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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 déc. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03525
DOSSIER N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7ZL
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [W] [G]
1 Allée des 3 Contes
76380 CANTELEU
Représentant : Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mme [S] [O] épouse [K] [P]
1 Allée des 3 Contes
76380 CANTELEU
Représentant : Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [A] [Y] et Mme [U] [I]
664 route de Paris
76520 MESNIL RAOUL
Représentant : Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, sur prorogation du 1er décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 juillet 2023, Monsieur [W] [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [K] [P] ont pris à bail à Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] un local à usage d’habitation situé 1676, Route de Paris à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE 76520, pour un loyer mensuel de 1350€, outre une avance sur charges de 50€. Un dépôt de garantie de 1400€ a été versé par les locataires.
Monsieur [W] [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [K] [P] ont quitté les lieux loués le 18 juillet 2024.
Par déclaration au greffe enregistrée le 10 mars 2025, Monsieur [W] [K] [P] a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu’il :
condamne Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] à lui payer la somme de 1400€ au titre de la restitution du dépôt de garantie ;condamne Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] à lui payer la somme de 1400€ au titre des dommages et intérêts.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [W] [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [K] [P], intervenante volontaire, représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leurs conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, et sollicitent du Juge qu’il :
— condamne solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] à leur payer les sommes suivantes :
818,20€ au titre de la restitution du dépôt de garantie ; 1.696,50€ au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sur la période de septembre 2024 à septembre 2025 ;1.500€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et celui de ne pas conclure le bail ; 1.500€ au titre du préjudice moral ;- déboute les défendeurs de leurs demandes ;
— condamne solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les locataires font valoir qu’ils ne peuvent être tenus au paiement de la réfection de la clôture du jardin qui incombe aux propriétaires. Ils sollicitent la restitution du reliquat du dépôt de garantie majoré de la pénalité pour retard dans la restitution. Il sollicitent également des dommages et intérêts en raison de la perte de chance de ne pas conclure le bail, puisqu’ils ne sont pas vus remettre le diagnostic technique du logement et du fait de ne pas avoir pu utiliser la terrasse qui était en mauvais état.
À cette audience, Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I], comparant représentés par leur Conseil, soutiennent leurs conclusions écrites déposés à l’audience et sollicitent du Juge qu’il :
— déboute les demandeurs de leurs demandes ;
— condamne Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 20,21€ avec intérêts légaux à compter du 23 août 2024 ;
— condamne Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— réduise à de plus justes proportions la demande des consorts [K] [P] au titre de la majoration de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils font valoir qu’il y a lieu de constater que les locataires ne contestent pas la retenue du dépôt de garantie, sauf s’agissant des frais de remise en état de la clôture ; que, s’agissant de cette clôture, celle-ci était en bon état à l’entrée dans les lieux ; que les locataires n’ont jamais averti les propriétaires d’une dégradation du fait de mauvaises conditions climatiques ; qu’ainsi, ils étaient bien fondés à mettre à leur charge la réparation de cette clôture. Ils sollicitent la condamnation des locataires au paiement du reliquat au titre des dégradations locatives. Pour le surplus, ils concluent au rejet des demandes, faisant valoir que le diagnostic énergétique a bien été communiqué aux locataires et que ceux-ci ne peuvent arguer d’un préjudice alors qu’ils ne justifient pas en avoir fait la demande aux propriétaires ; que, s’agissant de l’impossibilité d’utiliser la terrasse, les locataires l’ont acceptée au moment de la prise des lieux, puisqu’il est indiqué à l’état des lieux d’entrée qu’un devis était en cours pour sa réfection.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 décembre 2025 prorogée au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [S] [O] épouse [K] [P]
Aux termes de l’article 329 du code civil, l’intervention volontaire « est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, Madame [O] épouse [K] [P] est partie au contrat de bail en sa qualité de preneur.
Par conséquent, son intervention volontaire sera reçue.
Sur la demande principale
Sur la restitution du dépôt de garantie et l’application de la pénalité :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
La loi prévoit une compensation légale entre la créance de dépôt de garantie des bailleurs, et la créance locative des preneurs.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [K] [P] sollicitent la restitution du reliquat du dépôt de garantie pour un montant de 818,20€, contestant la mise à leur charge de la réparation de la clôture de jardin.
En l’espèce, l’entretien des clôtures n’incombe pas au locataire. Au surplus, aux termes de l’état des lieux de sortie, il est indiqué que la clôture est à refixer, mais il ne ressort d’aucun élément que les dégradations résulteraient d’une action volontaire des locataires.
En conséquence, aucune dégradation à ce titre ne peut être imputée aux locataires et les bailleurs seront condamnés à reverser aux locataires le reliquat du dépôt de garantie pour un montant de 818,20€.
Même si le dépôt de garantie ne doit pas être restitué en totalité, les termes de l’ article 22 al 7 ci-dessus rappelé ne minorent pas la base de calcul de l’indemnité prévue qui reste calculée sur 10 % du loyer mensuel par mois de retard, dans la limite des demandes formulées aux termes des conclusions, soit la somme de 130,50x13 au lieu de 135€ x 13 mensualités, soit la somme de 1.696,50€, aucune raison ne justifiant la réduction de cette pénalité comme le sollicitent subsidiairement Monsieur [Y] et Madame [I] dans leurs conclusions.
Cette condamnation ne sera pas solidaire, en l’absence de tout fondement contractuel ou légal.
Au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle en paiement formulée par les défendeurs ne peut qu’être rejetée.
Sur l’absence de remise de diagnostic technique
Les consorts [K] [P] sollicitent des dommages et intérêts à ce titre en raison du préjudice occasionné par la perte de chance de ne pas conclure le bail.
Les bailleurs soutiennent avoir remis le diagnostic technique.
Il n’est justifié par aucune pièce que les consorts [K] [P] auraient sollicité du bailleur la remise de cette pièce, et ne se sont jamais plaint de l’absence de remise au cours de la location.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6, c) et d) de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. Il est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [K] [P] font valoir qu’ils n’ont pas pu utiliser la terrasse qui était en réfection. Force est de constater qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que celle-ci était endommagée et qu’ils ont accepté de conclure le contrat de location ; qu’ils ne justifient pas de l’impossibilité d’utiliser cette terrasse.
En conséquence, la demande au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral, force est de constater que les demandeurs n’avancent aucun argument pour justifier d’un tel préjudice ; que s’il serait lié au défaut de restitution du dépôt de garantie, celui-ci est compensé par la pénalité de retard ; qu’en conséquence, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] seront condamnés à verser aux locataires une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [S] [O] épouse [K] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] à payer à Monsieur [W] [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [K] [P] la somme de 818,20€ au titre du reliquat du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision faute de preuve de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] à payer à Monsieur [W] [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [K] [P] la somme de 1.696,50€ au titre de la pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [I] à payer à Monsieur [W] [K] [P] et Madame [S] [O] épouse [K] [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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