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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRWC
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25-0365
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRWC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. L.G.L.,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.S. AINSI VALA’VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2023, la S.C.I. L.G.L. a consenti à la S.A.S AINSI VALA’VIE un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 4], au loyer annuel initial de 10 800 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance et indexé annuellement sur l’indice INSEE.
Le 21 mai 2025, la S.C.I. L.G.L. a fait délivrer à la S.A.S. AINSI VALA’VIE un commandement de payer la somme de 2100 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 12 août 2025, la S.C.I. L.G.L. a fait assigner la S.A.S. AINSI VALA’VIE, devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 juin 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. AINSI VALA’VIE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec au besoin recours à la force publique ;
Et la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2835 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés arrêtés au 21 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
— 1395 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation depuis le 21 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, et subsidiairement à compter de la date de l’assignation, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1813,50 euros à titre d’indemnité d’occupation de jusqu’au 31 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts et réserver les droits de la demanderesse au décompte définitif des charges ;
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 21 mai 2025.
La S.A.S. AINSI VALA’VIE, assignée à l’étude, n’a pas comparu.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 17 septembre 2025, la S.C.I. L.G.L. maintient ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 15 octobre 2025.
Par ordonnance avant dire droit du 15 octobre 2025, la présidente de ce tribunal a réouvert les débats, invitant la demanderesse à fournir les informations sur les créanciers inscrits et sur le décompte et l’articulation des deux montant sollicités au titre d’une même indemnité d’occupation, et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 novembre 2025.
Par conclusions du 18 novembre 2025, la SCI L.G.L. sollicite que :
L’acquisition de la clause résolutoire soit constatée, emportant résiliation de plein droit du contrat de bail commercial conclu le 5 mai 2023 avec la défenderesse ;
Subsidiairement, que :
La résiliation judiciaire du bail soit prononcée,
En tout état de cause, que :
L’expulsion de la défenderesse soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
La défenderesse soit condamnée à lui payer de l’indemnité d’occupation telle que prévu dans les dispositions du contrat de bail,
La défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La défenderesse soit condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle expose en substance que S.A.S. AINSI VALA’VIE ne s’est pas acquittée des loyers dus et que selon état certifié des inscriptions du 19 novembre 2025 produit aux débats, aucun créancier n’est inscrit.
À l’audience du 19 novembre 2025, la S.C.I. L.G.L. maintient ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 5 mai 2023, qui contient une clause résolutoire énoncée en ces termes « Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le « preneur » de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le « bailleur », le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par un acte extra-judiciaire au « preneur »
de régulariser sa situation et contenant déclaration par le « bailleur » d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation ».,
— du commandement de payer la somme de 2.100 euros, correspondant aux loyers et charges impayés du mois d’avril 2025 et du mois de mai 2025, qui a été délivré le 21 mai 2025 avec rappel de la clause résolutoire.
la SAS AINSI VALA’VIE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 22 juin 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
La SCI L.G.L. qui sollicite qu’il soit pris acte de ce que le bail commercial prévoit une indemnité d’occupation à laquelle il y a lieu de condamner la SAS AINSI VALA’VIE, fait valoir les dispositions du contrat de bail commercial aux termes desquelles « si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, […], il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent ».
Il y a lieu de rappeler qu’une demande qui tend à l’allocation, non d’une provision, mais d’une indemnité, en outre non chiffrée et par renvoi à des dispositions contractuelles générales, échappe à la compétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SAS AINSI VALA’VIE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du date du commandement de payer, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI L.G.L. la somme de 1.500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 juin 2025 ;
CONDAMNONS la SAS AINSI VALA’VIE à restituer les lieux situés à [Adresse 5], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu référé sur la demande de la SCI L.G.L. portant sur la condamnation de la SAS AINSI VALA’VIE à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SAS AINSI VALA’VIE à payer à la SCI L.G.L. la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AINSI VALA’VIE aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du date du 21 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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