposé en 1 977,40 euros pour l’année 2017 et 3 400,96 euros pour l’année 2018. Pour cela, il calcule le revenu annuel moyen avant l’accident sur la moyenne des exercices 2015 et 2016 à 6 529,96 euros.
Il résulte du contrat de travail versé aux débats conclu le 12 février 2007 entre l’association Maison d’Enfants “la grande allée” et Madame [W] [O] qu’à compter du 12 février 2007, cette dernière a été embauchée en qualité d’orthophoniste à temps partiel à raison de 11 heures et 40 minutes par semaine. Par dernier avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2011, l’emploi à temps partiel est passé à 41,86 heures mensuelles, avec une rémunération mensuelle brute de 636,66 euros.
En outre, il ressort des avis d’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019 correspondantes à la période entre l’accident (19 janvier 2017) et la consolidation (18 juillet 2019) que Madame [W] [O] a pu subir une baisse de revenus liés à son activité salariale au sein de l’association maison d’enfants “la grande allée”. Plus précisément, elle a touché 4 275 euros de salaire au titre de l’année 2017, 2 832 euros au titre de l’année 2018 et 3 507 euros au titre de l’année 2019 (pièces 142, 143 et 144).
Par ailleurs, si le revenu annuel moyen est évalué aux termes de l’attestation de l’expert comptable sur les deux précédents exercices avant l’accident, la prise en compte des trois derniers exercices est plus pertinente et il convient de l’appliquer en l’espèce. Aussi, les revenus des années 2014, 2015 et 2016 étant respectivement de 6 192 euros, 6 335 euros et 6 321 euros (pièces 139,140 et 141), le revenu annuel moyen avant l’accident est de 6 282,67 euros.
De même, l’attestation établie par le directeur de la grande allée certifie que Madame [W] [O] a perçu les sommes suivantes relatives à son accident de trajet du 19 janvier 2017 :
— en 2016 : 7 976,15 euros de salaire brut et 270,36 euros de participation employeur à la mutuelle d’entreprise,
— en 2017 : 1 268,85 euros de salaire brut, 1 885,02 euros des IJSS CPAM, 1 343,55 euros d’indemnisation de la prévoyance et 274,56 euros de participation employeur à la mutuelle d’entreprise,
— en 2018 : 2 059,13 euros au titre du salaire brut, 1 227,66 euros d’indemnisation de la prévoyance et 294 euros de participation employeur à la mutuelle d’entreprise,
— et en 2019 : 4 384,02 euros du 1er janvier au 31 juillet 2019, 85,20 euros des IJSS CPAM et 174,93 euros de participation employeur à la mutuelle d’entreprise.
Or, les déclarations n°2035 au titre des revenus des années 2016, 2017, 2018 et 2019 font état que la participation employeur à la mutuelle d’entreprise s’élevait à la somme de 270,36 euros pour 2016 (et non 274,56 euros comme indiqué dans l’attestation de l’expert comptable), 274,56 euros pour 2017, 294 euros pour 2018 et 174,93 euros pour 2019.
Dès lors, en comparant les revenus touchés pour les années 2017, 2018 et 2019 avec le revenu annuel moyen avant l’accident, il ressort que Madame [O] a connu une perte de revenus pour l’année 2017 d’un montant de 1 283,11 euros (274,56 euros + 4 725 euros = 4 999, 56 euros / 6 282,67 euros – 4 999,56 euros = 1 283,11 euros) et 3 156,67 euros pour l’année 2018 (294 euros + 2 832 euros = 3 126 euros / 6 282,67 euros – 3 126 euros = 3 156,67 euros).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 17 382,11 euros (décomposée en 12 942,33 euros au titre de la perte de bénéfices de l’activité libérale et 4 439,78 euros (1 283,11 euros + 3 156,67 euros) au titre de la perte des revenus de l’activité salariale) au titre de la perte des gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation),
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisations, et tous les frais paramédicaux rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 145 euros au titre des dépenses de santé futures pour indemniser les trois séances de remédiation cognitive qui n’ont pas été prises en charge par la CPAM, celle-ci ayant une créance constituée par les soins dentaires.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice compte tenu de la créance de la CPAM.
En l’espèce, il résulte du récapitulatif des séances de remédiation cognitive effectuées auprès de Madame [R] [S] (pièce 22) et des deux factures correspondantes (pièces 99 et 100) que Madame [O] a payé 145 euros au total pour les séances des 24 juillet, 13 septembre et 3 octobre 2019, soit après sa consolidation pour des soins en lien avec l’accident.
En outre, aux termes de son attestation de non prise en charge des soins de remédiation cognitive du 4 mars 2023, Madame [R] [S] atteste que ces soins ne sont pas pris en charge par la CPAM, ni couverts par l’assurance maladie de base.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 145 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il appartient à la juridiction de vérifier son existence, sa qualification et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise, ainsi qu’aux justificatifs produits. Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Madame [W] [O] sollicite à titre principal la somme de 402 352,47 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et à titre subsidiaire la somme de 336 458,86 euros. Pour cela, elle argue le fait que maintenir un rythme équivalent à celui qu’elle avait avant l’accident lui a été impossible, raison pour laquelle elle a été dans l’obligation de réduire le nombre de consultations, mais également, d’abandonner son poste salarié qui consistait à recevoir la majeure partie du temps des enfants psychotiques. Cet emploi aurait été pérenne compte tenu de son contrat à durée indéterminée, toutefois afin d’être remplacée au plus vite elle a fait le choix d’une démission, sans avoir pensé sur le moment à la procédure via le médecin de travail. Elle souligne qu’elle a également été reconnue travailleur handicapé, qualité qui est prise lorsque les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites du fait de la dégradation d’au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice soulignant tout d’abord le caractère évolutif et contradictoire des estimations réalisées par un comptable en lien d’affaires avec sa cliente. Finalement, l’évaluation du préjudice de Madame [O] devrait être de 217 207,82 euros et non 390 600,79 euros. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, l’activité de Madame [O] et ses performances professionnelles sont parfaitement intactes, aucune baisse significative de l’activité professionnelle libérale n’ayant eu lieu et excluant toute prise en compte d’une incidence professionnelle.
— sur le principe d’une perte de gains professionnels futurs
En l’espèce, le docteur [J] souligne que les arrêts de travail et les périodes du travail à temps partiel sont effectivement imputables à l’accident, de même que la nécessité de démissionner du poste exercé en institution et la réduction du temps de travail effectif en libéral.
