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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 20 août 2025, n° 25/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosse [D] [N] + 2 exp Association [6] + 1 grosse Me Marie DUROCHAT + 1 exp Me FRANCK BANERE + 1exp SAS [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 20 Août 2025
DÉCISION N° : 25/00199
N° RG 25/03553 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLZF
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-3481 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Association [6] ([7])
[Adresse 3] [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 20 Août 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement exécutoire par provision de plein droit en date du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu au profit de Monsieur [D] [N] le 14 mars 2014 au sein de la résidence sociale [Adresse 10][Localité 12] ;Prononcé la résiliation du contrat à la date du 16 juin 2023 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [N] ;Condamné Monsieur [D] [N] au paiement à l’association [6] de la somme de 4 002,17 € au titre de l’arriéré locatif au 11 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de l’assignation ;Fixé à la somme de 406,30 € le montant de la redevance mensuelle à compter du 17 juin 2023 et condamné Monsieur [D] [N] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;Débouté Monsieur [D] [N] de sa demande de délais de paiement.
Le jugement a été signifié à Monsieur [D] [N] le 2 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 2 mai 2024, l’association [6] a fait signifier à Monsieur [D] [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
A la suite de la délivrance de cet acte, #dem a saisi la présente juridiction d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment accordé à Monsieur [D] [N] un délai de deux mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 14], sous réserve, toutefois, du paiement effectif et dans son intégralité de de la redevance mensuelle fixée par la décision susvisée, la procédure d’expulsion engagée à son encontre étant suspendue pendant ce délai.
***
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, #dem a sollicité la convocation de #def devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
Vu l’assignation la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle #dem sollicite du juge de l’exécution, un délai pour quitter les lieux de trente-six mois.
Vu les conclusions de #def, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et L.631-1 du code de la construction et de l’habitation, de débouter #de de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, #dem a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures, ramenant sa demande à douze mois, conformément aux dispositions légales.
#def s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 25 juillet 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier les mérites de l’appel interjeté par le requérant à l’encontre du titre d’expulsion, pour statuer sur la demande de délais.
En l’espèce, #dem justifie de la persistance de la fragilité de son état de santé. Il perçoit une allocation de retour à l’emploi de 818 € par mois.
#dem ne justifie pas de diligences récentes en vue de permettre son relogement, en sus de celles déjà mise en œuvre précédemment.
En revanche, le requérant démontre poursuivre ses efforts en s’acquittant régulièrement de l’indemnité d’occupation, ainsi que de la somme mensuelle de 100 euros par mois pour apurer l’arriéré. Ces effets ont permis de diminuer très largement sa dette, s’élevant au 11 juillet 2025 à 1590,10 €, frais d’exécution compris.
Il apparaît que #dem a déjà bénéficié de l’octroi d’un délai de deux mois, accordé par la présente juridiction, en septembre 2024, en considération de sa situation financière médicale, ainsi que de la bonne volonté manifestée par ses soins dans l’exécution de ses obligations.
Il n’est pas justifié du point de départ de ce délai de deux mois, par la production de la date de notification ou signification du jugement. Elle est, toutefois, nécessairement postérieure à la date du jugement du 13 septembre 2024.
En revanche, il apparaît qu’en sus des délais de deux mois, accordés judiciairement, il a bénéficié de larges délais de fait tenant à la trêve hivernale et à l’octroi de la force publique.
Or, la computation des délais en matière d’expulsion est strictement encadrée par les textes précités, notamment s’agissant de la durée totale, de sorte que la présente juridiction doit tenir compte, pour statuer, des délais déjà accordés et de ceux écoulés depuis la précédente décision.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder un délai supplémentaire pour se reloger, lequel ne pourra pas excéder un mois à compter de la présente décision, afin de ne pas excéder le délai maximal prévu par l’article L.412-4 précité.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [N], qui avait un intérêt à la présente décision, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 9 avril 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 2 mai 2024 ;
Vu le jugement de la présente juridiction en date du 13 septembre 2024 ;
Accorde à Monsieur [D] [N] un délai d’un mois à compter du présent jugement, pour quitter les lieux, sis [Adresse 14], sous réserve, toutefois, du paiement effectif et dans son intégralité de de la redevance mensuelle fixée par la décision susvisée du 9 avril 2024 ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de respect, par Monsieur [D] [N] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d’expulsion pourra être reprise par l’association [6] ([7]) ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [11], [15], titulaire d’un office de commissaire de justice, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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