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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 août 2025, n° 24/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02247 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZ4Q
AFFAIRE : [B] [F] / S.A.R.L. RENOVATION TOITURE OCCITANIE
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RENOVATION TOITURE OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
DEBATS Audience publique du 25 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 28 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] rendue le 12 juin 2023, la SARL RENOVATION TOITURE a été condamnée à effectuer les réparations de la gouttière et des tuiles défectueuses sur la propriété de [B] [F] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100€ par jour de retard, sur une période de trois mois, outre 500€ de dommages intérêts pour résistance abusive et 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se plaignant de ce que la SARL RENOVATION TOITURE n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision, le 28 mars 2025, Monsieur [B] [F] a assigné la SARL devant le juge exécution de [Localité 5] afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée à raison de 100€ par jour de retard sur une période de trois mois, soit 9.000€ et de la faire condamner à lui payer ladite somme,
— de faire condamner la SARL RENOVATION TOITURE à verser une astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de la décision du juge des contentieux de la protection, et en tous cas dans un délais de six mois,
— de faire condamner la SARL RENOVATION TOITURE à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur produit un constat de commissaire de justice en date du 6 février 2025 qui démontre que la décision n’a pas été entièrement exécutée et qu’une fuite persiste au niveau de la gouttière.
En réplique, la SARL RENOVATION TOITURE exposait n’avoir pas été présente à la décision du juge des contentieux de la protection et n’avoir pas pu exposer ses moyens de défense devant cette juridiction.
Elle expliquait en effet avoir subit un péril sur l’immeuble qu’elle occupait, et avoir du déménager en urgence, d’oùson absence et la non exécution dans les temps impartis par l’ordonnance.
Elle exposait être intervenue chez Monsieur [F] le 26 septembre 2024, et avoir exécuté l’ordonnance conformément au contrat initial.
Elle sollicitait ainsi la diminution de l’astreinte à 1€, dans la mesure où une seule fuite persistait, qu’elle était postérieure aux constatations de la SARL, et qu’elle était causée par le manque d’entretien de la gouttière par Monsieur [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIVATION
Sur les arguments de fond développés par la la SARL RENOVATION TOITURE
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, la SARL RENOVATION TOITURE fait valoir des arguments de fond sur les conditions d’intervention prévues au contrat, arguments qui ne sauraient être examinés par le Juge de l’exécution dans la mesure où la décision du juge des contentieux de la protection est devenue définitive.
Le fait que la SARL n’ait pas reçu l’assignation à temps pour préparer sa défense ne relève que de sa négligence, un transfert d’adresse auprès des services postaux étant une procédure simple et rapide.
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [B] [F] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui ordonne les réparations de la gouttière n’a pas été totalement exécutée, sachant que la réparation de la toiture n’est pas contestée.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 10 juillet 2023 au 10 octobre 2023, soit une période de 90 jours.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
En l’espèce, la décision du juge des contentieux de la protection a été partiellement exécutée, certes, en dehors des délais impartis par la décision de référés.
Toutefois, les 9.000€ réclamés au titre de l’astreinte représentent une somme supérieure au devis initial, aussi apparait-il disproportionné de maintenir une telle somme.
L’astreinte sera ainsi ramenée forfaitairement à la somme de 4.000€.
S’agissant de la demande d’astreinte définitive, la demande apparait prématurée dans la mesure où la SARL RENOVATION TOITURE a fait preuve d’une certaine diligence depuis septembre 2024, et qu’il est permis d’espérer que cette bonne volonté se maintiendra dans l’exécution de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SARL RENOVATION TOITURE à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance du 12 juin 2023 à l’encontre de la SARL RENOVATION TOITURE au profit de Monsieur [B] [F],
La cantonne forfaitairement à la somme de 4.000€ pour la période ayant couru du 10 juillet 2023 au 10 octobre 2023,
Condamne la SARL RENOVATION TOITURE au paiement de cette somme à Monsieur [B] [F],
Rejette la demande d’astreinte définitive,
Condamne la SARL RENOVATION TOITURE à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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