Il ajoute que “lors de la dernière évaluation neuropsychologique disponible, en mai 2019, il persistait des difficultés d’ordre attentionnel et exécutif modérées, avec un élément de fatigabilité”, “la profession exercée est assez exigeante sur le plan cognitif et notamment de la concentration” et il estime que “l’ensemble des plaintes et des constatations neuropsychologiques est cohérent avec une altération organique significative, mais de dégré modéré” (page 9 du rapport).
De même, le rapport reprend le bilan de l’examen neuropsychologique du 7 mai 2019 lequel précisait que “la réalisation des activités cognitives implique un effort continu de maintien attentionnel et engendre précocement une fatigue importante. Ceci impose des temps de repos régulier pour maintenir un niveau de performance satisfaisant dans les tâches professionnelles, notamment” (page 7 du rapport).
Par ailleurs, la notification de décision du 31 juillet 2020 atteste que Madame [W] [O] est reconnue travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 28 juillet 2020 au 31 juillet 2030. Sa situation de handicap entraîne des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser Madame [O] de sa perte de gains professionnels futurs subie.
— sur le chiffrage
En l’espèce, à titre principal, Madame [W] [O] fournit une attestation de son cabinet d’expert-comptable Hyphen du 14 février 2025 laquelle évalue les pertes de revenus à la somme totale de 23 288,33 euros par an décomposée en 16 761,37 euros au titre des bénéfices libéraux et 6 526,96 euros au titre des salaires.
Aussi, Madame [O] étant âgée de 46 ans au jour de la consolidation et prenant sa retraite à taux plein en 2037, son préjudice se chiffrerait à la somme de 402 352,47 euros (151 374,14 euros de la date de consolidation à la date prévisible du règlement + 250 978,33 euros de la date prévisible de réglement à l’âge du départ à la retraite compte tenu de l’euro de rente pour une femme âgée de 53 ans jusqu’à ses 64 ans).
A titre subsidiaire, elle fournit une attestation réactualisée du 14 février 2025 évaluant la perte durable de revenus à la somme totale de 19 474,38 euros par an décomposée en 12 977,54 euros au titre des bénéfices libéraux et 6 496,84 euros au titre des salaires.
Aussi, Madame [O] étant âgée de 46 ans au jour de la consolidation et prenant sa retraite à taux plein en 2037, son préjudice se chiffrerait à la somme de 336 458,86 euros (126 583,47 euros de la date de consolidation à la date prévisible du règlement + 209 875,39 euros de la date prévisible de règlement à l’âge du départ à la retraite compte tenu de l’euro de rente pour une femme âgée de 53 ans jusqu’à ses 64 ans).
En réplique, si la SA Allianz Iard sollicite le débouté de cette demande, elle précise néanmoins que le préjudice devrait être de 217 207,82 euros décomposé en 73 246,50 euros de la date de consolidation à la date prévisible du règlement (le montant de la perte des revenus étant moindre et la date de règlement étant antérieure à celle prise en compte par Madame [O] dans son calcul) et en 143 781,32 euros de la date prévisible de réglement jusqu’au départ à la retraite (le montant de la perte de revenus pris en compte étant également moindre, la date de règlement étant antérieure à celle prise en compte par Madame [O] dans son calcul mais l’euro de rente étant plus élevé).
Tout d’abord, si la perte annuelle moyenne des bénéfices libéraux et des salaires sont évalués sur les deux précédents exercices avant l’accident à titre principal, la prise en compte des trois derniers exercices apparaît plus pertinente et il convient de l’appliquer en l’espèce.
— Sur la perte de bénéfices de l’activité libérale
Il ressort des démonstrations précédentes au titre des PGPA que le bénéfice annuel moyen avant l’accident est de 25 270,33 euros.
En outre, il ressort des déclarations N°2035 au titre des revenus des années 2021 et 2022 correspondantes à la période post-consolidation que Madame [O] a effectué 10 020 euros de bénéfice pour l’année 2021 et 14 341 pour l’année 2022 (pièces 137 et 160). Pour l’année 2023, la pièce n°165 aurait pu permettre de le déterminer toutefois il s’agit d’un doublon de la pièce n°160 relative à l’année 2022. Dès lors, il sera pris en compte le montant de 13 285,80 euros figurant sur l’attestation comptable du cabinet Hyphen du 14 février 2025 mentionné comme étant le bénéfice net BNC de l’année 2023 (pièce137). Aussi, le bénéfice annuel moyen après accident est de 12 548,93 euros.
Dès lors, des suites de l’accident, Madame [O] a subi une perte moyenne de 12 721,40 euros de ses bénéfices de l’activité libérale.
— Sur la perte de revenus salariaux
Il ressort des démonstrations précédentes au titre des PGPA que le revenu annuel moyen avant l’accident est de 6 282,67 euros.
En outre, Madame [O] a démissionné de son poste en juillet 2019 (page 6 du rapport d’expertise judiciaire). Elle n’a donc pas eu revenus salariaux pour la période 2020 à 2023.
Dès lors, des suites de l’accident, Madame [O] a subi une perte moyenne de 6 282,67 euros de ses revenus salariaux.
En conséquence, elle a subi une perte totale de gains professionnels futurs de 19 004,07 euros (12 721,40 euros + 6 282,67 euros), soit :
* de la date de la consolidation à la date prévisible de règlement : 19 004,07 euros x 6,5 ans = 123 526,45 euros,
* de la date prévisible de règlement à l’âge de départ à la retraite : 19 004,07 euros x 10,777 euro de rente pour une femme âgée de 53 ans jusqu’à ses 64 ans selon le barème gazette du palais 2022) = 204 806,86 euros.
En conclusion, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 328 333,31 euros (123 526,45 euros+ 204 806,86 euros) au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 212 438,36 euros à titre principal au titre de l’incidence professionnelle subie et à titre subsidiaire la somme de 195 163,22 euros. Elle soutient qu’elle a non seulement subi une incidence professionnelle du fait de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe et de la nécessité d’abandonner une partie de son activité antérieure, mais aussi du fait de la perte des droits à la retraite. En effet, elle n’exerce plus son activité professionnelle dans des conditions identiques à celles antérieures à l’accident et subit un préjudice qu’elle souhaite voir indemnisé.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice au motif que seul le médecin du travail a compétence pour déterminer l’inaptitude d’un salarié à occuper un poste de travail, au besoin par aménagement de poste. De même, si Madame [O] a décidé de démissionner de son emploi à temps partiel, cela ne signifie qu’un autre employeur serait en mesure de lui fournir des conditions d’emploi compatibles. Par ailleurs, la SA Allianz Iard émet des réserves quant à la persistance dans le temps des troubles décrits, non retrouvés dans l’imagerie et les examens neurologiques. Finalement, l’évaluation du préjudice de Madame [O] devrait être de 17 733,03 euros et non de 41 240,47 euros.
