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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01133 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2W7
Code NAC : 30B
S.C.I. ACTIPOLE
C/
S.A.R.L. [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ACTIPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry LAISNÉ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [Y] [I] prise en la peronne de son représentant légal M. [G] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 28 septembre 2022, la société ACTIPOLE a consenti un bail professionnel à la société [Y] [I], portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2022, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer trimestriel de 2 097 euros, hors taxes et hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 2 097 euros.
Le 18 mars 2025, la société ACTIPOLE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société [Y] [I], portant sur la somme de 7 442,51 euros en principal.
Selon l’état des lieux de sortie établi le 15 juillet 2025, la société [Y] [I] a quitté les lieux loués et restitué les clés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la société ACTIPOLE a fait assigner en référé la société [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater que les lieux ont été libérés le 15 juillet 2025,Condamner la société [Y] [I] au paiement de la somme de 10 442,01 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 14 novembre 2025, dont dépôt de garantie de 1 272,56 euros réintégré,Condamner la société [Y] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle la société [Y] [I], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société ACTIPOLE a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 10 442,01 euros au 14 novembre 2025, et comprend un loyer proratisé pour le 3ème trimestre 2025. De plus, selon l’état des lieux de sortie versé aux débats, la société preneuse a restitué les lieux loués et les clés le 15 juillet 2025.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter au titre de l’occupation des lieux loués en vertu du bail conclu entre les parties, du montant du loyer prévu contractuellement.
Il convient donc de prendre acte de la libération des lieux loués et de la restitution des clés par la société défenderesse.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, l’obligation de la société la société [Y] [I] de payer les loyers, charges, taxes et accessoires au titre du bail et pour l’occupation des lieux loués, n’est pas sérieusement contestable jusqu’au 15 juillet 2025.
Ainsi, l’obligation de la société [Y] [I] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 442,01 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 14 novembre 2025 et il convient de condamner la société [Y] [I] par provision au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Y] [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ACTIPOLE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société [Y] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
PRENONS ACTE de la libération des lieux loués et restitution des clés par la société [Y] [I] le 15 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société [Y] [I] à payer à la société ACTIPOLE la somme provisionnelle de 10 442,01 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société [Y] [I] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société [Y] [I] à payer à la société ACTIPOLE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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