Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 14 oct. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/158
AUDIENCE DU 14 Octobre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00670 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [P] [C]
C/
[Y] [N] [F]
Grosse et
Expédition le
à
Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (52)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 14 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marine RAVEL, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 24 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
ET
Madame [Y] [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (52)
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (60), sans contrat de mariage préalable.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 septembre 2023,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale est exercé conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents
DIT que l’alternance s’exercera de manière hebdomadaire, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
En période scolaire : chez le père, chaque semaine paire du dimanche à 19 heures jusqu’au dimanche suivant, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent terminant sa période d’accueil de l’enfant de le ramener chez l’autre parent ;
En période de vacances scolaires : Maintien de cette alternance pour lespetites vacances de février, Pâques et Toussaint
Pour les vacances de Noel et d’été : la 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais générés par les enfants pendant le temps de leur résidence à son domicile et que les frais exceptionnels pour [W] comprenant les frais scolaires incluant la cantine, le périscolaire, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires décidées d’un commun accord, et les soins médicaux résiduels, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais d’études pour [S] y compris de scolarité, logement, alimentation et DIT que le remboursement de ces frais sera effectué directement entre les mains de [S] ;
CONDAMNE au besoin Madame [Y] [F] et Monsieur [U] [C] au remboursement desdits frais ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier par la partie la plus diligente,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Automobile ·
- Audit ·
- État ·
- Défense
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Résidence ·
- Mesure d'instruction ·
- Menuiserie ·
- Référé ·
- Forage
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fourniture ·
- Peinture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Protection ·
- État
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Civil ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Véhicule
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Essai ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Procédure civile ·
- Tentative
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Défaut ·
- Minute ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Marin ·
- Retard ·
- Liquidation
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Associations
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Bonne foi ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.