En l’espèce, le docteur [J] souligne que la nécessité de démissionner du poste exercé en institution et la réduction du temps de travail effectif en libéral sont effectivement imputables à l’accident.
En outre, il ajoute que “le 5 avril 2018, la patiente a repris son activité à temps partiel en libéral, avec une augmentation progressive, désormais plus de 30 heures par semaine, cinq jours par semaine. Elle ne s’occupait au début que de ses anciens patients. A cette période, elle devait effectuer une « grande sieste » dont elle a eu beaucoup de mal à se passer. Elle a réorganisé son emploi du temps avec des pauses au milieu de la matinée et en milieu d’après-midi. Elle arrête son activité vers 18 heures. Depuis 2020, elle accepte de nouveaux patients mais a revendu une partie de sa clientèle et n’a plus de collaboratrice. En revanche, Mme [O] a démissionné en juillet 2019 de son poste en institution après avoir repris à temps partiel. Depuis juillet 2020, cette dame bénéfice de la RQTH.” (page 6 du rapport).
De même, aux termes de ses doléances, Madame [O] met en lumière qu’elle subit au-delà de ses troubles cognitifs des séquelles orthopédiques, à savoir des dorsalgies et cervicalgies qui la réveillent toutes les nuits, elle a également du mal à trouver le sommeil et dans la journée elle ne supporte pas la position assise prolongée.
Par ailleurs, concernant le taux de déficit fonctionnel permanent, le docteur [J] l’évalue à 15% en prenant en considération les troubles cognitifs, les douleurs ainsi que la gêne rachidienne qui ont eu des répercussions négatives sur l’activité professionnelle de Madame [O].
Dès lors, il y a lieu d’indemniser Madame [O] au titre de l’incidence professionnelle subie.
Sur l’incidence professionnelle pour pénibilité et nécessité d’abandon de l’activité antérieure
En l’espèce, à titre principal, Madame [W] [O] fournit une attestation de son cabinet d’expert-comptable Hyphen du 14 février 2025 laquelle évalue les revenus moyens avant l’accident sur les deux dernières années à la somme totale de 35 574,46 euros par an décomposée en 29 047,50 euros au titre des bénéfices libéraux et 6 526,96 euros au titre des salaires.
Aussi, Madame [O] aurait manqué de gagner la somme totale de 92 193 euros décomposée en 34 685,10 euros (35 574,46 x 15% x 6,5 ans) de la date de consolidation à la date prévisible du règlement (janvier 2026) et la somme de 57 507,90 euros (35 574,46 euros x 15% x 10,777) de la date prévisible du règlement à l’âge du départ à la retraite.
A titre subsidiaire, elle fournit une attestation réactualisée du 14 février 2025 laquelle évalue les revenus moyens avant l’accident sur les trois dernières années à la somme totale de 31 760,51 euros décomposée en 25 263,67 euros au titre du bénéfice libéral et 6 496,84 euros au titre des salaires.
Aussi, Madame [O] aurait manqué de gagner la somme totale de 82 308,83 euros décomposée en 30 966,45 euros (31 760,51 euros x 15% x 6,5 ans) et la somme de 51 342,38 euros (31 760,51 euros x 15% x 10,777) de la date prévisible du règlement à l’âge du départ à la retraite.
En réplique, si la SA Allianz Iard sollicite le débouté de cette demande, elle précise néanmoins que le préjudice devrait être de 17 733,03 euros décomposé en 5 994,60 euros de la date de consolidation à la date prévisible du règlement (le montant moyen des revenus étant moindre et la date de règlement étant antérieure à celle prise en compte par Madame [O] dans son calcul) et en 11 738,43 euros de la date prévisible de réglement jusqu’au départ à la retraite (le montant de la perte de revenus pris en compte étant également moindre, la date de règlement étant antérieure à celle prise en compte par Madame [O] dans son calcul mais l’euro de rente étant plus élevé).
Tout d’abord, si les revenus moyens sont évalués sur les deux précédents exercices avant l’accident à titre principal, la prise en compte des trois derniers exercices apparaît plus pertinente et il convient de l’appliquer en l’espèce.
Il ressort des démonstrations précédentes au titre des PGPA que le bénéfice annuel moyen avant l’accident est de 25 270,33 euros et le revenu annuel moyen avant l’accident est de 6 282,67 euros, soit 31 553 euros.
Dès lors, l’incidence professionnelle s’élève à la somme de 81 771,18 euros (30 764,18 euros + 51 007 euros), soit :
* de la date de la consolidation à la date prévisible de règlement : 31 553 euros x 15% x 6,5 ans = 30 764,18 euros,
* de la date prévisible de règlement à l’âge de départ à la retraite : 31 553 euros x 15% x 10,777 euro de rente pour une femme âgée de 53 ans jusqu’à ses 64 ans selon le barème gazette du palais 2022) = 51 007 euros.
Sur l’incidence professionnelle pour perte des droits à la retraite
En l’espèce, Madame [O] produit une attestation du cabinet Neovia du 21 mars 2022 qui a calculé la perte des de ses droits à la retraite selon plusieurs hypothèses en raison de la diminution de ses revenus. Notamment, avec l’hypothèse à taux plein sans rachat, la perte durable de Madame [W] [O] est évaluée à 423 euros net par mois, soit 5 076 par an.
Aussi, à titre principal Madame [O] évalue son incidence professionnelle pour la perte de ses droits à la retraite à la somme de 120 245,36 euros (5 076 euros x 23,689 (prix de l’euro de rente viagère à 64 ans, barème gazette du palais 2022)) en prenant en compte deux exercices avant l’accident.
Madame [O] produit une seconde attestation du 19 mars 2025 du cabinet Neovia qui évalue pour un départ au 1er octobre 2037 à 397 euros de perte définitive par mois, soit 4 764 euros par an.
Aussi, à titre subsidiaire Madame [O] évalue son incidence professionnelle pour la perte de ses droits à la retraite à la somme de 112 854,89 euros (4 764 euros x 23,689 (prix de l’euro de rente viagère à 64 ans, barème gazette du palais 2022)) en prenant compte trois exercices avant l’accident.
