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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/10702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Karine LE STRAT #J60Me Florence DUBOIS #B473Me [E] [K] #G169M. [U] [M] (LRAR)M. [F] [T] (LRAR)M. [I] [V] (LRAR)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10702
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSPY
N° MINUTE :
Assignations des
9 août 2022 et
2 septembre 2022
INCOMPÉTENCE
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par l’A.A.R.P.I. L & ASSOCIES agissant par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florence DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B473
Monsieur [I], [D], [L], [G], [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BARBELANE de la S.E.L.A.R.L. BFB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10702 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 octobre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé le 6 août 2020, messieurs [U] [M] et [F] [T] ont un passé un contrat de prêt pour un montant de 40.000 euros, l’acte stipulant :
une durée de prêt de cinq mois, remboursable au plus tard le 31 décembre 2020,un taux fixe annuel de 10% applicable sur la durée du prêt, le cautionnement solidaire de monsieur [I] [D] [V].
Le 10 août 2020, monsieur [M] a procédé au virement de la somme de 40.000 euros sur le compte bancaire de monsieur [T].
Au 31 décembre 2020, monsieur [M] n’avait pas été remboursé de la totalité de la somme due, en dépit d’un échéancier d’apurement du prêt convenu entre les parties par avenant établi et signé le 30 juin 2021 en trois exemplaires par monsieur [M], monsieur [T] et monsieur [D] [V], ce dernier en qualité de caution solidaire de monsieur [T]. Les relances et mises en demeure adressées n’ont pas permis le recouvrement amiable de la dette.
Le juge des référés a rejeté la demande de provision présentée par monsieur [M], motif pris de l’existence de contestations sérieuses.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [M] a suivant actes des 9 août et 2 septembre 2022 fait délivrer assignation à monsieur [I] [D] [V] et à monsieur [F] [T] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions au fond communiquées par voie électronique le 26 juillet 2023 ici expressément visées, monsieur [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1892 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
DIRE ses demandes recevables et bien fondées ;
DEBOUTER Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 35.000 €, et l’assortir des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2022 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et Monsieur [I] [V] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions au fond communiquées par voie électronique le 7 mars 2024 ici expressément visées, monsieur [F] [T] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1130 et suivants et L. 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L.313-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article L.312-14 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ensemble de ce qui précède,
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu entre les parties le 6 août 2020 ; DIRE que la situation financière de Monsieur [F] [T] ne lui permet pas de procéder au paiement des condamnation que pourrait être amené à prononcer le juge des référés, En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [F] [T] à restituer la somme de 11.000 euros à Monsieur [U] [M] ; CONDAMNER Monsieur [I] [V] à restituer la somme de 20.000 euros à Monsieur [U] [M]; ORDONNER l’échelonnement du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [F] [T] sur douze (12) mois. CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la cause. »
Par dernières conclusions au fond communiquées par voie électronique le 1er octobre 2025 ici expressément visées, monsieur [I] [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 699, 700 et 853 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1343-5, 1353 et 2309du code civil ;
Vu les articles L 341-2, L 341-3 et L. 341-4 code de la consommation ;
Vu l’article L313-5 du code monétaire et financier ;
A titre principal
Prononcer la nullité du contrat de prêt et donc du cautionnement ;
Débouter de Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Débouter Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Débouter en tout état de cause de Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Débouter Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes au titre des intérêts ;
Autoriser Monsieur [V] à apurer le remboursement de sa dette à 24 mensualités d’égales montant suivant signification de l’ordonnance à intervenir ;
Dire et juger qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge.
