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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYDD
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00089 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYDD
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [Localité 1]-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES HAUTS DU LAC – LE TERTRE SISE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [E] [G] [V], demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [P] [V], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] sont propriétaires des lots 36 et 127 au sein de la copropriété LES HAUTS DU LAC – LE TERTRE située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, a assigné Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] à payer par provision la somme de 5.264,63 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ;condamner Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] à payer par provision la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner à Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] aux entiers dépens.
De leur côté, Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V], bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] sont propriétaires des lots 36 et 127 au sein de la copropriété LES HAUTS DU LAC – [Adresse 6] située [Adresse 4] à [Localité 2].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 25 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus) que Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] restent redevables de la somme de 5.264,63 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquitté du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] sont donc redevables de la somme de 5.264,63 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 25 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les défendeurs aient commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s’abstenant de régler les charges de copropriété qui leur incombe.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DU LAC – LE TERTRE, pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] à verser au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DU LAC – LE TERTRE, pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, la somme provisionnelle de 5.264,63 euros (CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS et SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 25 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] HAUTS DU [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [E] [G] [V] et Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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