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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 7 mai 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00069 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DKZR
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [D] [B] épouse [I]
née le 27 Juin 1972 à TROYES (AUBE)
1471, route de la Havaudière
Ham du Thar
50380 ST AUBIN DES PREAUX
Représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [G] [C], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [I]
— CPAM de la Manche
— Me ROUSSINEAU
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] est salariée de l’établissement public Pole Emploi en qualité de conseillère en gestion de droits depuis 2001.
Le 22 mars 2022, Madame [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 10 mars 2022, faisant état d’une « épitrochléite droite ».
L’instruction médico-administrative du dossier a fait apparaître que la maladie déclarée était inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Toutefois, la CPAM ayant considéré que la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer cette affection n’était pas remplie, a transmis le dossier au CRRMP de Normandie.
Lors de sa séance du 5 octobre 2022, le CRRMP a rejeté l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [D] [I] et son exposition professionnelle.
Par courrier du 11 octobre 2022, la CPAM de la Manche a notifié à Madame [D] [I] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Madame [D] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision le 9 décembre 2022.
Réunie en séance le 23 janvier 2023, celle-ci a confirmé la décision de refus de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche.
Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2023 Madame [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES afin de contester ce refus de prise en charge.
Les parties ont été convoquées par courrier du 6 mars 2024 à l’audience du 22 mai 2024.
Renvoyée par deux fois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [D] [I], valablement représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 11 février 2025, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CPAM en date du 11 octobre 2022 refusant à Madame [I] la reconnaissance de sa maladie professionnelle du 10 mars 2022 (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) ;
— Infirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23 janvier 2023 ;
A titre principal :
— Dire que la maladie déclarée par Madame [I] en date du 10 mars 2022 est d’origine professionnelle ;
— Accorder en conséquence la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
— Ordonner à la CPAM de régulariser le dossier de Madame [I] et procéder au règlement des indemnités journalières au taux AT/MP au titre de sa maladie professionnelle du 10 mars 2022 ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible le Tribunal retenait que la maladie déclarée par Madame [I] n’était pas présumée d’origine professionnelle car l’un des critères du tableau 57 ne serait pas rempli,
— Désigner avant dire droit, un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale, aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [I] en date du 10 mars 2022 (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) ;
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM de la Manche à payer à Madame [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la CPAM de la Manche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a soutenu et développé oralement ses dernières écritures du 5 mars 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la position de la CPAM de la Manche ;
— Prendre acte de l’avis du CRRMP de Normandie, lequel est régulier et bien fondé ;
— Déclarer régulière et bien fondée la décision de la CPAM de la Manche de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un nouveau CRRMP sur le fondement de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner Madame [I] à verser à la CPAM de la Manche la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours introduit par Madame [I] le 20 mars 2023 n’est pas discutée par les parties et n’apparaît pas discutable au vu de l’ensemble des éléments produits.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
2) Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [I] le 22 mars 2022
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale relatif aux maladies professionnelles dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En application des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [I] a développé une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, affection qui figure au tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et que le délai de prise en charge de 14 jours a été respecté.
Toutefois, la Caisse a relevé au cours de l’instruction du dossier que Madame [I] n’effectuait pas les travaux décrits au tableau n°57 des maladies professionnelles de manière habituelle et suffisamment répétée dans le cadre de son activité professionnelle.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies, la Caisse doit, en application des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, transmettre le dossier au CRRMP afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
En l’espèce, le CRRMP de Normandie, régulièrement saisi par la CPAM de la Manche, s’est prononcé par avis défavorable du 5 octobre 2022, retenant après examen notamment des pièces médicales, des enquêtes réalisées par la CPAM et du rapport du contrôle médical que : « l’activité professionnelle de conseillère en gestion des droits exercée par Madame [I] depuis 2001 ne l’expose pas à des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main ni du poignet ni à des mouvements de supination ni pronosupination suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. Pour ces raisons le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. ».