Condamner Monsieur [F] [T] à verser la somme de 42.000,00 euros à Monsieur [I] [V] ;
Débouter Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [M] à payer la somme de 3.000,00 euros à Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. »
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a d’office, soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris et en conséquence, a :
invité les parties à s’exprimer sur l’exception d’incompétence susvisée ; ordonné à cette fin, la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 24 octobre 2024 et la réouverture des débats ; ordonné le renvoi à l’audience du 2 OCTOBRE 2025, 10,30 HEURES, Salle, 06.11 ; précisé qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, la réouverture des débats ne concerne que l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2025 ici expressément visées, monsieur [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire :
Vu l’article L721-3 du de commerce ;
REJETER l’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SE DECLARER COMPETENT pour statuer dans l’affaire engagée devant lui et enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10702 ;
JUGER recevables devant le Tribunal Judiciaire de Paris les demandes formulées par Monsieur [U] [M] à l’encontre de Messieurs [F] [T] et [I] [V]. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2025 ici expressément visées, monsieur [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de Paris;RENVOYER monsieur [M] à mieux se pourvoir ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a de nouveau été clôturé à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle elle a été rappelée et l’affaire mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal du tribunal des affaires économiques
Monsieur [M] qui forme une demande de condamnation solidaire des défendeurs au remboursement de la somme de 35.000 euros en vertu de l’acte de prêt passé sous seing privé le 6 août 2020, expose pour s’opposer à l’exception soulevée, que le prêt litigieux n’est pas un acte de commerce comme le rappellerait l’avenant, qu’il été consenti par lui-même à titre particulier, le fait que les parties exercent une activité commerciale à titre professionnel ne permettant pas de conclure que tout contrat passé entre elles seraient nécessairement de nature commerciale. Monsieur [M] conteste encore le fait que le prêt constituerait une levée de fonds au profit de la société TOMMY’S EXPRESS FRANCE à laquelle la société XV FINANCE qu’il préside aurait participé.
Monsieur [V] soutient quant à lui que l’acte de prêt objet du litige constituait une avance financière et entrait dans le cadre d’une opération plus globale incluant à terme sa prise de participation dans l’entreprise projetée entre eux. Monsieur [V] ajoute que monsieur [M] est intervenu en qualité de créancier et de conseil professionnel dans le cadre de cette levée des fonds au profit de la SARL TOMMY’S EXPRESS France ainsi qu’il résulte de l’objet même du contrat de prêt.
Monsieur [T] n’a pas conclu sur l’exception d’incompétence.
Sur ce,
Par application de l’article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce modifié, les tribunaux de commerce connaissent pour les procédures ouvertes antérieurement au 1er janvier 2025 comme en l’espèce :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L.121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Une profession habituelle s’entend d’une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence.
Au cas présent le prêt objet du litige stipule en son Titre I article (2) « Objet du prêt » que celui-ci est de « permettre à l’emprunteur d’apporter en compte-courant dans la société TOMMY’S EXPRESS France » dont il n’est pas discuté qu’elle est une société commerciale.
Le contrat de prêt dont s’agit est donc un acte de commerce au sens des dispositions précitées nonobstant la mention figurant à l’avenant.
Il résulte au surplus des pièces du dossier et des explications des parties que monsieur [M], prêteur, même s’il expose avoir agi à titre personnel, ce qui est depuis l’origine contesté par ses adversaires, exerce une activité de « levée de fonds » et de conseil en ce domaine et en opérations boursières ; il est ajouté concernant la société XV France, bien que celle-ci ne soit pas partie au contrat de prêt, qu’un certain nombre des courriels adressés en vu du recouvrement de la créance litigieuse sont signés «[U] [M] XV France », la société XV France créée par monsieur [M] participant en ce qui la concerne à des opérations d’introduction en bourse et boursières, de fusions acquisitions, de levées de fonds notamment. Monsieur [V] est en ce qui le concerne entrepreneur et homme d’affaires et investit dans des domaines multiples. Monsieur [T], selon le demandeur lui-même, travaille dans le monde des affaires et est un des associés de monsieur [V].
Les éléments produits ne permettent pas, en tout état de cause, de retenir que l’acte du 6 août 2020 constituerait un prêt consenti à titre personnel, mais obligent à le qualifier d’acte de commerce.
La présente contestation étant relative à un acte de commerce, le tribunal des affaires économiques de Paris apparaît par application de l’article L.721-3 alinéa 1, 3° du code de commerce susvisé compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exception ayant été soulevée par la juridiction, chacun des parties supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire ;
DIT que la juridiction compétente est le tribunal des affaires économiques de Paris et RENVOIE l’affaire devant cette juridiction ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer devant le tribunal judiciaire de Paris et les DEBOUTE de leurs demandes à ce titre.
Fait et jugé à [Localité 7], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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