Tribunal Judiciaire de Coutances, Pole social, 7 mai 2025, n° 23/00069
TJ Coutances 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du tableau n°57 des maladies professionnelles

    Le tribunal a constaté que la maladie déclarée par Madame [I] est bien inscrite au tableau n°57 et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées, justifiant ainsi la reconnaissance de son origine professionnelle.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des maladies professionnelles

    Le tribunal a ordonné à la CPAM de prendre en charge la maladie de Madame [I] en raison de la reconnaissance de son origine professionnelle.

  • Accepté
    Droit aux indemnités journalières en cas de maladie professionnelle

    Le tribunal a ordonné à la CPAM de procéder au règlement des indemnités journalières suite à la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

  • Rejeté
    Demande de réévaluation par un second CRRMP

    Le tribunal a jugé que la demande de désignation d'un second CRRMP n'était pas nécessaire après avoir reconnu l'origine professionnelle de la maladie.

  • Accepté
    Demande d'exécution provisoire

    Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la CPAM aux dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Coutances, Madame [D] [I] conteste le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Manche de reconnaître sa maladie professionnelle, une épitrochléite du coude droit, déclarée le 22 mars 2022. Les questions juridiques portent sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au regard des critères du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le tribunal déclare la demande de Madame [I] recevable et fondée, établissant que sa maladie est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM. La décision ordonne également l'exécution provisoire et condamne la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, pole social, 7 mai 2025, n° 23/00069
Numéro(s) : 23/00069
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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