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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 févr. 2025, n° 22/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Mutuelle AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le, Mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01514 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFOO
AFFAIRE : Madame [X] [B] épouse [L] C/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, Mutuelle Caisse Primaire d’Assurance Maladie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDERESSES :
Mutuelle AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 154
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, organisme social de Mme [X] [B] épouse [L] suivant n° d’affiliation [Numéro identifiant 1] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 13 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Claude BOURGAUX, Maître Sophie FERRY
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 octobre 2001, sur l’autoroute A31 à hauteur de la commune de [Localité 9], Madame [X] [B] alors âgée de 13 ans a été victime d’un accident de la circulation en tant que victime non-conductrice.
Elle a été prise en charge par les secours et transportée au CHU de [8] où elle a été hospitalisée du 21 octobre 2001 au 9 novembre 2001. Elle souffrait de multiples contusions et fractures. Une ITT de deux mois était retenue.
Le sinistre a été déclaré aux assureurs.
Une proposition d’indemnisation a été formulée par l’assureur du responsable, LA MUTUELLE DU POITOU devenue AREAS DOMMAGES. Par ordonnance du 27 juillet 2004, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nancy a autorisé Monsieur et Madame [B], administrateurs légaux de leur fille mineure, à accepter la transaction proposée, soit une indemnisation de 15.750 € pour le préjudice subi par celle-ci.
En 2010, Madame [B] a subi une aggravation de son état de santé qui a été reconnue comme imputable à l’accident du 20 octobre 2001, aux termes d’un rapport d’expertise contradictoire établi le 3 août 2011 par les Docteurs [J] et [Y]. Une nouvelle indemnisation de 15.480,70 € a été proposée à Madame [B], qui l’a acceptée.
En raison de l’évolution de l’état de santé de Madame [B], les Docteurs [J] et [E]-[Z] ont rendu le 1er juillet 2021 un nouveau rapport d’expertise contradictoire, reconnaissant l’aggravation de l’état de santé de la victime en lien avec l’accident initial.
La société AREAS DOMMAGES a adressé une nouvelle offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Madame [B]. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 9 et 10 mai 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 mai 2022, Madame [X] [B] épouse [L] a constitué avocat et a fait assigner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de NANCY afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices en aggravation dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2001.
La société AREAS DOMMAGES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 mai 2022.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM DE [Localité 7] n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au tribunal le 7 juillet 2022, elle a néanmoins communiqué l’état définitif de ses débours, qui s’élèvent à la somme de 4.640,16 € en date du 24 juin 2022.
La présente décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 février 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Madame [B] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur du responsable à devoir indemniser intégralement les préjudices subis des suites de l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2001 et pour lequel elle a subi une aggravation et dont l’état s’est consolidé le 16 janvier 2021 ;
— faire application du barème de la Gazette du Palais 2022 pour les indemnités soumises à capitalisation ;
— fixer ses préjudices comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— Aide à la tierce personne : 300 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— Incidence professionnelle : 20.000 €
— Frais de véhicule adapté : 15.265,71 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 585 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 622,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 252 €
Total : 1.549,50 euros
— Souffrances endurées : 14.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— Déficit fonctionnel permanent : 6.900 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
— Préjudice sexuel : 15.000 €
TOTAL : 75.015,21 €
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 75.015,21 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— juger que le montant de l’indemnité totale produira intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— débouter la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de Meurthe et Moselle et débouter purement et simplement AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— recevoir AREAS DOMMAGES en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
Sur la liquidation des préjudices de Madame [B] :
— faire application du barème BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation ;
— liquider le préjudice corporel de Madame [B] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Aide par tierce personne temporaire : 193,05 €
— Incidence professionnelle :
*A titre principal : débouter
*Subsidiairement : 5.000 €
— Frais de véhicule adapté : 11.449,28 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.291,25 €
— Souffrances endurées en aggravation : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire en aggravation : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent en aggravation : 6.900 €
— Préjudice esthétique permanent en aggravation : 1.500 €
— Préjudice sexuel en aggravation : 1.500 €
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la réclamation formulée par Madame [B] au titre des frais irrépétibles ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— faire droit à la proposition formulée par la société AREAS DOMMAGES consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [B] ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que la société AREAS DOMMAGES, assureur du conducteur responsable, ne conteste pas le principe même du droit à indemnisation de Madame [B], suite à une nouvelle aggravation de son état de santé en lien avec l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2001.