Madame [I] conteste le refus de la Caisse de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir qu’au jour de la première constatation médicale de sa pathologie le 10 mars 2022 elle exerçait la profession de conseillère en indemnisation au sein de l’établissement public Pôle emploi, devenu France Travail, depuis plus de 20 ans.
Elle explique que les tâches de bureautique qu’elle effectue de manière répétée sur son poste de travail comportent habituellement des mouvements d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Elle produit, au soutient de sa prétention, une note scientifique et technique de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) qui précise que l’utilisation intensive de la souris d’ordinateur se caractérise par des mouvements répétitifs tels qu’une pronation de la main et de l’avant-bras en posture statique ainsi que par une sollicitation musculaire de faible intensité continue. Elle indique également que plusieurs études ont mis en évidence une relation dose-effet entre la durée d’utilisation de la souris et l’apparition de douleurs, voire de troubles musculo squelettiques au niveau du cou et des membres supérieurs.
Madame [I] souligne par ailleurs que le fait qu’elle travaille à temps partiel n’a aucune incidence sur l’existence d’un lien entre les gestes effectués dans le cadre de son activité professionnelle et la pathologie dont elle souffre.
Elle déclare, à l’appui du rapport établi à l’issue de l’étude réalisée sur son poste de travail, qu’elle effectue les mouvements décrits par le tableau n°57 des maladies professionnelles sur la totalité des heures de travail effectuées, à savoir 18H45 par semaine, raison pour laquelle le médecin du travail a préconisé l’utilisation d’une souris ergonomique.
Elle verse également aux débats l’avis du Docteur [E], médecin du sport qui atteste du fait que ses douleurs à la flexion et pronosupination de la main et du poignet coïncident avec son activité professionnelle.
Madame [I] considère donc que les conditions du tableau N°57 étaient remplies et que l’origine professionnelle de sa maladie était présumée. Elle en déduit que l’avis du CRRMP de Normandie doit être écarté car il n’aurait pas dû être saisi par la CPAM.
En défense, la CPAM rappelle qu’il incombe à la salariée de rapporter la preuve, autrement que par ses seules déclarations, de son exposition habituelle aux travaux énumérés par le tableau des maladies professionnelles.
La CPAM relève, compte tenu de l’instruction diligentée par ses services, que Madame [I] exerce son activité à temps partiel, répartie sur 2 jours et demi par semaine et avait été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises durant les mois précédant la première constatation médicale de sa pathologie.
Elle fait grief à Madame [I] de ne pas avoir décrit précisément les tâches qu’elle effectue dans le cadre de son activité professionnelle lorsqu’elle a complété le questionnaire assuré au cours de l’instruction du dossier.
Elle déclare que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé, ce qui n’a pas permis d’obtenir plus d’éléments descriptifs des tâches accomplies par la salariée.
Elle en conclut que Madame [I] ne justifie pas d’une exposition habituelle et suffisante aux travaux prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle affirme, par ailleurs, que l’attestation du Docteur [E] produite par Madame [I] ne peut faire foi, car même s’il mentionne les symptômes présentés par sa patiente, il n’a pas été en mesure de constater les tâches qu’elle réalise effectivement sur son poste.
Elle demande également au tribunal d’écarter des débats l’étude de l’INRS au motif pris que les résultats de cette étude visent une situation d’utilisation intensive de la souris d’ordinateur, ce qui n’est pas le cas de Madame [I] qui n’exerce qu’à temps partiel.
Enfin, la CPAM rappelle que l’avis du CRRMP de Normandie, régulièrement saisi, était clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté, que celui-ci s’imposait à elle et qu’en conséquence, elle en a fait une exacte application en notifiant un refus de prise en charge à Madame [I].
Sur ce, le tribunal constate que seule la condition relative à la liste des travaux visés par le tableau 57 des maladies professionnelles est contestée.
