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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 17/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00547 – N° Portalis DBYQ-W-B7B-F765
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [Z] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [B]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
LA S.A.S.U [19]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
LA S.A.S.U [15]
dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet MARVELL-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
LA [13]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [G] [X], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 11 août 2017, Monsieur [T] [A], salarié de la SASU [16] et mis à disposition de la SASU [18], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SASU [18] dans la survenance d’un accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2014.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 08 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a notamment:
— dit que l’accident du travail de Monsieur [A], survenu le 30 juillet 2014, est dû à une faute inexcusable de la SAS [18], son employeur ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [A] ;
— accordé à ce dernier une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la [11] ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [A] ;
— dit que la [11] fera l’avance des honoraires de l’expert ;
— dit que la caisse versera directement à Monsieur [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la SAS [16], ainsi que les frais d’expertise.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 02 janvier 2023.
Par jugement du 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [A] comme suit :
— 116,99 euros au titre des frais de déplacement ;
— 1 980 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 651,20 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 4 643,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— ordonné un complément d’expertise confiée au Docteur [F] [V] – [Adresse 5] – avec la mission suivante :
*Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse ;
*Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus et si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
*Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
*Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
— dit que la [11] fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que la [11] versera directement à Monsieur [T] [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 08 juillet 2021 ;
— rappelé que la [11] pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [T] [A] à l’encontre de la SASU [16] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— rappelé que les sommes allouées à Monsieur [T] [A] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rappelé que la SAS [18] doit relever et garantir la SASU [16] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise avancés par la [11], le coût de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle, le provision accordée à Monsieur [T] [A], l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [A], la somme allouée à ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le rapport du docteur [F] [V], qui a fait appel à un sapiteur en ophtalmologie, a été réceptionné par le greffe le 05 juin 2024.
L’avis sapiteur du professeur [P] [C] a été réceptionné par le greffe le 22 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 septembre 2025.
Par conclusions après expertise soutenues oralement, Monsieur [T] [A] demande au tribunal de :
— lui allouer la somme de 2 543,58 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise et de déplacement,
— lui allouer la somme de 104 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— condamner in solidum les sociétés [18] et [16] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés [18] et [16] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions après expertise médicale soutenues oralement, la SASU [18] demande au tribunal de :
— juger satisfactoires les offres d’indemnisation présentées, à savoir :
*2 400 euros au titre des frais divers,
*143,58 euros au titre des frais de déplacement,
*70 992 au titre du déficit fonctionnel permanent au taux de 29%,
— réduire la somme réclamée par Monsieur [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions après dépôt du rapport d’expertise du professeur [C], soutenues oralement, la SASU [15], venant aux droits de la SNC [7], demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des postes de préjudices personnels de Monsieur [A] aux montants suivants :
*2 543,58 euros au titre des frais divers et frais de déplacement,
*89 610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent au taux de 29%,
— juger que la société [18], entreprise utilisatrice, devra relever et garantir la société [14] de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de Monsieur [A],
— ramener à des plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [A] au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions après expertise soutenues oralement, la [10] ([12]) de la Loire demande au tribunal de lui rendre commune sa décision et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré, déduction faite de la somme de 28 891,69 euros déjà allouée au titre des préjudices complémentaires, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant directement auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [A]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, Monsieur [T] [A] a d’ores et déjà obtenu, par jugement du 04 juillet 2023, la fixation de l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanente et du préjudice sexuel. Il a également été indemnisé au titre des frais d’assistance à expertise.
Un complément d’expertise a été ordonné aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent désormais indemnisable dans le cadre du présent contentieux. Monsieur [A] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice, outre l’indemnisation de ses nouveaux frais d’assistance à expertise et de déplacement à l’expertise.
Il convient d’examiner successivement ces demandes.
a-Sur le déficit fonctionnel permanent
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [N], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique ([8])), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
Monsieur [T] [A] considère souffrir d’un taux d’AIPP global de 29% qu’il convient de majorer en raison des souffrances permanentes qu’il conserve, qui ont été relevées par les experts (maux de tête permanents pour le docteur [V], douleurs à type piquées derrière l’œil gauche et névralgies du cuir chevelu pour le docteur [C]) mais qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de 29%.