Il n’est pas contesté que depuis l’expertise réalisée en 2011, Madame [B] a subi une intervention chirurgicale pour césarienne le 8 août 2012 en raison des séquelles de l’accident qui avait entraîné une fracture du bassin ne permettant pas un accouchement par voie basse.
Il est également établi que le 14 septembre 2020, elle a subi une arthroscopie du genou gauche avec section de l’aileron rotulien externe en raison d’un syndrome fémoro patellaire avec instabilité, ces désordres orthopédiques étant en rapport direct avec les lésions initiales survenues lors de l’accident du 20 octobre 2001.
Enfin, le 16 décembre 2020, elle a subi une intervention ORL en lien avec les fractures nasales survenues lors de l’accident.
Il convient de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [J] et [E] [Z] en date du 1er juillet 2021 qui sont les suivantes :
— Date de l’accident : 20 octobre 2001
— Taux de déficit fonctionnel permanent initial : 10%
— Date de consolidation précédente : 10 janvier 2011
— Date retenue comme point de départ de l’aggravation : 22 juin 2020
— Nouvelle date de consolidation : 16 janvier 2021 (un mois après l’intervention ORL du 16 décembre 2020)
— Déficit fonctionnel temporaire total :
* Du 14 au 15 septembre 2020
* Le 16 décembre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III :
* Du 16 septembre au 16 octobre 2020
* Du 17 au 24 décembre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II :
* Du 17 octobre au 15 décembre 2020
* Du 25 décembre 2020 au 16 janvier 2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I :
* Du 22 juin au 13 septembre 2020
— Le taux global de Déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux d’aggravation : 13 % soit 3 % d’aggravation compte tenu de l’hyposmie, des petits troubles de la ventilation narinaire, de la raideur plus marquée du genou gauche
— Les souffrances endurées : 3,5/7 (intervention pour césarienne, intervention et soins de kinésithérapie à hauteur du genou gauche, intervention ORL)
— Le préjudice esthétique temporaire : oui durant les périodes de DFT classe III
— Le préjudice esthétique permanent : 1/7 en raison des nouvelles cicatrices d’arthroscopie à hauteur du genou gauche, de la cicatrice sus-pubienne et des cicatrices nasales
— Le retentissement sur les activités professionnelles : oui
— Frais de véhicule adapté : oui
— Préjudice sexuel : oui
— Aide humaine : 3 heures par semaine du 16 septembre au 16 octobre 2020.
Si Madame [B] sollicite, dans les prétentions figurant au dispositif de ses conclusions, l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 pour les indemnités soumises à capitalisation, elle retient, dans la partie discussion de ses écritures, l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2021, comme le demande la société AREAS DOMMAGES.
Par conséquent, compte tenu des écritures concordantes des parties sur ce point, il sera fait application du barème BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation.
***
Il convient de liquider les préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance temporaire tierce personne
Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice.
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Ce poste de préjudice doit comprendre l’ensemble des frais exposés par la victime avant la date de consolidation et découlant directement de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient pour Madame [B] des besoins en aide humaine non spécialisée de 3 heures par semaine durant la période de classe III du 16 septembre 2020 au 16 octobre 2020 (soit durant 4,29 semaines).
Madame [B] fait valoir que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives. Elle sollicite que la rémunération de la tierce personne pour l’assistance dans les actes ordinaires de la vie courante soit fixée à un taux horaire de 20 €, soit un total de 300 € (15 heures x 20 €).
La société AREAS DOMMAGES soutient que l’indemnisation allouée doit correspondre très exactement au préjudice réellement supporté, et que le coût de l’assistance par tierce personne doit dès lors nécessairement être appréciée in concreto. Elle fait valoir que Madame [B] ne justifie aucunement avoir eu recours à une aide salariée ou fait appel à une société prestataire engendrant des frais de gestion administrative durant la période d’incapacité temporaire. Elle en déduit que s’agissant d’une aide non spécialisée, une indemnisation basée sur un coût horaire s’élevant à 15 € apparaît satisfactoire.
En l’espèce, l’assistance par tierce personne peut être évaluée suivant le montant correspondant au coût d’une heure payée au SMIC, soit au 1er janvier 2020, 10,15 euros bruts/heure. Il y a lieu d’ajouter à ce montant les charges patronales avant éventuelles réductions fiscales et sociales. Un montant de 16 euros sera en conséquence retenu.