Toutefois, l’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager, effectuée au cas d’espèce, répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle subie pour la perte des droits à la retraite.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 81 771,18 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation),
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 2 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire décomposée comme suit :
— 25 euros au titre du jour de gêne temporaire totale,
— 512,50 euros au titre des 41 jours de gêne temporaire partielle à 50%,
— 337,50 euros au titre des 54 jours de gêne temporaire partielle à 25%,
— 2 037,50 euros au titre des 815 jours de gêne temporaire partielle à 10%.
La SA Allianz Iard entend voir réduire l’indemnisation à ce titre à la somme de 2 796 euros décomposée comme suit :
— 24 euros au titre du jour de gêne temporaire totale,
— 492 euros au titre des 41 jours de gêne temporaire partielle à 50%,
— 324 euros au titre des 54 jours de gêne temporaire partielle à 25%,
— 1 956 euros au titre des 815 jours de gêne temporaire partielle à 10%.
Les parties ne parviennent donc pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir.
En l’espèce, l’expert évalue un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour le 19 janvier 2017. Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, il mentionne une période de classe III du 20 janvier au 1er mars 2017, une de classe II du 1er mars au 24 avril 2017 et une de classe I du 24 avril 2017 jusqu’à la consolidation du 18 juillet 2019.
Aussi, il apparaît que Madame [O] a présenté suite à cet accident “un traumatisme crânien de sévérité modérée, une fracture de la clavicule gauche, du premier métacarpien droit, des apophyses transverses gauches de D3 à D7, et enfin de la dent 47 ; outre qu’une thrombose veineuse soléaire gauche est survenue quelques semaines plus tard du fait de l’alitement” (page 9 du rapport).
L’ensemble de ces considérations et de ces éléments médicaux conduisent à retenir un tarif journalier de 25 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— 25 euros au titre du jour de gêne temporaire totale,
— 512,50 euros au titre des 41 jours de gêne temporaire partielle à 50%,
— 337,50 euros au titre des 54 jours de gêne temporaire partielle à 25%,
— 2 037,50 euros au titre des 815 jours de gêne temporaire partielle à 10%.
Soit la somme totale de 2 912,50 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 2 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées compte-tenu notamment de l’importance du syndrome dépressif réactionnel subi.
La SA Allianz Iard entend voir réduire l’indemnisation de Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
En l’espèce, le rapport du docteur [J] du 7 juillet 2021 évalue les souffrances endurées à 3,5/7 “compte tenu notamment de l’importance du syndrome dépressif réactionnel” (page 10 dudit rapport).
Au titre des soins, des séances de remédiation cognitive ont été effectuées jusqu’au 3 octobre 2019, outre des soins réalisés sur la dent 47.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une indemnité de 7 500 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 7 500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire faisant valoir que si le docteur [J] ne s’est pas expressément prononcé sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, il a en revanche retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7 en lien avec la cicatrice crânienne, le petit placard cutané au genou et la prise de poids. Or, il est constant que ce préjudice a également existé entre l’accident et le jour de la consolidation.
La SA Allianz Iard conclut au débouté de Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fixe un préjudice esthétique de 0,5/7, en tenant compte de la cicatrice crânienne peu visible, du placard cutané au genou droit et de la prise de poids. L’expert ne précise toutefois pas s’il s’agit du préjudice esthétique temporaire ou permanent.
Cependant, le préjudice esthétique temporaire ne peut être ni de même nature, ni de même durée, ni de même importance que le préjudice esthétique définitif. Il doit donc être apprécié distinctement.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser au titre du préjudice esthétique temporaire le placard cutané au genou droit, lequel constitue une lésion transitoire, à la différence de la cicatrice crânienne qui relève du préjudice esthétique permanent.
En conséquence, il sera alloué à Madame [W] [O] la somme de 200 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation),
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Madame [W] [O] sollicite la somme de 31 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en prenant en compte son âge de 46 ans au jour de la consolidation, le DFT ayant été fixé à 15% et une valeur du point à 2 100 euros.
La SA Allianz Iard entend voir réduire l’indemnisation de Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice à la somme de 30 375 euros compte tenu du DFT de 15%, de l’âge de celle-ci et du point selon le référentiel indicatif du préjudice corporel des cours d’appel.
Les parties ne parviennent donc pas à un accord concernant la valeur du point à retenir.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 6 juillet 2021 évalue le déficit fonctionnel permanent à 15% en prenant en compte les troubles cognitifs, les douleurs et la gêne rachidienne (page 10 dudit rapport) et il est constant que Madame [O] était âgé de 46 ans au moment de la consolidation.
L’ensemble de ces considérations conduise à retenir une valeur du point de 2 025 euros (cf tableau du consensus jurisprudentiel concernant les valeurs du point en fonction de la tranche d’âge et du taux de DFP).
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 375 euros (15 x 2 025 euros).
En conséquence, il sera alloué à Madame [W] [O] la somme de 30 375 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Madame [W] [O] sollicite compte-tenu du chiffrage opéré par l’expert, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La SA Allianz Iard entend voir réduire l’indemnisation de Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice à la somme de 600 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fixe le préjudice esthétique à 0,5/7, en tenant compte de la cicatrice crânienne peu visible, du placard cutané du genou droit et de la prise de poids. L’expert ne précise toutefois pas s’il s’agit du préjudice esthétique temporaire ou permanent.
Cependant, le préjudice esthétique permanent ne peut être ni de même nature, ni de même durée, ni de même importance que le préjudice esthétique temporaire. Il doit donc être apprécié distinctement.
Dès lors, il convient d’indemniser, au titre du préjudice esthétique permanent, les éléments présentant un caractère durable, à savoir la cicatrice crânienne, qui, bien que peu visible, constitue une séquelle définitive et la prise de poids, objectivée par l’expert et retenue comme conséquence des séquelles de l’accident, dès lors qu’elle persiste à la date de consolidation.
En conséquence, il sera alloué à Madame [W] [O] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice matériel
Il résulte des articles 1 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leurs biens.
Madame [W] [O] sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard à l’indemniser au titre de son préjudice matériel des sommes de :
— 1 372,48 euros au titre de la perte de ses vêtements, de son vélo et de ses équipements,
— 100 euros au titre de la perte de l’abonnement sportif,
— 4 442,91 euros au titre de la surprime de l’assurance emprunteur,
— 6 246 euros au titre des frais de rédaction des rapports relatifs à la perte des droits à la retraite, ainsi qu’à la perte des revenus.
