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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 mars 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
Monsieur [A] [I],
Madame [X] [G]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3INJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Olivia PRELOT – 3102
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (RCS de Paris n°431 252 121), dont le siège social est à [Adresse 1] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM (RCS de PARIS n°982 392 722), ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux disposions du Code monétaire et financier, en date du 31 octobre 2025
représenté par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [A] [I]
et
Madame [X] [G]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 Mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait délivrer à Monsieur [A] [I] et Madame [X] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 195 218,10 € arrêtée au 21 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de copie exécutoire d’un acte de prêt notarié en date du 13 juin 2014 reçu par Me [F] [N], Notaire associé de la société civile professionnelle « Pierre-Yves SYLVESTRE, Jean-Pascal ROUX, [F] [N], Damien BRAC de la PERRIERE, Stéphanie SENETERRE-DURAND, Jacques BERAT, Stanislas ROUX, Cyrille MORIOU, Notaires associés » titulaire d’un Office Notarial à [Adresse 4] (RHÔNE), [Adresse 4], et par lequel la LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt conventionné à taux fixe au profit de Monsieur [I] [A] et Mademoiselle [G] [X] d’un montant de 220 815,00 euros.
Monsieur [A] [I] et Madame [X] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème bureau / Volume 2025S / N°64 et 65, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a assigné Monsieur [A] [I] et Madame [X] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Novembre 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de195 218,10 € arrêtée au 21 mars 2025, outre intérêts, majoration d’intérêts, indexations, pénalités, clauses pénales et frais, tant antérieurs que postérieurs à la date d’arrêté de compte mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mai 2025.
— Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 dudit Code, les modalités de poursuite de la procédure.
— Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.
322-22 du CPCE ;
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du CPCE ;
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit Code ;
— désigner la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice associés à [Localité 1], y demeurant [Adresse 5], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et ce même en cas de surenchère.
— dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis, et ce même en cas de surenchère.
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente.
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— Fixer le montant de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s’élève à la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000,00 EUROS).
— Donner acte à la LYONNAISE DE BANQUE qu’elle s’engage à revendre le bien dans le délai de 5 ans si elle reste adjudicataire et qu’elle demande de ce fait à bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement prévue par l’article 1115 du Code Général des Impôts.
— Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction de droit au profit de Maître Florence AMSLER, Avocat.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Septembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RVPA le 3 février 2026, Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] sollicitent du juge de l’exécution de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la LYONNAISE DE BANQUE à leur égard,
— juger qu’il sera accordé à Madame [X] [G] et à Monsieur [A] [I] les plus larges délais pour le paiement de leur dette, par versements de 2 000€ par mois, a minima et jusqu’à extinction totale de leur dette à l’égard de la LYONNAISE DE BANQUE ou la réactivation de leur prêt immobilier avec une probable révision du coût, en guise de pénalités, garantissant les intérêts à l’égard de la LYONNAISE DE BANQUE,
— constater que les défendeurs s’engagent à verser la somme de 30 000 € au plus tard le 30 juin 2026,
— juger que la procédure de saisie immobilière s’avère disproportionnée au regard du montant de la dette de Monsieur [A] [I] et de Madame [X] [G] à l’égard la LYONNAISE DE BANQUE,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ou à tout le moins suspendre la procédure de saisie immobilière portant sur le bien immobilier appartenant à Madame [X] [G] et à Monsieur [A] [I],
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la présente saisie,
En tout état de cause,
— ordonner la suspension de procédure de saisie immobilière portant sur le bien de Monsieur [A] [I] et de Madame [X] [G],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions notifiées par RPVA, le 22 janvier 2026, le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, sollicite du juge de l’exécution de :
— ordonner que le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, vient aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 octobre 2025,
— déclarer recevable son intervention volontaire en lieu et place de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE,
— rejeter les demandes de Monsieur [I] [A] et de Madame [G] [X] comme non fondées,
— constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— mentionner le montant retenu pour la créance du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, à la somme de 192 149,68 € arrêtée au 21 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 3,65% l’an,
— déterminer, conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
— statuer ce que de droit en cas de contestation,
dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’article R322-26 dudit code,
— désigner la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice associés à [Localité 1], y demeurant [Adresse 5], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira à madame le juge de l’exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et ce même en cas de surenchère,
— dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis, et ce même en cas de surenchère,
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet ou tout autre support et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
— fixer le montant de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s’élève à la somme de 180 000 €,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction de droit au profit de Maître Florence AMSLER, avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a cédé par acte en date du 31 octobre 2025, la créance détenue à l’encontre de Madame [X] [G] et de Monsieur [A] [I] au fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. Cette intervention n’est au demeurant pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et de dire que ce dernier vient aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 183 878,40€, arrêtée au 10 février 2026, outre intérêts postérieurs au taux de 3,65% l’an, compte tenu des règlements effectués par les débiteurs saisis à hauteur de 13 956,68€, intégrant les trois versements d’un montant unitaire de 1 600 € effectués par les débiteurs saisis entre les mois de décembre 2025 et de février 2026. Lors de l’audience, les débiteurs saisis s’accordent sur le montant de la créance.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée et de suspension de la procédure de saisie immobilière
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 2 000€ par mois a minima jusqu’à extinction de leur dette, demande à laquelle s’oppose le créancier poursuivant soutenant que les délais sollicités ne permettent pas le règlement de la dette dans le délai légal et que les éléments invoqués par les débiteurs saisis sont contredits par les pièces produites par leurs soins.
