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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4L3
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 25/121
Madame [E] [V]
C/
S.A.S. BURGER ADDICT 71
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Carole AUPOIX
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 prorogé à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Florence DUBOST, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 12 Mai 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame [E] [V]
née le 06 Novembre 2034 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.S. BURGER ADDICT 71
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 978 954 148, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2018, Madame [E] [V], par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet CHAROLLOIS, a consenti à la SAS EXTENDED FOOD un bail portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 4 octobre 2018 pour se terminer le 3 octobre 2027 pour un loyer mensuel hors taxe de 1 200 euros, payable d’avance.
Par acte authentique du 2 août 2023, la SAS EXTENDED FOOD a cédé son fonds de commerce à la SAS BURGER ADDICT 71, moyennant un prix de 30 000.00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Madame [E] [V], bailleresse, a fait délivrer la SAS BURGER ADDICT 71 un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire prévue au bail commercial afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 098,14 euros – arrêtée au 24 février 2025 – due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d’un montant de 156,83 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Madame [E] [V] a assigné la SAS BURGER ADDICT 71 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement notamment des articles 1103 du Code civil et 835 du Code de procédure civile :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 5 septembre 2018 à la date du 4 avril 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS BURGER ADDICT 71 et de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu,
— autoriser Madame [E] [V] à faire transférer l’éventuel mobilier et/ ou matériel stocké dans les lieux loués dans tel garde de meuble de son choix, aux frais et risques de la SAS BURGER ADDICT 71,
— condamner la SAS BURGER ADDICT 71 à payer à Madame [E] [V] la somme provisionnelle de 4 557,66 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 5 mai 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus,
— fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme équivalente au montant du dernier loyer d’un montant de 1 443,60 euros HT outre 288,72 euros de TVA, ainsi que les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l’indexation,
— condamner en conséquence la SAS BURGER ADDICT 71 à payer à Madame [E] [V] l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle sur la base de 1 443,60 euros HT outre 288,72 euros de TVA, ainsi que les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l’indexation à compter du 4 avril 2025 et ce jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux,
— condamner la SAS BURGER ADDICT 71 à verser à Madame [E] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS BURGER ADDICT 71 aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil indique au Tribunal que le montant de l’arriéré du loyers et charges a été entièrement réglé mais indique maintenir ses demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges le 3 mars 2025, mais que les sommes n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, de sorte que le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit en application de la clause résolutoire. La société requérante s’estime donc fondée à solliciter la constatation de la résiliation du bail la liant à la SAS BURGER ADDICT 71 ainsi que son expulsion des lieux.
Convoqué selon les modalités de l’article 656 et suivants du Code de procédure civile, la SAS BURGER ADDICT 71 n’a pas comparu lors de l’audience du 10 juin 2025, ni personne pour la représenter.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 8 juillet 2025, a été prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’aucun créancier n’est inscrit sur le fonds de commerce sis [Adresse 2] selon l’état d’endettement joint au dossier.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail commercial
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il convient de préciser que le contrat de bail commercial conclu entre Madame [E] [V] et la SAS EXTENDED FOOD, cette dernière ayant cédé son fonds de commerce à la SAS BURGER ADDICT 71 selon acte de cession de fonds de commerce du 2 août 2023, prévoit en sa paragraphe 9 (page 9) une clause résolutoire, laquelle précise notamment que : “ Il est expressément convenu, qu’à défaut d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai du mois. (…).”
Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, Madame [E] [V] a fait délivrer à la SAS BURGER ADDICT 71 un commandement de payer la somme de 4 098,14 euros, en principal, au titre des loyers et frais échus à cette date.
Ce commandement de payer a été régulièrement délivré.
La SAS BURGER ADDICT 71 n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, le jeu de la clause résolutoire est acquis à compter du 4 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
La clause résolutoire du contrat de bail commercial (page 9) en son paragraphe 9 stipule
notamment : “Dans le cas où le LOCATAIRE se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel.”
Il convient de rappeler qu’en application du décret 2019-912 du 30 Août 2019 modifiant le Code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d’Instance ont fusionné au 1er Janvier 2020, créant les Tribunaux Judiciaires.
En l’espèce, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 4 avril 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner, conformément à la demande de la partie demanderesse, l’expulsion de la SAS BURGER ADDICT 71 et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les effets mobiliers présents dans les locaux faisant l’objet d’un séquestre conformément aux dispositions du présent dispositif.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La SAS BURGER ADDICT 71 sera condamnée jusqu’à la libération des lieux au paiement d’une indemnité mensuelle et provisonnelle d’occupation équivalente au montant du loyer soit 1443,60 € outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS BURGER ADDICT 71, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
Par conséquent, la SAS BURGER ADDICT 71sera condamnée à verser au demandeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail commercial du 5 septembre 2018 liant Madame [E] [V], d’une part, et la SAS BURGER ADDICT 71, d’autre part, à la date du 4 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS BURGER ADDICT 71 ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local pris à bail sis [Adresse 2] ;
DIT, qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution,
CONDAMNE la SAS BURGER ADDICT 71 jusqu’à la libération des lieux au paiement d’une indemnité mensuelle et provisonnelle d’occupation équivalente au montant du loyer soit 1443,60 € outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation.
CONDAMNE la SAS BURGER ADDICT 71 aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS BURGER ADDICT 71 à payer à Madame [E] [V] la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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