Sur la perte des vêtements, du vélo et des équipements
Madame [W] [O] sollicite la somme 1 372,48 euros au titre de la perte des vêtements, du vélo et des équipements subi.
La SA Allianz Iard conclu au débouté, estimant que Madame ne rapporte pas la preuve de ces pertes, ni de leur lien direct et certain avec l’accident.
— la perte des vêtements
En l’espèce, Madame [W] [O] produit une photographie en ligne du blouson Pantagonia qu’elle affirme avoir porté lors de l’accident et qui aurait été découpé par les pompiers. Elle ne fournit toutefois aucune preuve d’achat et se limite à joindre des photographies non datées ni circonstanciées dans le but de montrer qu’elle portait cette veste à Noël 2016.
Elle verse également une photographie, elle aussi non datée ni circonstanciée, de bottines de marque Arche qu’elle décrit comme éraflées (cuir arraché) et hors d’usage, qu’elle a achetées selon la facture d’achat le 7 décembre 2016 pour un montant de 119 euros.
Cependant, pour le blouson, comme pour les bottines, aucun élément ne permet d’établir un lien direct et certain entre leur détérioration et l’accident du 19 janvier 2017.
Dès lors, la demande formulée au titre de l’indemnisation de la perte des vêtements sera rejetée.
— la perte du vélo
En l’espèce, il ressort de la facture du 1er juin 2016 que Madame [W] [O] a acheté un vélo électrique de marque Devron le 23 avril 2016 pour un montant de 927,50 euros.
Par ailleurs, la société Cyclable [Localité 4] Centre a constaté le 22 février 2017 que le cadre du vélo de Madame [W] [O] était fissuré, les pièces non récupérables et le vélo non réparable.
Madame [O] apporte ainsi la preuve de l’achat et de la perte de son vélo.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 927,50 euros au titre de la perte de son vélo.
— la perte des équipements
En l’espèce, Madame [O] produit la facture du 6 décembre 2016 de la société Le cyclo.com attestant l’achat d’une double sacoche de vélo 35L “Basil” pour un montant de 39,99 euros. Elle joint également une photographie non datée ni circonstanciée d’une sacoche qu’elle présente comme déchirée.
Toutefois, le lien direct et certain entre cette déchirure et l’accident n’est pas établi.
Il en va de même pour le cadenas antivol Abus, seule une photographie en ligne et un devis Decathlon du 1er mars 2017 évaluant son prix à 55,99 €, ainsi qu’une photo non datée d’une clé prétendument associée au cadenas sont produits, sans preuve de détérioration imputable à l’accident.
Dès lors, la demande formulée au titre de l’indemnisation de la perte des équipements sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 927,50 euros au titre de la perte des vêtements, du vélo et des équipements subi.
Sur la perte de l’abonnement sportif
Madame [W] [O] sollicite l’indemnisation de sa perte d’abonnement sportif afin de suivre des cours d’aérobic d’un montant de 100 euros correspond à deux des trois trimestres de l’année 2016-2017.
La SA Allianz Iard conclut au débouté, estimant que Madame ne rapporte pas la preuve de cette perte, ni de son lien direct et certain avec l’accident.
En l’espèce, Madame [O] produit une attestation de l’association sportive du centre d’essais aéronautique de [Localité 4] en date du 6 mars 2017 indiquant qu’elle est inscrite à la session d’aérobic pour la saison 2016-2017 et qu’elle a acquitté pour cela une cotisation annuelle de 150 euros.
Cependant, les conclusions expertales ne retiennent aucun préjudice d’agrément, ni aucune interdiction ou recommandation particulière concernant la pratique sportive. Aucun élément ne permet donc d’établir que l’accident aurait empêché Madame [O] de poursuivre cette activité ou rendu inutile l’abonnement souscrit.
Dès lors, la perte de l’abonnement sportif n’est pas justifiée.
En conséquence, la demande d’indemnisation formulée par Madame [W] [O] au titre de sa perte d’abonnement sportif sera rejetée.
Sur la surprime de l’assurance emprunteur
Madame [W] [O] formule deux demandes distinctes de condamnation au titre de la surprime de l’assurance emprunteur dans son dispositif à hauteur de 4 442,91 euros, une première à son bénéfice seule et une seconde pour la SCI Sanzibidelu prise en la personne de ses représentants légaux.
Toutefois, des moyens sont présentés seulement pour la demande de condamnation au bénéfice de la SCI Sanzibidelu.
En effet, aucune argumentation n’est apportée relativement à la condamnation de la SA Allianz Iard à l’encontre de Madame [O] dans la discussion de ses conclusions.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de condamnation de la SA Allianz Iard au titre de la surprime de l’assurance emprunteur à la seule encontre de Madame [O].
Sur les frais de rédaction des rapports relatifs à la perte des droits à la retraite, ainsi qu’à la perte des revenus
Madame [O] sollicite la somme de 6 246 euros au titre des frais de rédaction des rapports relatifs à la perte des droits à la retraite, ainsi qu’à la perte de revenus suite à la nécessité de faire appel à une société spécialisée pour établir un calcul précis de la perte de ses droits à la retraite.
La SA Allianz Iard conclut au débouté de la demande, estimant que Madame [O] ne rapporte pas la preuve de ces frais, ni de leur lien direct et certain avec l’accident.
En l’espèce, Madame [O] produit une facture émise le 31 janvier 2022 par la société Neovia pour la mission de rationalisation des charges sociales liées aux régimes de retraites pour un montant total de 3 426 euros.
Elle fournit également une seconde facture du 6 février 2025 de la même société pour une mission d’étude des droits sociaux et des régimes de retraite obligatoire de l’entreprise pour un montant de 1 860 euros.
Par ailleurs, le cabinet d’expertise comptable Hyphen a transmis une note d’honoraires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 d’un montant de 960 euros pour les attestations de perte financière ponctuelle et durable sur la période de 2014 à 2023 effectuées, soit un total de 16 heures passées par Monsieur [XF].
Dès lors, il résulte de ces éléments que Madame [O] a dû réglé la somme totale de 6 246 euros (3 426 euros + 1 860 euros + 960 euros) pour la rédaction de pièces nécessaires pour son indemnisation de divers préjudices subis suite à l’accident du 19 janvier 2017.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 6 246 euros au titre des frais de rédaction des rapports relatifs à la perte des droits à la retraite et la perte des revenus.
En conclusion, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 7 173, 50 euros au titre de son préjudice matériel (927,50 euros + 6 246 euros).