S’agissant d’une condition nécessaire à la mise en œuvre de la présomption d’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [I], il lui incombait de démontrer qu’elle effectue bien les gestes et postures l’exposant habituellement, dans le cadre de son activité professionnelle, au risque de contracter cette maladie.
Il ressort du questionnaire complété par l’assurée dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, qu’elle exerce des fonctions consistant principalement en des tâches bureautiques, nécessitant la mobilisation du bras et du poignet notamment par la manipulation de la souris d’ordinateur.
Il est constant que l’employeur de Madame [I], sollicité par la Caisse aux fins de compléter contradictoirement le questionnaire qui lui a été adressé, n’a pas répondu. Néanmoins, le silence gardé par l’employeur concernant la description du poste de travail occupé par sa salariée ne saurait être interprété comme une remise en cause des déclarations de cette dernière.
Il convenait, pour la Caisse, en l’absence de déclarations de l’employeur, de tenir compte uniquement des éléments dont elle disposait à l’issue de son enquête pour se prononcer.
Il y a lieu de constater sur ce point que la CPAM ne conteste pas la nature des tâches décrites par l’assurée mais le caractère habituel ou répété de leur exécution, faisant valoir que, du fait de son activité à temps partiel, Madame [I] ne pouvait se prévaloir d’une exposition suffisante.
Le tableau 57 B ne vise pas une durée d’exposition. Il est seulement mentionné l’exécution de façon habituelle de certains mouvements de la main et du poignet. Il n’est pas fait état non plus d’une durée déterminée par jour ou continue.
Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
En l’espèce, il résulte des questionnaires complétés par la salariée que lesdits mouvements seraient exécutés sur la totalité de son temps de travail.
S’il n’est pas démontré autrement que par les déclarations de Madame [I] que la totalité de son temps de travail est occupée par la réalisation des gestes et postures décrits par le tableau n°57 des maladies professionnelles, il ressort cependant de manière non équivoque de l’étude de poste réalisé en 2019 que « Madame [I] travaille la majeure partie de son temps sur ordinateur ».
Par ailleurs, il apparaît que le Docteur [E], comme l’avait fait précédemment le Docteur [A], a déclaré par certificat du 25 novembre 2022 que l’examen clinique et échographique ainsi que les douleurs ressenties par Madame [I] sont bien en lien avec son activité professionnelle.
S’agissant de la note scientifique publiée par l’INRS, même si elle ne reprend pas à l’identique les conditions d’exposition de Madame [I], particulièrement en ce qu’il n’est pas établi qu’elle utilise sa souris de manière « intensive », permet toutefois d’affirmer que la position de la souris sur le plan de travail a un impact sur les sollicitations du membre supérieur, que ces sollicitations, bien que de faible intensité, sont continues et favorisent l’apparition de troubles musculaires.
Le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise de Madame [I] le 25 août 2022, a d’ailleurs préconisé la fourniture d’une souris ergonomique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] réalise les gestes et postures de travail énoncés au tableau n°57 des maladies professionnelles du fait de son activité bureautique quotidienne. Conformément aux exigences de ce tableau, il est établi que Madame [I] effectue ces gestes de manière répétée et habituelle lorsqu’elle est à son poste de travail, peu important qu’elle exerce son activité à temps partiel.
Par conséquent, en application de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [I] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles avait vocation à s’appliquer.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [I] et de dire que la maladie qu’elle a déclarée le 22 mars 2022, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, a pour origine l’exercice de son activité professionnelle.
3) Sur les frais accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La CPAM de la Manche, succombant, sera donc condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,
DECLARE recevable et bien fondée la demande initiée par Madame [D] [I] le 20 mars 2023 ;
DIT que la maladie déclarée par Madame [D] [I] le 22 mars 2022, épitrochléite du coude droit, a pour origine l’exercice de son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [I] vers le service compétent de la CPAM de la Manche aux fins de liquidation de ses droits découlant de cette prise en charge ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la CPAM de la Manche aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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