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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 21 mai 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2U2
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
ENTRE :
1/ Madame [V] [J]
née le 12 Février 1974 à CLICHY (92)
demeurant 24 Place de la République Bâtiment A 2ème étage – 50500 CARENTAN LES MARAIS
2/ Madame [Z] [M] épouse [J]
née le 17 Mai 1952 à BARNEVILLE CARTERET (50)
demeurant 24 Place de la République Bâtiment A 2ème étage – 50500 CARENTAN LES MARAIS
3/ Monsieur [O] [J]
né le 14 Juillet 1947 à PARIS 11ème
demeurant 24 Place de la République Bâtiment A 2ème étage – 50500 CARENTAN LES MARAIS
ayant tous trois pour avocat : Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ Monsieur [A], [W], [T] [X]
né le 22 Août 1983 à BAYEUX (14)
demeurant 24 Place de la République – 50500 CARENTAN LES MARAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-50147-2025-000604 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
ayant pour avocat : Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de Coutances-Avranches
2/ S.C.I. [U], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 491 349 791, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 82 boulevard Héloïse – 95100 ARGENTEUIL
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [J], Madame [Z] [M] épouse [J] et Monsieur [O] [J] (ci-après les consorts [J]) sont propriétaires et occupants d’un appartement sis au bâtiment A de l’immeuble du 24 place de la République – 50500 CARENTAN LES MARAIS.
Monsieur [A] [X] est locataire d’un appartement au Bâtiment B du même immeuble qu’il loue à la SCI [U] dont le gérant est Monsieur [O] [N].
L’immeuble du 24 place de la République – 50500 CARENTAN LES MARAIS constitue une copropriété.
Madame [V] [J] se plaignant du comportement de Monsieur [A] [X], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances le 1er mai 2024 aux fins principalement de voir résilier le bail de M. [A] [X].
Le 13 mai 2024, le juge du contentieux de la protection s’est dit incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Le 15 décembre 2023, Madame [Z] [J] a fait signifier à étude une sommation au gérant de la SCI [U] de prendre toutes les mesures nécessaires à l’égard de son locataire Monsieur [X] pour mettre un terme aux troubles de voisinage, sommation réitérée par courrier recommandé du 20 février 2024.
Les consorts [J] ont mis une nouvelle fois en demeure le gérant par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025 de prendre les mesures nécessaires.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, les consorts [J] ont fait assigner la SCI [U] et Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
M. [A] [X] a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond.
La SCI [U], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2026, l’affaire étant appelée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 mai 2026.
Selon les termes de l’assignation, valant conclusions, signifiée le 26 février 2025 à la personne à Monsieur [A] [X] et à étude concernant la SCI [U], les consorts [J] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [A] [X] à payer à chaque demandeur la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
— Condamner la SCI [U] à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
— Ordonner à la SCI [U] d’entreprendre la procédure aux fins de résiliation de bail de Monsieur [A] [X] et à le faire expulser du logement loué, la procédure devant être mise en œuvre dans un délai d’un mois ;
— Assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution ;
— Condamner Monsieur [A] [X] à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Condamner la SCI [U] à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant la sommation de faire du 8 décembre 2023.
Au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [A] [X], visant l’article 1240 du code civil, les consorts [J] font essentiellement observer que Monsieur [X] ne respecte pas le règlement de copropriété depuis son arrivée dans l’immeuble en ce que celui-ci prévoit que chaque résident doit respecter l’usage d’habitation des locaux, ne doit pas encombrer les parties communes et proscrit toute nuisance sonore.
Ils reprochent à Monsieur [X] de s’adonner au trafic de stupéfiants dans l’immeuble, source de nuisances pour le voisinage. Ils ajoutent que le même est à l’origine de nuisances tant sonores que visuelles lors des réunions avec ses amis et qu’il a formulé à l’encontre de ses voisins des menaces de mort, de sorte que son comportement est à l’origine d’un préjudice moral pour le voisinage, Madame [V] [J] affirmant souffrir de stress post-traumatique à la suite de cette situation.
