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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 12 mai 2026, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/71
AUDIENCE DU 12 Mai 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00545 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CI7N
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [Q] [T]
C/
[G] [K], [E] [M]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [K], [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 10 février 2026
Jugement rendu en audience publique le 12 Mai 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 11 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 8 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [G] [K], [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (95),
ET DE :
Monsieur [W] [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (60), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE le projet d’accord des parties contenu dans l’acte notarié rédigé par Maître [S], notaire à [Localité 6], du 6 mai 2025 et l’ANNEXE à la présente décision ;
RENVOIE les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux notamment en finalisant le transfert de propriété par acte authentique, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 août 2023 ;
CONDAMNE [W] [T] à verser à Madame [G] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 euros (QUARENTE HUIT MILLE EUROS), laquelle devra être versée lors des opérations de liquidation partage des époux dans les modalités prévues par l’acte authentique, notamment en tenant compte de la soulte due par Madame [G] [M].
En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : quatre jours pendant les jours de repos du père à compter de 11h00 le premier jour de garde et jusqu’au dernier jour de garde à 18h, à charge pour lui de venir chercher l’enfant mineur et le ramener au domicile de la mère ;
En période de petites vacances scolaires, le père aura l’enfant mineur durant la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les petites vacances débuteront de la fin de l’école au samedi suivant 18h00, et la seconde partie du samedi 18h00 à la rentrée de l’école, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et le ramener au domicile de la mère ;
En période de vacances scolaires d’été, le père aura l’enfant mineur durant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première période débute le dernier jour de classe à la sortie de l’école et que la deuxième période débutera le dernier jour de la première moitié à 18h et jusqu’à la reprise de l’école à charge pour le père de venir chercher l’enfant et le ramener au domicile de la mère ;
Il sera précisé que l’enfant mineur sera avec et chez leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et avec et chez leur père le jour de la fête des pères en fonction de ses horaires de travail (au plus tôt 10h00 et au plus tard à 18h00)
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais générés par les enfants pendant le temps de sa résidence à son domicile
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [I] à la charge du père à la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS),
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser ladite contribution de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [G] [M] pour [I] et CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser ladite contribution de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) directement entre les mains de sa fille [J] [T] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans,
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de de 25 ans,
DIT que ces pensions seront indexées dans les conditions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, soit le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant:
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales aux parents créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
ORDONNE le partage des frais de scolarité, des frais de voyages et sorties scolaires, des frais d’activités extra-scolaires décidées conjointement par les père et mère et des frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle santé, à proportion de 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père,
REJETTE la demande Madame [G] [M] relative à la prise en charge de la « part enfant » sur sa mutuelle par Monsieur [W] [T]
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, notamment aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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