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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 mai 2024, n° 22/06108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. UNION DES ARTISANS GIRONDINS c/ la SAS AEQUO, S.A.S. BYAA-ARNAUD ARCHITECTES |
Texte intégral
N° RG 22/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3IB
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Mai 2024
54C
N° RG 22/06108
N° Portalis DBX6-W-B7G-W3IB
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. UNION DES ARTISANS GIRONDINS
C/
[V] [H] [B] (intervenant volontaire) en sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [N] [B]
[R] [U] [B] (intervenant volontaire) en sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [N] [B]
S.A.S. BYAA-ARNAUD ARCHITECTES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel.
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 03 Avril 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UNION DES ARTISANS GIRONDINS (UAG)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V] [H], intervenant volontaire, en sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [N] [B] décédé le 21 Décembre 2022 à [Localité 5]
né le 10 Août 1962 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Madame [B] [R] [U], intervenante volontaire, agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur [Y] [N] [B] décédé le 21 Décembre 2022 à [Localité 5]
née le 17 Juillet 1960 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
S.A.S. BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis accepté du 18 décembre 2018 et de trois avenants successifs, M. [Y] [B] a confié à la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS (UAG) la réalisation des lots menuiseries, plâtrerie, électricité, climatisation chauffage, revêtement de sol intérieur, peinture extérieure et intérieure dans le cadre de la rénovation de deux appartements sis [Adresse 8], la maîtrise d’oeuvre de l’opération étant dévolue à la SAS ACTION ARCHI, désormais dénommée SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES.
N° RG 22/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3IB
Une réception avec réserves a été constatée le 16 juillet 2019.
Le surlendemain, M. [B] et la société UAG signaient un protocole d’accord transactionnel et le même jour M. [B] procédait à la résiliation du contrat de la SAS ACTION ARCHI.
Faisant état de désordres et défauts de conformités, M. [B] obtenait, par ordonnance de référé du 27 juillet 2020, la désignation d’un expert en la personne de M. [E] qui déposait son rapport le 1er juin 2022.
Par acte du 26 juillet 2022, la société UAG a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre M. [B].
Par acte du 4 novembre 2022, M. [B] a appelé en intervention forcée la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES.
Les instances ont été jointes le 25 novembre 2022.
M. [B] étant décédé le 21 décembre 2022, ses deux enfants, [R] [B] et [V] [B] sont intervenus volontairement en reprise d’instance par conclusions notifiées le 14 février 2023.
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société UAG, valant conclusions,
Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2023 par les consorts [B],
Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2023 par la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ UAG.
Elle prétend, sur le fondement des articles 1194 et suivants, 1231-1 et suivants et 1793 du code civil à titre principal à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 27.894,68 euros TTC au titre du solde de son marché et à titre subsidiaire au paiement de 54.426,36 euros TTC dans l’hypothèse de l’invalidation du protocole transactionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019.
Les héritiers de M. [B] s’opposent à ces demandes et invoquent à cette fin le protocole d’accord du 18 juillet 2019.
Ce moyen de défense constitue une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et qui, bien que n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, peut toutefois être relevée d’office par le juge du fond ainsi qu’en dispose l’article 125 du même code.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, au demeurant rappelé dans son ancienne rédaction retranscrite dans le protocole, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le protocole du 18 juillet 2019, dont nul ne conteste la valeur transactionnelle au sens de l’article 2044 du code civil, prévoit en son article 2 A que M. [B] renonce définitivement et sans réserve à demander la levée des réserves énoncées dans le procès verbal de réception et les considère comme levées, donne quitus à la société UAG dont la mission est déclarée achevée et renonce à demander une reprise des travaux ainsi qu’à tout recours contre elle.
L’article 2B dispose quant à lui qu’en contrepartie des engagements de M. [B] elle lui consent un avoir de 26.531,67 euros TTC correspondant au solde total des factures émises et par conséquent soldant ces dernières.