Monsieur et Madame [J] précisent que leur préjudice moral est caractérisé par l’absence de repos occasionné par les nuisances de Monsieur [X] et par leur affection face aux menaces de mort et à l’impunité de leur voisin ainsi que par leur inquiétude causée par lesdites menaces.
Au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la SCI [U] et de sa condamnation sous astreinte à entreprendre les démarches pour résilier le bail de Monsieur [X], sur le fondement des articles 1729, 1240 et 1242 du code civil et de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, les consorts [J] affirment que l’inertie de la SCI [U] est fautive et à l’origine de la persistance du trouble de jouissance pour les autres propriétaires occupants de l’immeuble.
Ils reprochent à Monsieur [O] [N], son gérant, de ne pas avoir fait expulser Monsieur [X], seul moyen de mettre un terme à leur trouble de jouissance, malgré sa connaissance de la situation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 3 février 2026, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de :
— Juger irrecevables les demandes de Mesdames [V] [J] et [Z] [M] épouse [J] ;
— Débouter Monsieur [O] [J] de ses demandes ;
— Débouter Mesdames [V] [J] et [Z] [M] épouse [J] de leurs demandes ;
— Condamner les consorts [J] à payer à Maître [Q] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Pour voir rejeter la demande de condamnation à son encontre de dommages-intérêts, Monsieur [X] soulève d’abord le défaut d’intérêt à agir des consorts [J] qui ne rapportent pas la preuve de leur propriété ni de leur occupation. En outre, il affirme que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve des nuisances allégués occasionnés par Monsieur [X] mais aussi que l’absence d’effet des démarches accomplies par les consorts [J] démontre l’absence de réalité des griefs invoqués.
A l’inverse, Monsieur [X] soutient qu’il n’a commis aucune faute, et que son comportement ne pose pas difficulté. Par ailleurs, il souligne que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, de même en ce qui concerne le lien de causalité entre les troubles dont Mesdames [J] indiquent souffrir et le comportement de Monsieur [X] et que par conséquent, sans preuve, les demandeurs ne peuvent être que déboutés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande des consorts [J]
Monsieur [X] soutient essentiellement que les consorts [J] n’ont pas d’intérêt à agir car ils ne rapportent pas la preuve de leur propriété, ni de leur occupation.
Or il ressort de l’ensemble des documents produits que les adresses indiquées par les consorts [J] sur l’ensemble des courriers et dans les procédures de gendarmerie et judiciaires sont le bâtiment A, 24 Place de la République -50 500 CARENTAN et ce depuis 2019. La même adresse est indiquée sur l’assignation.
En outre, suivant le procès-verbal de l’assemblée générale 24 Place de la République du 1er avril 2019 et plus précisément la feuille de présence, Monsieur [J] est propriétaire du lot 0003 et copropriétaire de 277 tantièmes du 24 Place de la République – 50500 CARENTAN. Madame [J] y est mentionnée comme présidente de séance.
Enfin, Madame [Z] [J] et Monsieur [X] ont signé un constat d’accord le 12 septembre 2023 dans lequel il est écrit que « M. [X] s’engage à avoir un comportement plus discret avec son entourage direct, notamment avec M. et Mme [J] ».
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] est propriétaire d’un lot au sein du 24 Place de la République – 50500 CARENTAN et que son épouse et sa fille sont des occupantes de l’immeuble.
Dans ces circonstances, elles ont un intérêt à agir et leur action sera déclarée recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur [A] [X]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est admis qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute du défendeur, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Dans la présente instance, les consorts [J] versent notamment aux débats :
— Une requête de Madame [V] [J] au Juge du contentieux de la protection de Coutances du 6 mai 2024 ;
— Une requête adressée par Mesdames [V] et [Z] [J] au Tribunal judiciaire de Coutances le 6 novembre 2024 ;
— Un extrait du règlement intérieur [S] de copropriété ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 Place de la République du 1er avril 2019 accompagné de la feuille de présence ;
— Le constat d’accord entre Madame [Z] [J] et Monsieur [A] [X] du 12 septembre 2023 ;
— Les procès-verbaux d’audition des consorts [J] du 11 janvier 2025 à la gendarmerie de CARENTAN LES MARAIS.