Il sollicite qu’en conséquence, la valeur du point de référence soit fixée à 3 600 euros.
La SASU [18] admet un taux de déficit fonctionnel permanent global de 29% et propose de retenir une valeur du point de référence à 2 448 euros.
La SASU [15] admet un taux de déficit fonctionnel permanent global de 29% et propose de retenir une valeur du point de référence à 3 090 euros.
Pour rappel, la mission d’expertise confiée au docteur [F] [V] était la suivante:
« -Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus et si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ".
Aux termes de son rapport, le docteur [V] estime que Monsieur [A] présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 06% en raison de l’hypoesthésie du nerf 5.1 et 5.3, outre un déficit neurologique de 13% en raison des idées noires, de son changement d’humeur, de ses pertes de mémoire et de son état dépressif.
Il en résulte que l’expert a tenu compte des souffrances psychologiques permanentes de la victime.
S’agissant des conséquences ophtalmologiques de l’accident, le professeur [P] [C] retient dans son avis reçu le 22 mai 2025 un taux d’AIPP de 10% (diplopie 6%, amputation du champ visuel supérieur gauche 4%).
Compte-tenu de la formulation employée par le professeur [C] qui s’en tient à fixer un taux d’AIPP, et en l’absence de précision de la part du docteur [V] quant à la prise en compte ou non d’éventuelles douleurs physiques permanentes dans la fixation du taux de 06%, le tribunal retient que le taux global de 29% correspond au taux d’AIPP majoré des douleurs psychologiques, hors douleurs physiques permanentes et atteinte à la qualité de vie.
Au regard de l’âge de Monsieur [T] [A] au jour de la consolidation de son état de santé, soit 29 ans, ce taux d’AIPP sera justement indemnisé à hauteur de 99 905 euros (3 445 x 29).
S’agissant des douleurs physiques permanentes, Monsieur [A] fait état de maux de tête permanents, de douleurs à type piquées derrière l’œil gauche et de névralgies du cuir chevelu.
Si ces douleurs sont mentionnées par les experts au titre des doléances portées par la victime, elles ne sont néanmoins pas objectivées par ces derniers. Monsieur [A] ne produit aucun élément médical en attestant, pas plus qu’une perte de qualité de vie permanente est démontrée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à majorer encore l’indemnisation de Monsieur [A] au titre du déficit fonctionnel permanent, qui est ainsi fixée à hauteur de 99 905 euros.
b-Sur les frais d’assistance à expertise
Monsieur [T] [A] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [S] et du professeur [C], dont il justifie pour un montant de 2 400 euros, outre 143,58 euros au titre de ses frais de déplacement à ces rendez-vous.
***
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du Code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2- Sur l’action récursoire de la caisse primaire et la garantie par la SAS [18]
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la [13] devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouée à Monsieur [A] ainsi que des frais d’expertise taxés à la somme de 1 760 euros TTC (960 euros + 800 euros), et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’employeur de Monsieur [A], la SASU [15], comme il a été décidé par jugement définitif du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 08 juillet 2021.
Il convient de rappeler que ce même jugement a ordonné que la SAS [18] garantira la SASU [16] de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SASU [15] sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SASU [15] est condamnée à verser à Monsieur [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la SASU [18] garantira la SASU [16] des sommes mises à sa charge au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [A] aux sommes suivantes :
-99 905 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2 543,58 euros au titre des frais d’assistance à expertise et frais de déplacement,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la [11] devra assurer l’avance de ces sommes à Monsieur [T] [A] et prendre en charge les frais d’expertise taxés à la somme de 1 760 euros TTC ;
RAPPELLE que la [11] pourra recouvrer le montant de cette indemnisation complémentaire accordée à Monsieur [T] [A] à l’encontre de la SASU [15] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SASU [15] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [15] à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SASU [18] doit relever et garantir la SASU [15] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise avancés par la [11], le coût de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle, le provision accordée à Monsieur [T] [A], l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [A], les sommes allouées à ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [A]
La S.A.S.U [19]
La S.A.S.U [15]
La [13]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [9]
la SELARL JEAN-[Localité 20] DIMIER
cabinet [17]
la [13]
Le
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