En définitive, Madame [W] [O] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux la somme totale de 484 242,87 euros, répartie comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 2 682,33 euros,
* Assistance tierce-personne temporaire : 987,69 euros,
* Frais divers : 4 179,25 euros,
* Perte des gains professionnels actuels : 17 382,11 euros,
* Dépenses de santé futures : 145 euros,
* Perte de gains professionnels futurs : 328 333,31 euros,
* Incidence professionnelle : 81 771,18 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 912,50 euros,
* Souffrances endurées : 7 500 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 600 euros,
* Préjudice matériel : 7 173,50 euros.
Il sera enfin dit que les provisions déjà versées viendront en déduction de l’indemnité totale octroyée.
— provision amiable
Aussi, concernant la provision amiable, il ressort de la proposition d’indemnisation du 25 novembre 2019 que la SA Allianz Iard estime que la somme de 6 750 euros est à déduire au titre des provisions déjà versées.
Toutefois, Madame [W] [O] estime que sur ce montant, la somme de 750 euros a été versée au titre des règlements du poste de santé concernant sa fille [GH] [O], les provisions versées à déduire s’élèvant donc à la somme de 6 000 euros. Pour le démontrer elle fournit le chèque d’un montant de 750 euros versées par Allianz.
Dès lors, faute d’élément permettant de justifier le versement de la somme de 6 750 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [O], seule la somme de 6 000 euros sera retenue en tant que provision amiable à déduire.
— provisions judiciaires
Par ailleurs, les provisions judiciaires d’un montant de 13 000 euros accordée par ordonnance de référé du 3 septembre 2020 et de 15 205,33 euros accordée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 viendront en déduction de l’indemnité totale octroyée.
Ainsi, la SA Allianz Iard sera condamnée à verser à Madame [W] [O] la somme de 450 037,34 euros (484 242,87 euros – 34 205,53 euros de provisions), qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [E] [O] contre la compagnie Allianz Iard
Sur la perte de revenus
Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille. Pour évaluer ce préjudice, il doit être démontré qu’en plus de la perte de revenus de la victime, déjà indemnisée directement, d’autres membres de la famille subissent une perte de revenus ; c’est notamment le cas lorsqu’ils sont obligés de modifier leur vie professionnelle pour assister la victime handicapée.
Monsieur [E] [O] sollicite la somme de 1 584,76 euros au titre de la perte de revenus subi suite à l’accident au cours duquel son épouse et sa fille ont été blessées. Il soutient qu’il a interrompu son activité professionnelle du 19 au 21 janvier 2017 pour rester auprès d’elle et qu’il a également pris une journée afin d’accompagner son épouse à la réunion d’expertise fixée à [Localité 5].
La SA Allianz Iard entend voir débouter Monsieur [E] [O] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation de sa perte de revenus qui n’est alléguée par aucun justificatif.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] verse aux débats une attestation sur l’honneur du 20 mars 2018 de déclaration de perte de revenus suite à l’accident du 19 janvier 2017, ainsi qu’une copie de son agenda et une attestation du cabinet Hyphen expertise comptable du 8 avril 2022 établissant une perte nette de 1 432 euros. Cette perte correspond à l’annulation de trente-trois rendez-vous professionnels qu’il devait assurer en sa qualité de psychanalyste et thérapeute familial et de couple, pour la période allant du 19 janvier à 15 heures (heure de l’appel des pompiers) jusqu’au samedi 21 janvier 2017, avec application du taux de charge.
Néanmoins, l’attestation de perte de revenus du 17 mars 2021 relatif à la perte de revenus pour se rendre à la convocation d’expertise médicale judiciaire de [Localité 5] (pièce n°115) ne traite pas de la perte de revenus de Monsieur [O] mais de celle de Madame [O]. En effet, c’est une attestation émanant de son cabinet d’orthophonie, signée par ses soins et relatif à ses propres rendez-vous.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte cette dernière attestation, la perte de revenus de la victime directe étant indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [E] [O] la somme de 1 432 euros au titre de sa perte de revenus consécutive à l’accident de sa femme Madame [O] et au réaménagement de son emploi du temps.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe puis à la suite de son décès. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Monsieur [E] [O] sollicite la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection qu’il a subi suite à l’accident qui a touché son épouse et qui a eu des répercussions cognitives sur cette dernière impactant leur mode de vie, leurs loisirs, et leur “existence” (page 24 des conclusions).
La SA Allianz Iard entend voir débouter cette demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection subi par Monsieur [E] [O] dans la mesure où ce préjudice est infondé, les conditions du préjudice d’affectation n’étant pas satisfaites au regard du dommage corporel subi par Madame [O] et de ses séquelles. L’expert n’évaluant aucun préjudice esthétique permanent visible, ni des conséquences dans les activités de loisirs (pas de préjudice d’agrément) ou sexuelles. De même, l’IPP n’a été attribuée que pour des difficultés d’ordre attentionnel et exécutif modéré.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] fait état qu’il a dû “revoir entièrement l’organisation et la répartition des tâches au sein du système familial” . Pendant de nombreux mois, pendant près de deux ans, après l’accident, les douleurs, les troubles de l’attention de son épouse faisaient que plusieurs tâches étaient mises en route sans jamais aboutir. Les différents rendez-vous liés à la scolarité des enfants ou à leur santé pouvaient être oubliés, voire même leur fille oubliée à l’école.
Il ajoute que “son manque de disponibilité et sa fatigue insécurisaient leurs deux enfants, générant pour eux a minima de l’anxiété”, outre que suite au diagnostic de syndrome anxio-dépressif majeur, avec asthénie, “toute la famille a été ébranlée, secouée et insécurisée. C’est comme si [W] avait disparue pendant un temps, n’était plus présente. Avec beaucoup de culpabilité aussi.” Il lui a fallu “être là pour deux, avec les enfants, à la maison”.
Monsieur [O] insiste également sur le fait qu’il est “ému lorsque son épouse traverse des moments d’abattement et de tristesse, lorsqu’elle réalise à nouveau, qu’elle ne peut plus faire comme avant” et que “c’est toujours difficile de constater ces changements d’état, de faire face et d’être présent comme il peut” (pièce 169).
Dès lors, le préjudice d’affection du mari de Madame [O], avec qui il vit et constate la perte de capacités et d’autonomie des suites de l’accident du 19 janvier 2017, justifie la condamnation de la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
En conclusion, Monsieur [E] [O] recevra au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 6 432 euros, répartie comme suit :
* Perte de revenus : 1 432 euros,
* Préjudice d’affection : 5 000 euros.