— Un courriel de Madame [V] [J] adressé à l’agence [S], syndic de copropriété, le 7 octobre 2024 ;
— Un courrier adressé par Mesdames [Z] et [V] [J] à l’agence FOLLIOT, gestionnaire de location de Monsieur [X], le 15 novembre 2024 ;
— Un certificat médical établi par le Dr. [K] le 10 octobre 2024 pour Madame [Z] [J] ;
— Un certificat médical établi par le Dr. [C] le 11 novembre 2024 pour Madame [V] [J] ;
— Deux courriers recommandés adressés à la SCI [U] par Madame [Z] [J] les 14 juin 2021 et 20 octobre 2023.
Monsieur [X] produit aux débats :
— Une quittance de loyer datée du 24 février 2025 ;
— Une attestation de [E] [H] du 6 mars 2025 ;
— Une attestation de [I] [Y] du 3 mars 2025 ;
— Le dépôt de plainte du 16 septembre 2025 formé par Monsieur [X] à l’encontre Madame [Z] [J].
Il ressort des différents courriers et requêtes des consorts [J] que ceux-ci se plaignent depuis plusieurs années du comportement de Monsieur [X] : ils évoquent dans leur requête un trafic de stupéfiant en cours dans son appartement faisant venir des personnes connues de la justice dans l’immeuble, font observer que Monsieur [X] tape dans leur porte et dans les cloisons et ce jour et nuit, évoquent également des menaces de mort.
Ils écrivent à propos d’une scène qui se serait déroulée le 22 juin 2023 en présence du bailleur de Monsieur [X] et d’autres copropriétaires pendant laquelle Monsieur [X] serait venu dans la cour de la copropriété crier qu’il allait tuer les consorts [J]. Ils indiquent que Monsieur [X] aurait « donné des coups très violents dans la porte palière prétextant que sa télé ne fonctionnait pas », qu’il aurait interrompu la réunion de copropriété le lendemain et qu’il aurait fallu l’ensemble des copropriétaires pour le calmer. Cependant, sur ce point, le procès-verbal de ladite assemblée n’a pas été versé aux débats pour corroborer ces déclarations.
Ils maintiennent leur récit de la nuit du 21 au 22 juin 2023 dans l’ensemble de leurs courriers et notamment dans leur courrier adressé à l’agence FOLLIOT pendant laquelle Monsieur [X] aurait frappé la porte palière pendant plus d’une heure. Ils y indiquent également qu’il n’aurait pas payé son loyer pendant six mois en 2022. Dans leurs courriers adressés à la SCI [U], ils dénoncent le comportement de Monsieur [X] et écrivent à propos d’un trafic de stupéfiants, d’encombrement des parties communes avec des vélos, de vandalisme, de mauvaises fréquentations, du non-respect du règlement de copropriété, de troubles sonores et qu’il cogne dans les cloisons.
Monsieur [J] évoque dans sa plainte un témoin pour la première menace de mort sans que son témoignage soit produit. De plus, il n’est pas fait état de la suite de la procédure.
Les certificats médicaux produits rapportent des troubles de stress post-traumatique en raison « d’altercations répétées par son voisinage, selon la patiente » et le second « d’agressions psychologiques à répétition selon les dires de la patiente ».
Le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété indique que « le locataire du 1er étage semble lui aussi recevoir de nombreux visiteurs ». Cette formulation demeure hypothétique, alors que les inquiétudes principales mentionnées paraissent surtout viser la locataire du dernier étage qui « semble recevoir de nombreux individus et ce weekend elle a organisé un barbecue sur la terrasse ». Il est également reproché à ce locataire de stocker des vélos depuis des années dans la cour. D’autre part, ce procès-verbal est relativement ancien, datant de 2019. Il n’y est pas fait état non plus de violences ou de menaces de mort proférées par Monsieur [X] alors qu’il serait intervenu lors de l’assemblée du 23 juin 2023. Enfin, Monsieur [X] n’est jamais en réalité nommé dans ce procès-verbal : seule la formule « le locataire du premier étage« est employée sans autre précision. Cet encombrement des parties communes est évoqué dans leurs courriers comme s’agissant de »trois vieux vélos rouillés ».