Il résulte des pièces produites et du rapport d’expertise judiciaire que le montant contractuel des travaux commandés était de 152.716,03 euros TTC sur lequel M. [B] a réglé 98.289,68 euros TTC, l’expert chiffrant à 13.259,83 euros TTC la moins value résultant des travaux commandés mais non réalisés, laissant ainsi subsister un solde comptable de 41.166,53 euros en faveur de l’entrepreneur dont les factures ont été émises entre le 15 et le 18 juillet 2019.
A la date de signature du protocole, le montant facturé par la société UAG était donc connu des parties et en retenant d’un commun accord un avoir de 26.531,67 euros inférieur au total de ces factures les parties n’ont pas entendu dispenser M. [B] de tout paiement en faveur de l’entrepreneur qui n’a pas renoncé à toute action en paiement.
La demande en paiement est donc irrecevable mais à hauteur de 26.531,67 euros seulement.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En fonction de l’assiette définie par l’expert judiciaire et qui n’appelle aucune contestation pertinente, il convient de déduire cet avoir conventionnel de 26.531,67 euros de telle sorte que la dette de M. [B] s’élève à 14.634,86 euros, somme que seront condamnés à payer Mme [R] [B] et M. [V] [B] avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la demande de provision soutenue devant le juge des référés, et ce en l’absence de toute justification d’une mise en demeure antérieure.
Le surplus de la demande principale sera rejeté.
II- SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [B].
Sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés UAG et BYAA-ARNAUD ARCHITECTES à leur payer les sommes de 50.608,49 euros au titre des désordres et défauts de conformité et 94.727,26 euros au titre du trouble de jouissance.
L’article 1792-6 du code civil institue une garantie de parfait achèvement, à laquelle seul l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, et qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Ce principe n’est pas exclusif de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et du maître d’oeuvre, à charge pour le demandeur de rapporter la triple démonstration d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Cependant, la réception sans réserves relatives aux désordres, vices et défauts de conformité alors apparents prive le maître d’ouvrage de tout recours, sur l’un ou l’autre de ces deux fondements ainsi que le rappelle à juste titre l’architecte.
Les demandeurs développent des prétentions indemnitaires au titre des menuiseries aluminium dont les vitrages sont insuffisamment épais avec un dysfonctionnement des caissons de volets roulants outre un défaut d’étanchéité à l’air des châssis, des encoffrements et placards de l’entrée, du parquet des deuxième et troisième étage, de l’absence de plinthes dans la chambre n° 2 et la salle de bains du 3 ème étage, d’un impact au plafond de la chambre n° 2, de l’électricité, de la fixation de la tablette de la chambre n° 1, d’un profil alu entre le salon et les chambres, des WC non suspendus, de trous à l’emplacement de l’ancienne armoire de toilette, du ballon électrique et des WC et enfin de la robinetterie et d’un joint.
Toutes les réserves consignées dans le procès-verbal de réception ont fait l’objet de la transaction du 18 juillet 2019 et conformément à l’article 2052 du code civil, elle fait obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet.
Tel est le cas des caissons de volets roulants au titre desquels les demandes sont irrecevables.
Le 2 juin 2019, M. [B] a fait procéder, en sa présence, à l’établissement d’un constat d’huissier relatif à des malfaçons et inachèvements.
Il a ainsi signalé le défaut de conformité contractuelle des WC des appartements des 2 ème et 3 ème niveaux dont la cuvette est posée sur le sol et non suspendue ainsi que constaté par l’huissier.
Le défaut de planéité du parquet ainsi que ses ondulations et des traces de rayures ont également été consignés par cet officier ministériel. Les défauts d’encoffrement sont l’un des aspects des défauts de planéité des planchers et, décrits par l’huissier, y sont donc indissociablement liés.
Vus de manière certaine par le maître d’ouvrage avant réception, ces désordres et défauts de conformité contractuelle sont désormais purgés de tout recours et les consorts [B] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ces différents chefs.