Il y a lieu d’allouer au titre de l’assistance par tierce personne la somme de :
3 heures x 16 € x 4,29 semaines = 205,92 €
SOUS-TOTAL : 205,92 €
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
1. L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Madame [B] fait valoir que l’aggravation de son état de santé a généré une nouvelle incidence professionnelle, qui justifie une nouvelle indemnisation. Elle affirme que le rapport d’expertise du 1er juillet 2021 fait état de nouvelles répercussions sur ses activités professionnelles. Elle souligne qu’en 2011, les experts avaient indiqué que « la blessée est gênée à la station debout prolongée dans son métier de vendeuse », tandis que le rapport de 2021 ne fait pas état d’une simple gêne à la station debout mais de difficultés à la station debout et pour les déplacements. Elle ajoute que ce rapport préconise désormais un travail assis, ce qui n’était pas le cas en 2011, et que son taux de DFP a augmenté de 3% par rapport à son préjudice initial.
Elle expose avoir tenté de reprendre un travail de vendeuse en avril 2014 durant deux mois mais n’avoir pu continuer en raison de difficultés à rester debout toute la journée. Elle explique avoir travaillé en tant que secrétaire polyvalente au sein de l’entreprise de son frère d’avril 2016 à octobre 2019. Elle soutient ne pouvoir poursuivre dans la voie commerciale initialement choisie en raison de ses difficultés à rester debout. Elle affirme qu’en raison des séquelles découlant de l’accident, elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue au travail mais surtout une perte de chance de retrouver un travail, alors qu’âgée de 33 ans, elle va devoir encore travailler pendant près de 30 ans avant son départ en retraite.
La société AREAS DOMMAGES soutient que ce poste de préjudice a d’ores et déjà été indemnisé à l’occasion de la précédente aggravation dont a été victime Madame [B]. Elle allègue que l’incidence professionnelle qui est subie actuellement serait identique au précédent préjudice déjà indemnisé. Elle précise que la gêne mentionnée dans le rapport de 2011 et les « difficultés » mentionnées dans le rapport de 2021 apparaissent correspondre à la même situation, ce qui ne caractérise pas d’aggravation à proprement parler. Elle ajoute que l’aggravation de 3% du DFP correspond à une aggravation fonctionnelle qui ne peut justifier une dégradation des capacités professionnelles de Madame [B].
Subsidiairement, la société AREAS DOMMAGES propose une indemnisation à hauteur de 5.000 € au titre d’une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que d’une pénibilité accrue lors des déplacements. Elle rappelle avoir déjà alloué une somme de 6.000 € au titre d’une pénibilité accrue du fait de la gêne à la station debout prolongée. Elle considère que le lien de causalité entre la rupture de ses contrats de travail et son état de santé n’est pas démontré et que Madame [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne peut poursuivre dans la voie commerciale initialement choisie en raison des difficultés à rester debout.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise rendu en 2011 qu’au titre des nouveaux retentissements sur les activités professionnelles, les activités d’agrément et la vie sexuelle, les médecins indiquaient que la blessée était « gênée à la station debout prolongée dans son métier de vendeuse ».
Depuis lors, le 3 septembre 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 7] a octroyé à Madame [B] une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, indiquant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et précisant que la station debout lui était reconnue pénible. Par un courrier du 19 novembre 2019, la MDPH a indiqué à Madame [B] qu’elle était reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Aux termes du rapport d’expertise du 1er juillet 2021, au titre des nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles (page 24), les experts ont retenu que « Madame [B] présente effectivement des difficultés à la station debout prolongée et pour les déplacements séquelles des désordres fonctionnels à hauteur du genou gauche ce qui devrait nécessiter un travail assis ».
Au terme de cette analyse, force est de constater qu’il y a bien eu aggravation entre 2011 et 2021, la simple gêne à la station debout ayant évolué vers des difficultés à la station debout mais également dans les déplacements, ce qui conduit les experts à préconiser désormais un travail assis. Il sera d’ailleurs souligné que dans leurs conclusions, les experts ont répondu par l’affirmative à la question d’un nouveau retentissement sur les activités professionnelles.