Il est en revanche à relever que le constat d’accord de conciliation extrajudiciaire (pièce n°11 des demandeurs) établi entre Monsieur [X] et Madame [Z] [J] est daté du 12 septembre 2023. Celui-ci vise « les nuisances sonores et visuelles occasionnées par Monsieur [X] [A] lors de réunions avec ses amis » que Monsieur [X] admet alors au moins implicitement dès lors qu’il s’engage dans ce même document à « adopter un comportement plus discret avec son entourage direct, notamment Monsieur et Madame [J] ».
Cependant, il n’est pas rapporté la preuve de nouveaux troubles depuis à l’exception des courriers écrits par les demandeurs contenant leurs seules déclarations.
Pour sa part, Monsieur [X] démontre qu’il paie ces loyers contrairement à ce qu’indique les consorts [J] en produisant sa quittance de loyer de février 2025.
Il produit deux attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile. La première est l’une de son voisin du dessus affirmant qu’il n’y a « jamais de bruit, musique ou chiens. Il n’y a jamais de mouvements suspects ». La seconde a été rédigée par la sœur de Monsieur [X] qui reproche à Madame [J] de l’avoir menacée et insultée personnellement lors de la conciliation, d’avoir insulté son frère et de prendre des photos et des notes sur les allers et venue des personnes venant dans le bâtiment où réside Monsieur [X]. Elle affirme également que Madame [J] appelle régulièrement les gendarmes sans qu’ils constatent quoi que ce soit.
Au total, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [J] établissent suffisamment l’existence de faits antérieurs à l’accord de conciliation daté du 12 septembre 2023, caractéristiques de comportements fautifs de la part de Monsieur [X] envers son voisinage immédiat jusqu’à cette date, sans que des faits plus récents soient suffisamment établis au vu des pièces produites.
Il reste que les faits imputables et au moins partiellement reconnus par Monsieur [X] ont généré pour les consorts [J] un préjudice moral suffisamment caractérisé, justifiant qu’il soit partiellement fait droit à leur demande de dommages-intérêts à ce titre, pour un montant de 250 euros chacun, leur demande apparaissant très excessive pour le surplus.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI [U]
Dans les mêmes circonstances déjà développées, les consorts [J] ont sommé le gérant de la SCI [U] de prendre toutes les mesures nécessaires à l’égard de son locataire Monsieur [X] pour qu’il mette fin aux troubles de voisinage par sommation du 8 décembre 2023 et courrier recommandé du 20 février 2024.
Les consorts [J] ont mis une nouvelle fois en demeure le gérant par lettre recommandées avec accusé de réception du 14 janvier 2025 de prendre les mesures nécessaires. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Cependant, compte tenu des développements qui précèdent, les pièces versées aux débats ne démontrent pas la persistance de troubles causés par Monsieur [X] au voisinage immédiat des copropriétaires, de nature à imposer à la SCI [U] de mettre fin à son bail.
De surcroît, la quittance de loyer du 24 février 2025 produite par Monsieur [X] démontre qu’il est à jour dans ses loyers.
Dès lors l’inaction de la SCI [U] dans l’absence d’exercice d’une procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [X] ne peut être tenue pour fautive.
Par conséquent, les consorts [J] devront être déboutés de leurs demandes visant la SCI [U].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu du principal, il conviendra de partager par moitié les dépens de l’instance entre les demandeurs et Monsieur [A] [X].
Les circonstances particulières de cette affaire n’imposeront pas une condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soutenue par Monsieur [A] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer, à titre de dommages-intérêts :
— 250 € à Madame [V] [J],
— 250 € à Madame [Z] [M] épouse [J],
— 250 € à Monsieur [O] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J], Madame [V] [J] et Madame [Z] [M] épouse [J] du surplus de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [A] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J], Madame [V] [J] et Madame [Z] [M] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI [U] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre Monsieur [O] [J], Madame [V] [J] et Madame [Z] [M] épouse [J], d’une part et Monsieur [A] [X], d’autre part ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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