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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 12 déc. 2025, n° 24/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 24/05235 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLC3
DEMANDEUR :
Madame [J], [F] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5] à Madame [N]
[Localité 6]
Ayant comme avocat Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97
DEFENDEUR :
Monsieur [L], [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant comme avocat plaidant Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 217
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Christian GALLON, Me Delphine BORGNE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 septembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2025, et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage y annexé ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [F] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (Algérie)
et
Monsieur [L] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (95)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (95) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
FIXE au 14 septembre 2024, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DECLARE Monsieur [L] [H] irrecevable en sa demande tendant à la restitution de ses effets personnels ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] et [D], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Y] et [D] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
En période scolaire :chez le père les semaines impaires, du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes,chez la mère les semaines paires, du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ;pendant les petites vacances scolaires : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant les vacances scolaires d’été : chez le père la première moitié du mois de juillet et du mois d’août les années paires et la seconde moitié du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, chez la mère la première moitié du mois de juillet et du mois d’août les années impaires et la seconde moitié du mois de juillet et du mois d’août les années paires ;
DIT que par exception, les enfants pourront résider avec leur père pour la fête des pères et avec leur mère pour la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur ses périodes de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels et tout autre frais non en lien avec ceux de la vie courante relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [J] [P] et Monsieur [L] [H] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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