III. Sur la demande d’indemnisation de la SCI Sanzibidelu contre la compagnie Allianz Iard
La SCI Sanzibidelu sollicite la somme de 4 442,91 euros au titre de la surprime assurance emprunteur arguant le fait que Madame [O] est co-gérante avec son époux de ladite SCI qui a contracté un prêt afin d’acquérir des locaux professionnels et qui règle également les primes du contrat d’assurance du prêt. La Mascf a transmis à Madame [O] une proposition d’assurance le 14 décembre 2021 comportant une exclusion de garanties en lien avec l’accident de vélo subi en 2017 et ses affections anxio-dépressives, conséquences directes de l’accident. Une nouvelle proposition lui a été adressée le 3 mars 2022, cette fois avec une levée d’exclusion de garanties, mais avec une surprime de 50% à hauteur de 389,16 euros.
La SA Allianz Iard entend voir débouter cette demande d’indemnisation au motif que le bien-fondé et le lien avec l’accident ne sont nullement établis.
En l’espèce, la SCI Sanzibidelu qui, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés, a pour activité principale l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers en France et à l’étranger, est gérée par Monsieur [E] [O] et Madame [W] [O] qui détiennent chacun 50% des parts sociales selon l’acte authentique du 20 juillet 2012.
Par courrier en date du 14 décembre 2021 adressé à la SCI Sanzibidelu, la compagnie d’assurance Macsf a informé accepter leur dossier d’assurance emprunteur notamment avec la garantie incapacité totale temporaire de travail et invalidité professionnelle définitive accordée à l’exclusion de toute suite, complication, conséquence, séquelle des lésions de l’accident de vélo de 2017, dont le traumatisme du rachis cervical et des affections anxio-dépressives leurs suites, complications, conséquences et séquelles y compris celles liées aux traitements.
La SCI Sanzibidelu n’a pas accepté ni signé ladite proposition.
Par courrier du 3 mars 2022, la Mascf a adressé un nouveau courrier aux termes duquel elle accepte le dossier d’assurance emprunteur avec la garantie d’incapacité totale temporaire de travail et invalidité professionnelle définitive accordée moyennant le paiement d’une surprime de 50% de la cotisation de base appliquée en raison “des lésions de l’accident de 2017 et des affections anxio-dépressives”. La SCI Sanzibidelu a accepté cette proposition et l’a signé en date du 4 mars 2022.
Le certificat d’adhésion individuel, contrat couverture de prêt A952 auprès de la Mascf démontre que la SCI Sanzibidelu (assurée Madame [O] [W]) a contracté un emprunt de 137 mois pour un montant de 395 896,63 euros à effet à partir du 25 mars 2022.
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat de couverture de prêt A 952 précise en page 2 que la cotisation annuelle s’élève à la somme de 1 685,88 euros dont 389,16 euros (94,96 euros + 63,43 euros + 230,77 euros) de surprime.
Dès lors, il apparaît que plusieurs années après l’accident, la SCI Sanzibidelu a souhaité contracter un prêt dans le cadre de son activité d’acquisition de bien mobiliers et immobiliers et elle a été confrontée à une surprime de 50% de la cotisation de base en raison des lésions de l’accident de 2017 et des affections anxio-dépressives subies par Madame [O].
En conséquence, il y a lieu d’allouer à la SCI Sanzibidelu la somme de 4 442,91 euros (389,16 euros / 12 mois x 137 mensualités) de surprime.
IV. Sur l’action récursoire des compagnies d’assurances Henner Gmc et Macsf
La loi n°94-678 du 8 août 1994 ayant modifié l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation prévoit le recours subrogatoire des sociétés d’assurance et des institutions de prévoyances, notamment concernant le versement de prestations d’invalidité et des indemnités journalières.
L’article 29, 5° de la loi du 5 juillet 1985 dispose que “seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.”
En outre, l’article 33, alinéa 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation ajoute que “lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.”
Par ailleurs, l’article L 131-2, alinéa 2 du code des assurances prévoit expressément que dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En parallèle, l’article 26D des conditions générales du plan de prévoyance P14 (pièce 1 adverse) prévoit que l’assureur est subrogé dans les droits et action de l’adhérent contre tout tiers responsable du sinistre pour le remboursement des indemnités mensuelles qu’il a versées, liées à cet évènement.
De même, l’article 10 du contrat de santé P03 (pièce 14 adverse) contient une clause explicite de subrogation affirmant que “conformément aux dispositions de l’article L131-2 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’adhérent contre tout tiers responsable de l’accident pour le remboursement des frais médicaux qu’il a versés, liés à cet événement.
Les compagnies d’assurance sollicitent la condamnation de la personne tenue à réparation du sinistre de Madame [W] [O], et notamment la société Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable, à payer à la Mascf la somme de 51 424,92 euros décomposée en:
— 42 527,78 euros au titre du contrat de prévoyance P14 (4 440,03 euros au titre de l’indemnité mensuelle de revenu A du 20 janvier au 19 avril 2017, 11 061,37 euros au titre de l’indemnité mensuelle de revenu B du 20 janvier 2017 au 14 octobre 2018 et 27 026,38 euros de l’indemnité mensuelle des frais professionnels du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2018),
— et 8 897,14 euros au titre du contrat santé F03B.
Pour cela, elles exposent que des indemnités ont été versées à Madame [O] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 janvier 2017 et qu’elles sont fondées à exercer leurs recours subrogatoires envers les personnes tenues à réparation.
La SA Allianz Iard entend voir débouter les compagnies d’assurances de leurs demandes à ce titre.
En l’espèce, il résulte du bulletin d’adhésion au plan de prévoyance P14, ainsi que du courrier du 19 juin 2012 que Madame [O] a adhéré, à compter du 12 juin 2012, au contrat d’assurance groupe “Plan de prévoyance des paramédicaux et assimilés” souscrit auprès de la compagnie d’assurance Macsf. Cette adhésion était toujours en vigueur en 2017, comme l’atteste l’avis d’échéance du plan de prévoyance couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
En parallèle, elle a également souscrit un contrat de santé F03B auprès de la Mascf le 16 juillet 2019, dans lequel la société Henner Gmc intervient en qualité de délégataire de gestion du contrat pour le compte de la Mascf.
