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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP2K
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. C&M
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. LE DRESSING DE SARAH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, la SCI C&M a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5], à la société SARAH BEAUTE pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 200 euros HT, outre une provision sur charge de 50 euros.
Aux termes d’un avenant régularisé par les parties, il avait été convenu que le droit au bail serait cédé à la société LE DRESSING DE SARAH au jour de son immatriculation, soit le 29 janvier 2025.
Par assignation signifiée le 7 octobre 2025, la SCI C&M a attrait la société LE DRESSING DE SARAH devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties et ce aux torts exclusifs de la société LE DRESSING DE SARAH,
— condamner la société LE DRESSING DE SARAH, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai les locaux commerciaux qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 8], sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de huit jours passée la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser l’huissier instrumentaire chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique,
— condamner la société LE DRESSING DE SARAH à lui payer une provisdion de 13 479 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 juillet 2025, date du commandement de payer avec les intérêts au taux légal,
— condamner la société LE DRESSING DE SARAH à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 250 euros entre le 11 juillet 2025 au 11 août 2025 et le 1er mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société LE DRESSING DE SARAH à lui payer une provision à titre à titre d’indemnité d’occupation de 1 250 euros par mois à compter du 11 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, avec les intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société LE DRESSING DE SARAH, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à justifier d’avoir assuré les locaux et les risques locatifs,
— condamner la société LE DRESSING DE SARAH à lui payer un montant de 2 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société LE DRESSING DE SARAH en tous les frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée, la société LE DRESSING DE SARAH ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société LE DRESSING DE SARAH n’a pas réglé régulièrement à la SCI C&M les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société LE DRESSING DE SARAH le 1er avril 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société LE DRESSING DE SARAH n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société LE DRESSING DE SARAH, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
La SCI C&M sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société LE DRESSING DE SARAH qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société LE DRESSING DE SARAH reste devoir à la SCI C&M la somme de 13 479 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la société LE DRESSING DE SARAH à payer à la SCI C&M ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société LE DRESSING DE SARAH est également redevable à la SCI C&M, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 250 euros par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société LE DRESSING DE SARAH à payer à la SCI C&M ladite indemnité, à titre de provision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LE DRESSING DE SARAH, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI C&M et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 17 mars 2023 liant la SCI C&M à la société LE DRESSING DE SARAH, venant aux droits de la société SARAH BEAUTE, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Adresse 9] (68110) ;
CONDAMNONS la société LE DRESSING DE SARAH, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
AUTORISONS la SCI C&M à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société LE DRESSING DE SARAH qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la société LE DRESSING DE SARAH à payer à la SCI C&M la somme provisionnelle de 13 479 € (treize mille quatre cent soixante dix neuf euros) au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNONS la société LE DRESSING DE SARAH à payer à la SCI C&M, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS la société LE DRESSING DE SARAH à payer à la SCI C&M la somme de 1 000 € (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SCI C&M aux dépens, comprenant les frais du commandement du 11 juillet 2025 s’élevant à la somme de 75,98 euros (soixante quinze euros et quatre vingt dix huit centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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