Une nouvelle incidence professionnelle doit donc être indemnisée au titre de cette aggravation.
Il sera relevé que Madame [B] ne justifie pas des emplois précédemment occupés et des motifs ayant conduit à la rupture de ses contrats de travail, en lien avec ses séquelles comme elle l’affirme. Si elle soutient que son travail dans le domaine commercial en tant que vendeuse relève d’un choix initial qui serait désormais contrarié, elle n’en justifie pas. De la même façon, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre ses séquelles et la rupture de son contrat de travail après avoir été employée en qualité de secrétaire polyvalente dans l’entreprise de son frère pendant trois ans et demi.
Il sera cependant tenu compte des contraintes qui pèsent indéniablement sur la recherche d’emploi de Madame [B], en raison de ses limitations physiques qui imposent désormais un travail assis, de la dévalorisation sur le marché du travail qui en résulte et de la pénibilité accrue lors de ses déplacements.
Il sera ainsi alloué au titre de la nouvelle incidence professionnelle une somme de 10.000 €.
SOUS-TOTAL : 10.000 €
2.Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie : les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Madame [B] fait valoir qu’elle a été contrainte de faire l’acquisition d’un véhicule bénéficiant d’une boîte automatique en raison des douleurs ressenties à son genou gauche. Elle expose que selon la jurisprudence, le surcoût à l’achat entre un véhicule à boîte manuelle et un véhicule à boîte automatique s’élève en moyenne à la somme de 2.000 € et que le renouvellement d’un véhicule s’exerce en moyenne tous les 7 ans.
Elle sollicite l’application du barème de capitalisation BRCRIV 2021 lequel fixe l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 39 ans au jour du premier renouvellement à 46,43 €. Elle considère ainsi que le calcul du surcoût de véhicule adapté capitalisé sur la base d’un remplacement tous les 7 ans est le suivant : (2.000 € / 7) x 46,43 € = 13.265,71 €, auquel il faut ajouter la somme de 2.000 € correspondant au surcoût initial du véhicule, soit la somme totale de 15.265,71 €.
La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas la nécessité de l’utilisation d’un véhicule équipé d’une boîte automatique par Madame [B]. Elle souligne cependant que de tels véhicules ne font plus aujourd’hui figure d’exception et que la différence de prix avec des véhicules équipés de boîte manuelle devrait à terme tendre vers zéro.
En appliquant le même barème de capitalisation que celui retenu par la demanderesse, elle propose de fixer le surcoût à la somme de 1.500 € au titre de l’acquisition du véhicule et, sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, d’allouer à Madame [B] la somme de (1.500 € / 7) x 46,43 € = 9.949,28, soit la somme totale de 11.449,28 €.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, compte tenu des douleurs et du déficit fonctionnel à hauteur du membre inférieur gauche, l’utilisation d’un véhicule à boîte automatique paraît justifiée.
Il n’est pas contesté que le surcoût que représente un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique par rapport au coût d’un véhicule avec boîte manuelle constitue pour Madame [B] un préjudice indemnisable. Les parties s’accordent sur le choix du barème BRCRIV 2021 qui sera retenu, et sur la périodicité du renouvellement tous les 7 ans.
S’agissant du surcoût à l’achat, Madame [B] ne produit aucune preuve d’achat et n’établit pas la réalité du surcoût de 2.000 euros qu’a pu représenter l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique par rapport à celle d’un véhicule avec boîte manuelle. Le tribunal retiendra en conséquence un surcoût de 1.500 euros, tel que raisonnablement proposé par la défenderesse.
Il y a lieu de d’allouer au titre des frais de véhicule adaptés la somme suivante :
1.500 € + (1.500 € / 7) x 46,43 € = 11.449,29 €
SOUS-TOTAL : 11.449,29 €
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
En l’espèce, au regard des conclusions de l’expertise et sur la base d’un taux horaire de 25 € par jour qui apparaît satisfactoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 14 au 15 septembre 2020 et le 16 décembre 2020,
soit 3 jours x 25 € = 75 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 16 septembre 2020 au 16 octobre 2020 et du 17 décembre 2020 au 24 décembre 2020,
soit (31 jours + 8 jours) x 12,50 € = 487,50 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 17 octobre au 15 décembre 2020 et du 25 décembre 2020 au 16 janvier 2021,
soit (60 jours + 23 jours) x 6,25 € = 518,75 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 22 juin 2020 au 13 septembre 2020,
soit 84 jours x 2,50 € = 210 €
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [B] sera fixée à la somme de 1.291,25 €.