Les compagnies d’assurance soutiennent que la Mascf a pris en charge les arrêts de travail de Madame [O] à temps pleins du 20 janvier 2017 au 3 avril 2018 et du 4 avril au 14 octobre 2018 en mi-temps thérapeutique selon le plein contractuel de 180 jours. Quant à Henner Gmc, elle a pris en charge les frais de soin de Madame [O] du 20 janvier 2017 au 17 juin 2019.
Plus précisément, selon la copie d’écran des règlements de la Mascf (Pièce n°9), il apparaît qu’elle a engagé la somme totale de 42 527,78 euros (515,13 euros + 144,24 euros + 170,34 euros + 123,663 euros + 319,39 euros + 606,82 euros + 63,88 euros + (…) + 4 794,85 euros) au titre des arrêts de travail de Madame [W] [O] du 20 janvier 2017 au 3 avril 2018.
En outre, le tableau de production de créance de la prévoyance (Pièce n°12) fait état que Henner Gmc a engagé la somme de 8 897,14 euros (4 187,53 euros + 4 709,61 euros) au titre des soins de Madame [W] [O] du 20 janvier 2017 au 17 juin 2019.
Dès lors, la compagnie d’assurance Mascf a pris en charge au titre de son plan de prévoyance P14 la somme de 42 527,78 euros et au titre du contrat de santé F03B la somme de 8 897,14 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Allianz Iard à payer à la compagnie d’assurance Mascf la somme totale de 51 424,92 euros (42 527,78 euros + 8 897,14 euros) au titre de sa créance liée aux arrêts de travail et aux soins de Madame [W] [O].
V. Sur la créance de la CPAM de la Haute-Garonne
Il résulte de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
L’assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
L’article L 160-3-13 III du code de la sécurité sociale prévoit qu’en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie :
1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation;
2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospitalisation ;
3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 et au 1° de l’article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence ;
4° Prestations effectuées par un pharmacien d’officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d’un plafond annuel.
La CPAM de la Haute-Garonne indique dans son courrier du 23 mars 2023 avoir servi à Madame [W] [O] la somme de 6 492,95 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillages et avoir retenu une franchise de 67,53 euros.
La SA Allianz Iard ne se prononce pas sur cette demande.
En l’espèce, il ressort du courrier de la CPAM de la Haute-Garonne du 23 mars 2023 qu’elle a servi à Madame [W] [O] les sommes de :
— 48,30 euros au titre des frais hospitaliers du 18 juillet 2019,
— 5 381,19 au titre des frais médicaux du 19 janvier 2017 au 18 juillet 2019,
— 971,75 euros au titre des frais pharmaceutiques du 20 janvier 2017 au 24 juillet 2019,
— 91,71 euros au titre des frais d’appareillage du 20 janvier au 23 octobre 2017.
En outre, il apparaît qu’une franchise de 67,53 euros a été retenue.
Dès lors, la CPAM a pris en charge les dépenses de santé actuelles de Madame [O] à hauteur de 6 492,95 euros.
En conséquence, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé actuelles servies sera fixée à la somme de 6 492,95 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
La CPAM de la Haute-Garonne indique dans son courrier du 23 mars 2023 avoir servi à Madame [O] la somme de 2 020,30 euros au titre des indemnités journalières.
La SA Allianz Iard ne se prononce pas sur cette demande.
En l’espèce, il ressort du courrier de la CPAM de la Haute-Garonne du 23 mars 2023 qu’elle a servi à Madame [W] [O] la somme de 2 020,30 euros au titre des indemnités journalières du 23 janvier au 19 juillet 2017 (11,35 euros x 178 euros).
Dès lors, la CPAM a pris en charge la perte de gains professionnels actuels de Madame [O] à hauteur de 2 020,30 euros.
En conséquence, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la perte de gains professionnels actuels servie sera fixée à la somme de 2 020,30 euros.
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisations, et tous les frais paramédicaux rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La CPAM de la Haute-Garonne indique dans son courrier du 23 mars 2023 avoir servis à Madame [O] la somme de 526,60 euros au titre des frais futurs.
La SA Allianz Iard ne se prononce pas sur cette demande.
En l’espèce, il ressort du courrier de la CPAM du 23 mars 2023 qu’elle va servir à Madame [W] [O] la somme de 526,60 euros au titre des frais futurs.
Dès lors, la CPAM a pris en charge les dépenses de santé futures de Madame [O] à hauteur de 526,60 euros.
En conséquence, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé futures sera fixée à la somme de 526,60 euros.
En conclusion, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne sera fixée à la somme totale de 9 039,85 euros, décomposée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 6 492,95 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 2 020,30 euros,
* Dépenses de santé futures : 526,60 euros.
VI. Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA Allianz Iard, partie perdante, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et avec distraction au profit de Maître Simon Cohen et Maître Géraldine Fitte, avocats au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, applicable en l’espèce en raison du ministère d’avocat obligatoire.
En outre, au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner la SA Allianz Iard à verser à Madame [W] [O], Monsieur [E] [O] et la SCI Sanzibidelu la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SA Allianz Iard à verser à la compagnie d’assurance Macsf la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Madame [W] [O] au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 484 242,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et répartie comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 2 682,33 euros,
* Assistance tierce-personne temporaire : 987,69 euros,
* Frais divers : 4 179,25 euros,
* Perte des gains professionnels actuels : 17 382,11 euros,
* Dépenses de santé futures : 145 euros,
* Perte de gains professionnels futurs : 328 333,31 euros,
* Incidence professionnelle : 81 771,18 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 912,50 euros,
* Souffrances endurées : 7 500 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 600 euros,
* Préjudice matériel : 7 173,50 euros,
DIT que les provisions versées d’un montant de 34 205,53 euros doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [E] [O] au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 6 432 euros répartie comme suit :
* Perte de revenus : 1 432 euros,
* Préjudice d’affection : 5 000 euros,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à la SCI Sanzibidelu au titre de la réparation de son préjudice la somme de 4 442,91 euros,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à la compagnie d’assurance Macsf la somme totale de 51 494,92 euros au titre de sa créance liée aux arrêts de travail et aux soins de Madame [W] [O],
FIXE la créance de la CPAM à la somme totale de 9 039,85 euros répartie comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 6 492,95 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 2 020,30 euros,
* Dépenses de santé futures : 526,60 euros,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Madame [W] [O], Monsieur [E] [O] et la SCI Sanzibidelu la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à la compagnie d’assurance Mascf la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et avec distraction au profit de Maître Simon Cohen et Maître Géraldine Fitte, avocats au barreau de Toulouse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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