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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 13 janv. 2022, n° 21/01178 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01178 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAIN SECURITE c/ C.E. CSE PARIS A ET B MAIN SECURITE, S.A.S. CABINET ISAST |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Janvier 2022 DOSSIER N° : N° RG 21/01178 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SRZY CODE NAC : 82E – 0A AFFAIRE : S.A.S. MAIN SECURITE C/ C.E. CSE PARIS A ET B MAIN SECURITE Représenté par Monsieur X Y dûement habilité, S.A.S. CABINET ISAST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRÉSIDENT : Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Audrey GALOP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAIN SECURITE, dont le siège social est […] Prise en son établissement MAIN SECURITE […] – 2, rue Louis Pergaud – […]
représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DÉFENDERESSES
C.E. CSE PARIS A ET B MAIN SECURITE Représenté par Monsieur X Y dûement habilité, dont le siège social est […] 31 cours des Juilliottes […] représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
S.A.S. CABINET ISAST, dont le siège social est […] […]
non comparante, ni représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Décembre 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Janvier 2022 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022
1
Par assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 7 mai 2021, la SAS MAIN SECURITE a saisi le président du tribunal judiciaire pour annuler la délibération du CSE en date du 27 avril 2021 portant sur le recours à une expertise et la désignation du cabinet ISAST outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, le CSE de l’établissement Main Sécurité Paris A et B soulève in limine litis la forclusions de l’action et à titre subsidiaire, soutient la régularité et la légitimité de la délibération du CSE en date du 27 avril 2021, outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives n°2, la SAS MAIN SECURITE réitère ses précédentes demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’audience du 14 décembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2022.
SUR CE
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l’article 2315-86 du code du travail, l’employeur saisit le juge dans le délai de dix jours.
La réunion extraordinaire a eu lieu le 27 avril 2021, il apparait qu’en application des règles de computation des délais que l’assignation a bien été signifiée dans le délai de 10 jours.
En conséquence, l’action de la SAS MAIN SECURITE n’est pas forclose.
Sur le recours à l’expertise :
Aux termes de l’article L 2312-5 du code du travail, le CSE doit contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
Selon l’article L 2319-9, le CSE peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.
L’article L 2315-94 du code du travail dispose que lorqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, il peut faire appel à un expert. Selon la jurisprudence, les risques psychosociaux peuvent constituer un risque grave justifiant le recours à une expertise.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier trois grandes séries de risques graves: les risques liés à la prévention contre la COVID 19, des faits de harcèlement sexuel et moral et un certain nombre de cas de burn out; ces faits reposent sur un certain nombre d’éléments objectifs rapportés par le CSE, sont identifiés et actuels et justifient que le CSE ait voté une expertise visant à analyser les incidences de l’organisation actuelle et des modes de management sur les conditions de travail et la santé des salariés, d’identifier les facteurs de mal être et de souffrance au travail des salariés et d’examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations.
2
En conséquence, la délibération du CSR en date du 21 avril 2021 étant régulière, la SAS MAIN SECURITE sera déboutée de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable d elaisser à la charge du CSE les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, en conséquence, la SAS MAIN SECURITE sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l exécution provisoire,
DECLARONS recevable la demande formulée par la SAS MAIN SECURITE ;
DEBOUTONS la SAS MAIN SECURITE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS MAIN SECURITE à verser au CSE de l’établissement MAIN SECURITE Paris A et B la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS MAIN SECURITE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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