SOUS-TOTAL : 1.291,25 €
2.Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Madame [B] observe que le rapport d’expertise a mis en exergue sur le plan physique plusieurs éléments justifiant que soit allouée une somme de 14.000 € au titre des souffrances endurées.
La société AREAS DOMMAGES considère cette demande excessive au regard des sommes généralement allouées pour cette cotation et propose pour sa part une somme de 8.000 €.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu l’intervention pour césarienne, l’intervention et les soins de kinésithérapie à hauteur du genou gauche, ainsi que l’intervention ORL, au titre des souffrances endurées par Madame [B], lesquelles ont été côtés à 3,5/7.
Il convient d’allouer la somme de 8.000 €.
SOUS-TOTAL : 8.000 €
3.Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire durant les périodes de DFT classe III, soit pendant 39 jours.
Les parties s’accordent sur une somme de 500 €, qui sera en conséquence retenue.
SOUS-TOTAL : 500 €
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Aux termes du rapport d’expertise, après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 13 %, soit 3 % d’aggravation compte tenu de l’hyposmie, des petits troubles de la ventilation narinaire, de la raideur plus marquée du genou gauche.
A la date de la consolidation, intervenue le 16 janvier 2021, Madame [B] était âgée de 32 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1988. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 2.300 €, il lui sera alloué la somme de 6.900 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 6.900 €
2.Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 en raison des nouvelles cicatrices d’arthroscopie à hauteur du genou gauche, de la cicatrice sus pubienne et des cicatrices nasales.
Madame [B] sollicite une indemnisation de 1.500 €, que la défenderesse ne conteste pas.
Aussi convient-il d’allouer une somme de 1.500 € pour ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 1.500 €
3.Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui- même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient des difficultés de positionnement lors des activités sexuelles en raison des désordres fonctionnels à hauteur du genou gauche.
Madame [B] fait valoir que la gêne positionnelle retenue par le rapport d’expertise doit être indemnisée et qu’il convient de tenir compte de son âge au jour de la consolidation.
La société AREAS DOMMAGES soutient que le préjudice sexuel tel que retenu par les experts ne s’apparente aucunement aux trois types de préjudice de nature sexuelle décrits dans le rapport Dintilhac. Elle considère en outre que les gênes positionnelles alléguées font d’ores et déjà l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle estime en tout état de cause que la demande est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions.
Il est constant que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (voir en ce sens Civ. 2ème, 4 avril 2019, n°18-13.704) et que la gêne positionnelle dont l’existence est constatée par l’expert doit être indemnisée.
Les difficultés de positionnement lors des activités sexuelles ne sauraient être considérées comme déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, ce préjudice étant distinct.
Il y a lieu de tenir compte de l’âge de la demanderesse, les troubles dans sa vie intime ayant vocation à se prolonger sa vie durant.
En conséquence, il y a lieu d’indemniser le préjudice sexuel, de Madame [B], âgée de 32 ans à la date de la consolidation, à hauteur de 5.000 €.
SOUS-TOTAL : 5.000 €
***
En définitive, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’aggravation doit être évaluée comme suit :
Assistance tierce personne : 205,92 €
Incidence professionnelle : 10.000 €
Frais de véhicule adapté : 11.449,29 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.291,25 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Déficit fonctionnel permanent : 6.900 €
Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Préjudice sexuel : 5.000 €
TOTAL : 44.846,46 €
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il y a lieu de condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [B] la somme totale de 44.846,46 €, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
2°) SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AREAS DOMMAGES, partie condamnée aux dépens, indemnisera Madame [B] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, aucun élément ne justifiant que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la défenderesse.
La demande de mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices subis par Madame [X] [B] résultant de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation survenu le 20 octobre 2001 comme suit :
— Assistance tierce personne : 205,92 €
— Incidence professionnelle : 10.000 €
— Frais de véhicule adapté : 11.449,29 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.291,25 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6.900 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
— Préjudice sexuel : 5.000 €
TOTAL : 44.846,46 €
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [X] [B] la somme totale de 44.846,46 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à Madame [X] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE la demande de la société AREAS DOMMAGES s’agissant de la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [B].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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