Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 21 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
N° Minute : 066/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTNC
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. DE LA CLAIRIERE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 507 410 868
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Entreprise MJ COUVERTURE représentée par M. [Z] [G]
SIREN numéro 919 433 524
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et formule exécutoire :
à Me [Localité 4]
DÉBATS :
À l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 décembre 2022, la SCI DE LA CLAIRIERE a donné à bail commercial à la société MJ COUVERTURE un local situé [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 01 décembre 2022 et moyennant un loyer annuel de 4.800 euros hors charges et hors taxes.
Par courrier en date du 07 janvier 2026, la SCI DE LA CLAIRIERE a mis en demeure la société MJ COUVERTURE de régler la somme de 1190,16 euros, sous un délai de 48 heures, correspondant aux loyers de décembre 2025 et janvier 2026 ainsi que les frais de relance.
Par courrier en date du 30 janvier 2026, la SCI DE LA CLAIRIERE a mis en demeure la société MJ COUVERTURE de régler les loyers impayés et les frais de relance dans un délai de 8 jours. Elle a également proposé une résiliation amiable du bail.
Par acte de commissaire de justice en date 27 février 2026, la SCI DE LA CLAIRIERE a fait délivrer à la société MJ COUVERTURE un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 1.665,24 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la SCI DE LA CLAIRIERE a fait assigner la société MJ COUVERTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater la résolution au 27 février 2026 du bail conclu avec la société MJ COUVERTURE.
— ordonner la restitution des locaux, objet du bail ;
— autoriser au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de MJ COUVERTURE et celle de tous occupants de son chef des locaux situes commercial situe à [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5] ;
— autoriser, en tant que de besoin, le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loues sur place et clans tel garde-meuble de son choix en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du preneur ;
— condamner MJ COUVERTURE au paiement de la somme de 1.931,72 € TTC à valoir sur les loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date du commandement de payer valant mise en demeure ;
— condamner MJ COUVERTURE au paiement d’une provision à valoir au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 février 2026 de 566,97 € TTC et ce jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés ;
— juger que le dépôt de garantie restera acquis au [Localité 6] a titre de premiers dommages et intérêts ;
— condamner MJ COUVERTURE au paiement d’une provision de la somme de 2.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner MJ COUVERTURE au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner MJ COUVERTURE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du de 130,52 € TTC, les frais de levée de l’état des inscriptions de 62,88 € TTC, le cout de la signification de la présente assignation et celui de la signification de la décision à intervenir ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 16 avril 2026, la SCI DE LA CLAIRIERE a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la société MJ COUVERTURE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 27 février 2026 visant la clause résolutoire. La partie demanderesse produit un décompte actualisé faisant apparaître une dette de 1.625,59 euros au 26 février 2026, justifiant que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de la délivrance du commandement de payer.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit la majoration par rapport au loyer des sommes s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi. Il en va de même pour la demande portant sur la conservation du dépôt de garantie au titre de dommages et intérêts.
De surcroît, la SCI DE LA CLAIRIERE ne justifie pas d’un préjudice spécifique, distinct du retard de paiement, de sorte que leur demande ne pourra qu’être rejetée, d’autant qu’il n’appartient pas au juge de fixer les dommages-intérêts éventuellement subis.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 26 février 2026 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 1.625,59 euros au titre des loyers échus, charges et taxes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 1.625,59 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société MJ COUVERTURE, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société MJ COUVERTURE à lui payer la somme de 1.500 euros.
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail en date du 01 décembre 2022 au bénéfice de la SCI DE LA CLAIRIERE à la date du 27 mars 2026 à 24h;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la société MJ COUVERTURE dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 6], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la société MJ COUVERTURE à payer la SCI DE LA CLAIRIERE la somme de 1.625,59 euros de l’arriéré de loyers, des charges et autres, arrêtés au 26 févier 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société MJ COUVERTURE aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la société MJ COUVERTURE à payer la SCI DE LA CLAIRIERE ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons la société MJ COUVERTURE à payer la SCI DE LA CLAIRIERE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société MJ COUVERTURE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 février 2026, ainsi que celui des notifications à créanciers inscrits ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 26/97).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation
- Crédit agricole ·
- Jonction ·
- Orange ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Laine ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Cabinet ·
- Émargement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mentions ·
- Copie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Caducité ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Facture ·
- Dernier ressort ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Privilège ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.