Par ailleurs, si M. [B] était âgé, il ne bénéficiait d’aucune mesure de protection et a activement participé aussi bien à l’établissement du constat d’huissier qu’aux opérations de l’expert [E] de telle sorte qu’il était parfaitement à même de relever les désordres et défauts de conformité décelables par un profane.
Il en est ainsi de l’absence de plinthes dans la chambre n° 2 et la salle de bains du 3 ème étage et de la présence d’un profilé en aluminium au lieu d’une barre de seuil.
Ces défauts de conformité contractuelle sont donc eux aussi purgés de tout recours sans qu’il puisse être fait grief à l’architecte d’un manquement à ses obligations au titre de la mission AOR en raison de leur caractère parfaitement visible sans investigations particulières ou démontages ni connaissances techniques particulières.
La présence d’un impact au plafond de la chambre n° 2 et de trous à l’emplacement de l’ancienne armoire de toilette, non dénoncés à réception ni dans le délai annal de l’article 1792-6 du code civil relèvent exclusivement du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun mais, alors que l’expert n’a pu déterminer leur date d’apparition, les demandeurs n’apportent aucun élément à cet égard et, surtout, ne démontrent aucun lien d’imputabilité à un manquement de l’entrepreneur ou de l’architecte qui ne saurait résulter de la référence générale et imprécise de l’expert à des “malfaçons dans l’exécution et insuffisance dans la direction ou le contrôle du chantier” pour l’ensemble des désordres autres que les volets roulants, menuiseries aluminium et planchers.
Il n’est pas non plus démontré que la fixation d’une tablette notée par l’expert comme arrachée, non réservée et non dénoncée dans le délai de l’article 1792-6 du code civil, constitue la conséquence d’un manquement des défendeurs, le rapport d’expertise judiciaire ne permettant pas d’en connaître la date et les conditions de survenance ni les causes techniques et les demandeurs n’apportant aucun élément de preuve bien qu’en supportant la charge en application de l’article 1231-1 du code civil.
Les demandes de ce chef seront donc également rejetées.
Par contre, le défaut de conformité des vitrages, non visible à réception, a bien fait l’objet d’une dénonciation auprès de la société UAG par lettre du conseil de M. [B] du 5 décembre 2019, soit dans le délai de parfait achèvement.
Les constatations de l’expert judiciaire ont confirmé que les doubles vitrages posés par la société UAG ont une épaisseur de seulement 20 mm au lieu de 24 mm comme prévu par le devis dont la valeur contractuelle n’est pas contestée.
D’autre part, les châssis sont en série froide et dépourvus de rupture de pont thermique contrairement aux stipulations contractuelles.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la société UAG est de plein droit responsable de ce défaut de conformité.
Quant à l’architecte, aucun manquement ne peut lui être imputé. Les demandeurs, reprenant les observations de l’expert, invoquent une absence de vérification de la conformité des menuiseries posées mais la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES n’était pas tenue, au titre des missions VISA, DET et AOR, d’être constamment présente sur le chantier et ne pouvait déceler une différence de 4 millimètres difficilement perceptible, l’expert privé missionné par M. [B] n’ayant lui-même pas identifié ces défauts de conformité bien que son rapport ait une vocation manifestement exhaustive.
N° RG 22/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3IB
L’huissier missionné par M. [B] le 23 janvier 2020 avait lui même improprement procédé à une mesure aux termes de laquelle il avait conclu de manière erronée à une épaisseur de 18 mm seulement.
Seule la société UAG sera donc condamnée en réparation au paiement de la somme de 18.715,17 euros TTC à ce titre, conforme à l’évaluation de l’expert judiciaire mais après déduction de la somme de 9.350,54 euros correspondant à la reprise des caissons de volets roulants, objet de la transaction précitée.