En outre, Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] soutiennent avoir rencontré des difficultés financières temporaires et avoir tout mis en œuvre aux fins de résorber leur dette, sans en justifier.
En effet, force est de constater que Madame [X] [G] justifie être employée en qualité de gestionnaire de prestations auprès de la MSA depuis le 28 juillet 2015 et avoir perçu 12 847,57 € de cumul net imposable au mois de septembre 2025, soit 1 427,50 € de revenu mensuel moyen net imposable, selon le bulletin de paie du mois de septembre 2025, sans justifier de changement de sa situation.
En outre, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée que Monsieur [A] [I] est employé auprès de l’agence des systèmes d’information et du numérique du BENIN en qualité d’architecte d’entreprise à compter du 1er juillet 2024 pour une rémunération de 2 300 000 francs CFA net par mois, que le lieu d’exécution du travail s’exerce au BENIN et que ce contrat mentionne une adresse de ce dernier au BENIN. Néanmoins, les bulletins de paie de ce dernier mentionnent un début d’emploi au 2 mars 2022, sans que Monsieur [A] [I] ne justifie de la différenciation des deux dates, procédant par voie d’allégations et laissant apparaître une rémunération en francs CFA non convertie en euros à hauteur de 23 845 997 francs CFA net à payer au mois de septembre 2025, selon le bulletin de paie du mois de septembre 2025. De surcroît, Monsieur [A] [I] verse aux débats le compte-rendu de fin de mission de la liquidation judiciaire simplifiée de la société SASU PIVOTECH daté du 12 août 2025, sans aucun autre élément. Ce dernier ne justifiant également pas de changement de sa situation depuis plusieurs mois.
Au surplus, les débiteurs saisis justifient être parents de deux enfants, âgés de douze ans et de sept ans, et avoir effectué trois versements d’un montant unitaire de 1 600€ entre décembre 2025 et février 2026.
Toutefois, il est relevé que les débiteurs saisis ne produisent aucune pièce justificative de leurs ressources actuelles, ni de leurs charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de leurs liquidités. Dès lors, ils ne justifient ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles. Dans la même optique, la proposition d’échéancier formulée par les débiteurs saisis ne permet pas d’envisager un apurement de leur dette dans le délai légal, ni de pouvoir assumer le solde lors de la vingt-quatrième échéance, étant observé qu’ils ne justifient nullement de la réalisation d’un versement exceptionnel et qui, en tout état de cause, ne permettra pas l’apurement de la dette dans le délai légal.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution ou s’y oppose d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement, en tenant compte du montant de sa créance et de son attitude.
Il est précisé que le caractère disproportionné de la saisie s’apprécie au jour où la procédure a été mise en œuvre.
En l’espèce, les débiteurs saisis ne justifient nullement de leur capacité à régler le montant de la créance alors même qu’ils sollicitent des délais de paiement dont la demande a été rejetée au regard de l’examen de ladite demande réalisée auparavant. Ainsi, il n’est pas démontré qu’une autre voie d’exécution aurait pu être utilement privilégiée par le créancier poursuivant pour le recouvrement des sommes dues et ce d’autant au jour où la procédure a été mise en œuvre puisque les débiteurs saisis n’apportent aucun élément à l’appui de leur demande.
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les débiteurs saisis de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur la demande subsidiaire de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, les débiteurs saisis demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’ils bénéficient de perspectives de vente. Le créancier poursuivant s’oppose en l’absence d’éléments.
En outre, les débiteurs saisis versent aux débats un mandat de vente exclusif confié à l’agence immobilière CENTURY 21 signé le 9 février 2026 pour un prix demandé de 310 000 €. Néanmoins, ce mandat a été signé très récemment alors que la procédure de saisie immobilière est engagée depuis plusieurs mois. Au surplus, son caractère exclusif n’est pas de nature à favoriser une vente rapide dans les délais impératifs fixés par le code des procédures civiles d’exécution. En outre, les débiteurs saisis ne produisent aucune estimation assortie d’une analyse sérieuse de leur logement, notamment par d’autres agences avant la signature de ce mandat exclusif.
Dès lors, la réalité de leur intention de vendre le bien amiablement n’est pas suffisamment démontrée.
En conséquence, Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] seront déboutés de leur demande subsidiaire de vente amiable du bien objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Sur la vente forcée
Compte tenu du rejet de la demande de vente amiable, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Mai 2025 publié le 18 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème bureau / Volume 2025S / N°64 et 65 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ;
DIT que le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, vient aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
FIXE la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 183 878,40€ selon décompte arrêté au 10 février 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 3,65% l’an ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] de leur demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de suspension de la procédure de saisie immobilière à leur encontre ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] de leur demande subsidiaire d’être autorisés à vendre à l’amiable le bien immobilier, objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [X] [G] et Monsieur [A] [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 21 Mai 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 11 mai 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DÉBOUTE le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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