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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM DU LANGUEDOC c/ Société TRESORERIE NIMES CHU, Société TOTALENERGIES, Société, S.A. SFHE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00160
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPY5
[S] [K]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Vos Ref : 14757997, Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 112113716, S.A. SFHE
Vos Ref : CA n°148682/78, Société TRESORERIE NIMES CHU
Vos Ref : 11162349017, Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 73139508764-85171523945-73137096250
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [S] [K]
6 Rue du Rieu
Patio de l’Hortus
30620 AUBORD
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Vos Ref : 14757997
5 Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 112113716
2 B Rue Louis ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
S.A. SFHE
Vos Ref : CA n°148682/78
1175 Petite Route des Milles
CS 40650
13347 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE NIMES CHU
Vos Ref : 11162349017
Place Robert DEBRE
30029 NIMES CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 73139508764-85171523945-73137096250
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Octobre 2024
Date des Débats : 17 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Madame [S] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 31 octobre 2023. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 7 décembre 2023.
La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le14 mars 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes.
Madame [S] [K] a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [S] [K] a comparu. Elle fait valoir que sa situation financière a évolué et qu’elle n’est pas en capacité d’honorer la mensualité calculée par la Commission de surendettement. Elle justifie de ses ressources et de ses charges. Elle indique pouvoir être en mesure de rembourser 100 euros par mois.
Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La commission de surendettement a en l’espèce notifié à Madame [K] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mars 2024. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 22 avril 2024. La Commission de France indiquait que le recours était hors délai.
Néanmoins, le délai est de 30 jours. Il court à compter du lendemain de la notification soit le 22 mars 2024. L’expiration du délai des 30 jours est intervenu le samedi 20 avril 2024. En application de l’article 642 du code de procédure civile, si le délai expire un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, il est prorogé au jour ouvrable suivant. En conséquence le délai expirait le 22 avril 2024, date d’envoi du recours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
L’article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
— d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
— d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
— d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
Lors de l’audience Madame [K] fait valoir que sa situation financière est différente de celle qui avait initialement été déclarée devant la commission.
Elle justifie d’une augmentation de ses revenus oscillant entre 1800 et 1900 euros nets mensuels. Elle justifie de son montant d’APL de 41 euros et d’une prime d’activité de 265,31 euros. Ces éléments mettent en évidence des ressources mensuelles à hauteur de 2156,31 euros.
Madame [K] explique être contrainte de se déplacer en voiture compte tenu de ses horaires atypiques.
Par ailleurs, Madame a un enfant à charge. Elle justifie d’une augmentation de loyer qui est dorénavant d’un montant de 597 euros, de frais de restauration scolaire de 61 euros et d’une assurance voiture lui revenant à 85 euros par mois. Les autres éléments de charges dont elle se prévaut ne sont pas justifiés.
Madame [K] met en évidence que le coût de la vie a augmenté et que son budget hebdomadaire avait dû être révisé.
Il en découle des charges à hauteur de 1865 euros.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle.
En conséquence, il apparaît que Madame [K] est en capacité de rembourser une mensualité s’élevant à la somme de 240 euros.
Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts et qu’aucune demande d’actualisation de la créance n’a été formulée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement de Madame [K] .
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [S] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 22 avril 2024;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé ci-joint :
Numéro de dossier
523005451
Débiteur
[K] [S]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
02/08/2027
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/08/2025
Mensualité du 02/09/2025 au 02/08/2027
Effacement en fin de plan
R1
SFHE / CA n°148682/78
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
TOTALENERGIES / 112113716
1 989,93 €
0,00%
221,10 €
0,03 €
R1
TRESORERIE NIMES CHU / 11162349017
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 14757997
3 513,10 €
0,00%
35,61 €
2 658,46 €
R2
CRCAM DU LANGUEDOC / 73137096250
13 962,42 €
0,00%
141,51 €
10 566,18 €
R2
CRCAM DU LANGUEDOC / 73139508764
5 568,56 €
0,00%
56,44 €
4 214,00 €
R2
CRCAM DU LANGUEDOC / 85171523945
635,88 €
0,00%
6,44 €
481,32 €
Total des mensualités
221,10 €
240,00 €
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [S] [K] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [S] [K] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [S] [K] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [S] [K] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 28 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Coraline MEYNIER, greffière.
La greffière, Le juge
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