Il s’évince par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que l’installation électrique réalisée par la société UAG ne respecte pas la norme NFC15-100 au niveau des raccords dans la cloison, qu’une boîte de dérivation est mal posée car le raccordement de fait dans la boîte et non dans le doublage, que la fixation du ballon d’eau chaude est défectueuse et que son raccordement électrique ne respecte pas non plus les règles de conformité dans la cloison et sont accessibles et que la prise de courant au niveau du point d’eau du 3 ème étage n’est pas reliée à la terre.
Il s’agit de malfaçons d’exécution limitées et exclusivement imputables à l‘entrepreneur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. En effet, l’architecte n’était pas tenu à une présence continue sur ce chantier et la seule commission de malfaçons par la société UAG ne suffit pas à caractériser un manquement de la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES à son devoir de surveillance dans le cadre de la direction du chantier alors que ces défauts mineurs de conformité électrique n’ont pas été décelés par l’expert privé de M. [B] au mois d’octobre 2019 mais, pour l’essentiel, identifiés par un diagnostiqueur spécialisé, la société DEKRA.
En réparation, la société UAG sera condamnée au paiement de la somme de 4.255,02 euros TTC conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire en fonction du devis de la société VENTURINI.
Aucune demande identifiable n’est soutenue au titre du défaut de capacité du ballon électrique et des défauts affectant la robinetterie et un joint, l’expert n’ayant au demeurant proposé aucun chiffrage sur ces différents points.
Les héritiers de M. [B] prétendent au paiement des sommes de 50.832 euros jusqu’au 30 juin 2022 et de 42.000 euros au delà en indemnisation d’un préjudice qu’ils qualifient de “jouissance” en page 17 de leurs conclusions.
Or, ils soutiennent que leur auteur n’a jamais habité cet immeuble qui est toujours inoccupé mais ne précisent pas les raisons de cette situation alors que l’expert judiciaire a conclu, d’un point de vue technique et sans contestation, qu’aucun des désordres n’était de nature à rendre l’immeuble, à l’heure actuelle ou à terme certain, impropre à sa destination ou à compromettre sa destination.
Il n’existe donc aucun préjudice de jouissance démontré.
Les consorts [B] chiffrent leurs demandes à partir d’un avis de valeur locative établi par l’agence PROPRIETES DU BASSIN le 12 mai 2021.
Force est de constater qu’aucune circonstance n’explique que ce bien n’ait pas été loué en l’absence de toute impropriété à cet usage et qu’il n’est justifié d’aucune tentative de location, y compris en période estivale.
N° RG 22/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3IB
Il s’agirait en tout état de cause d’un préjudice financier, non évoqué comme tel, et non d’un préjudice de jouissance.
Ces demandes seront donc intégralement rejetées.
Sont également sollicitées les sommes de 1.176 euros facturée à M. [B] pour assistance aux opérations d’expertise et établissement de devis par la société ART DE FAIRE et de 119,26 euros par la société ESPACE SOLEIL AQUITANIA.
La première somme relève des frais irrépétibles et sera donc appréciée avec l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la seconde correspond, selon le libellé de la facture, à une indemnisation réclamée à M. [B] qui avait annulé sans prévenir un rendez vous pris auprès de cette entreprise.
Sans rapport avec le litige, la demande en paiement de la somme de 119,26 euros sera donc rejetée.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter car elle est compatible avec la nature du litige.
Principale partie perdante, la société UAG sera condamnée à payer aux consorts [B] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la société UAG, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS à hauteur de 26.531,67 euros et des consorts [B] au titre des caissons de volets roulants en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 18 juillet 2019,
CONDAMNE Mme [R] [B] et M. [V] [B] à payer à la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS la somme de 14.634,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 au titre du solde du marché,
DÉBOUTE la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS à payer à Mme [R] [B] et M. [V] [B], ensemble, la somme de 22.970,19 euros à titre de dommages et intérêts,
N° RG 22/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3IB
DÉBOUTE Mme [R] [B] et M. [V] [B] du surplus de leurs demandes, y compris contre la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
CONDAMNE la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS à payer à Mme [R] [B] et M. [V] [B], ensemble, une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
CONDAMNE la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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