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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/06214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/06214 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5NF
En date du : 11 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F], [S] [W], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B] [W], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Diane DOURY-FAURIE – 0285
+ 1 CCC à Me [M] [P]
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Z] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1919, s’est mariée le [Date mariage 1] 1941 avec [O] [W], né le [Date naissance 6] 1916, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. [V] [Z] épouse [W] est décédée le [Date décès 9] 2002; [O] [W] est décédé le [Date décès 2] 2008. Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants communs :
[K] [W], né le [Date naissance 5] 1946,[D] [W], né le [Date naissance 4] 1947.
Les opérations de succession, confiées à Me [I], notaire à [Localité 15], n’ont pas été menées à leur terme. L’actif de succession comprend essentiellement :
une parcelle agricole de 4 000 m2 environ cadastrée section EK n° [Cadastre 8] comptes bancairesLe conseil général du Var a fait valoir une créance d’un montant de 19 087,73€ au titre des frais d’aide sociale générés par [V] [Z] épouse [W].
Par acte extrajudiciaire en date du 9 octobre 2024, [K] [W] a fait assigner [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [Z] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1919 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 9] 2022 à [Localité 15], et [O] [W] né le [Date naissance 6] 1916 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 15] ;
— Désigner un notaire pour y procéder, avec pour mission notamment de : dresser un inventaire des biens, les évaluer, calculer les droits de chaque héritier dans les successions en tenant compte des donations antérieures et rapports successoraux, évaluer l’indemnité d’occupation due par [D] [W], proposer un projet de partage, soumettre ledit projet aux héritiers, dresser tous actes nécessaires auxdites opérations, rédiger un projet d’acte ;
— Commettre un juge pour surveiller ces opérations conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants du code de procédure civile, 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— Juger [D] [W] redevable d’une indemnité d’occupation pour la parcelle constituant l’actif principal de la succession de Mme [Z] ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner [D] [W] au paiement de la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [D] [W] aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [D] [W] demande au tribunal de :
— Entendre [D] [W] s’en rapporter à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feue [V] [Z] et feu [O] [W] ;
— Débouter [K] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
*
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction au 9 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de partage et de désignation d’un notaire
Selon l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte du décès de [V] [Z] épouse [W] le [Date décès 9] 2002 et de [O] [W] le [Date décès 2] 2008 une indivision successorale entre les 2 héritiers réservataires, [K] [W] et [D] [W].
Compte tenu de l’ancienneté des décès et de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage.
Il n’y a pas lieu à désignation d’un juge commis au vu de la nature de la succession.
En revanche, il y a lieu d’ordonner, en tant que de besoin, la liquidation préalable du régime matrimonial de [V] [Z] épouse [W] et [O] [W].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
[D] [W] ne conteste pas occuper la parcelle agricole, représentant l’essentiel de la succession, depuis le décès de [V] [Z] épouse [W], en [Date décès 10] 2002, [O] [W], conjoint survivant, ayant opté pour l’usufruit de la parcelle appartenant en propre à son épouse et la laissant à disposition de son fils [D] [W]. Il n’est pas davantage contesté qu'[D] [W] a continué à occuper la parcelle au décès de [O] [W] en [Date décès 10] 2008. Il est donc redevable à la succession d’une indemnité d’occupation qui sera calculée par le notaire désigné après évaluation de ladite parcelle.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [V] [Z] épouse [W] et [O] [W] ;
ORDONNE préalablement, s’il y a lieu, la liquidation du régime matrimonial de [V] [Z] épouse [W] et [O] [W] ;
DESIGNE Maître [M] [P], notaire à [Localité 15], [Courriel 17], 04 94 01 30 60, pour dresser l’acte de partage ;
DIT que le notaire commis aura la charge de procéder à une évaluation de la parcelle agricole dépendant de la succession, qui sera faite, en valeur vénale et en valeur locative, à la date la plus proche du partage en l’état où le bien se trouvait à la date du décès de [V] [Z] épouse [W] ;
DIT que [D] [W] est redevable à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation pour l’utilisation privative de la parcelle agricole depuis le décès de [V] [Z] épouse [W];
DIT que le notaire commis aura la charge d’établir les comptes entre les parties, après avoir dressé un inventaire des biens, en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par [D] [W], des frais de notaire réglés par [D] [W] et de la créance du [12] ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
ETEND la mission de Maître [M] [P] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [V] [Z] épouse [W] et [O] [W] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [13] et [14], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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