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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EP4F
AFFAIRE : [J] [A] C/ Société AXA FRANCE IARD
NAC : 58E
Copies le 16 avril 2026 à :
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée le 16 avril 2026 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [A]
née le 08 Novembre 1973 à PERPIGNAN (66000)
demeurant 10 Lotissement du Pradiau – 82600 SAVENES
représentée par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 02 Avril 2026
Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [A] est propriétaire d’un bien immobilier situé lotissement du Pradiau sur la commune de Savenes assuré auprès de la société Axa France Iard dans le cadre d’un contrat multirisque habitation.
Par exploit du 24 février 2026, Mme [J] [A] a fait assigner la SA Axa France Iard devant le juge des référés.
A l’audience du 02 avril 2026, Mme [J] [A] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle sollicite également que la SA Axa France Iard soit condamnée à lui payer une provision de 30 307,07 € TTC à valoir sur l’intégralité des travaux de reprise, ainsi qu’à lui communiquer l’intégralité du diagnostic géotechnique réalisé au cours des opérations d’expertise amiable sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Elle fait valoir les discussions en cours concernant l’étendue et l’indemnisation d’un préjudice mobilisant la garantie catastrophe naturelle de l’assureur.
La SA Axa France Iard s’en remet sous réserve de toutes protestations. Elle donne également son accord pour le versement au profit de Mme [A] d’une provision de 30 307,07 € à valoir sur l’indemnisation du sinistre Catnat déclaré le 10 juillet 2023 mais demande à ce que Mme [A] soit déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de la compagnie AXA France Iard à la communication du rapport d’étude géotechnique réalisée en cours d’instruction du sinistre. Elle fait valoir que la demande de communication est devenue sans objet du fait du versement des rapports sollicités.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [J] [A] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
2. Sur les demandes de provision et de communication de pièce
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de donner acte de l’accord de la société Axa France Iard pour procéder au versement de la provision sollicitée.
Le rapport du cabinet Elex ayant été communiqué, la demande de communication de pièces est devenue sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [I] [Y]
3 Bis Avenue des hirondelles
81990 PUYGOUZON
arnaud.gourc.expertise@gmail.com
Tél. portable : 0684337025
Avec pour mission de :
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le pavillon appartenant à Mme [A] et situé 10 Lotissement du Pradiau 82600 SAVENES, le décrire, entendre tous sachants ;
— Dire si ce bâtiment présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
— Dire si les désordres déplorés par Mme [A] compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si les dommages déplorés par Mme [A] présentent un caractère évolutif ;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont consécutifs à un phénomène de sécheresse et, dans l’affirmative, dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l’immeuble zone sinistrée est susceptible de s’appliquer ;
— Indiquer les travaux à exécuter pour remettre ce pavillon en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
— Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, ce bâtiment restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
— Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par Mme [A] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
— Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, à tous dires et observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
— Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [J] [A] qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS la société Axa France Iard à verser à Mme [J] [A] une provision de 30 307,07 € TTC sur l’indemnisation de son préjudice,
CONSTATONS que la demande de communication est devenue sans objet,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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