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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juil. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute : 1069
Références : R.G N° N° RG 25/00851 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXM2
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
SDC [Adresse 9] [Localité 13]
C/
Mme [G] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
SDC LE PARC DE [Adresse 14]
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [G] [O] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [X] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 15] à [Localité 8].
Par jugement du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 20 septembre 2024, Madame [G] [X] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
10 281.71 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01/10/2023 pour la période du 01/01/2019 au 01/10/2023 provisions pour charges 01/10/2023 et fonds travaux ALUR 01/10/2023, AP mise en place de haies variées inclus, 700 euros à titre de dommages et intérêts, 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les charges postérieures n’ont pas été réglées.
Le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner Madame [G] [X] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Madame [G] [X] à lui payer la somme de 4029.26 euros , au titre des charges impayées au 1er janvier 2025, Prov/Chg courante 01/01/2025 et frais de rejet de prélèvement du 10 janvier 2025 inclus,
condamner Madame [G] [X] à lui payer la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame [G] [X] à lui payer la somme de 614.80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-1 du code civil,
condamner Madame [G] [X] à lui payer la somme de 1200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que FIELDNOMMadame [G] [X] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte remis à domicile, Madame [G] [X] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [G] [O] [B] est propriétaire des lots 101, 102 et 3146 situés [Adresse 15] à [Localité 8],
le contrat de syndic,
un historique du compte en date du 30 janvier 2025 pour la période 01/01/2024 au 29/01/2025
un décompte de la créance,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 12 juin 2023 et 10 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le décompte des charges incombant à Madame [G] [X] arrêté au 30 janvier 2025, fait apparaître un solde débiteur de 16 870.62 euros .
La mise en demeure de payer la somme de 3482.90 euros délivrée le 12 novembre 2024 et l’assignation du 14 avril 2025 sont demeurés sans effet.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [G] [X] n’a pas acquittée dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3995.66 euros, frais de rejet de 33. 60 euros déduits et autres frais décomptés.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [G] [X] au paiement de la somme de 3995.66 euros, au titre des charges dues à la date du 1er janvier 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 et appel Fonds Travaux ALUR du 01/01/2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 13] sollicite le paiement des frais visés en application de l’article 10-1 précité pour un montant total de 614.80 euros
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [G] [X] seuls, la somme de 263.20 euros correspondant aux frais de mises en demeure et de constition d’hypothèque, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, ou relevant des dépens et frais irrépétibles et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Madame [G] [X] sera condamnée à payer la somme de 263.20 euros correspondant aux frais au syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 13] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par Madame [G] [X] que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et que Madame [G] [X] s’est octroyée des délais de paiement auxquels elle n’avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [X] à verser au syndicat des copropriétaires EFIELDNOMLE PARC DE [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, la somme de 3995.66 euros, au titre des charges dues à la date du 1er janvier 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 et appel Fonds Travaux ALUR du 01/01/2025 incluses, ainsi que la somme de 263.20 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [G] [O] [B] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [O] [B] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [O] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le GEFIELDDATE03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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