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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 6e ch. civ., 6 sept. 2022, n° 20/01203 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01203 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE HAUTE VIENNE prise en la personne, CPAM DE HAUTE VIENNE |
Texte intégral
Cour d’appel, Dijon, 1re chambre civile, 6 Septembre 2022 – n° 20/01203
Infirmation
Cour d’appel
Dijon
1re chambre civile
6 Septembre 2022
Répertoire Général : 20/01203
Contentieux Judiciaire
SD/IC
X AB
C/
Z AA
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE HAUTE VIENNE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01203 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRLP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 19/00700
APPELANT :
Monsieur X AB
né le […]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
Reference : Aucune
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INTIMÉES :
Madame Z AA exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] situé [Adresse 12]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE
CHALONGE, avocat au barreau de MACON
CPAM DE HAUTE VIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET
ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
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SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore
VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2017, M. X AB a été victime d’un accident alors qu’il préparait la salle de réception du [Adresse
10], louée pour le mariage de son fils.
Il a chuté de l’échelle qu’il utilisait pour décorer la salle, qui n’était pas munie de patins antiglisse.
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 11], M. AB, qui souffrait d’une fracture du col du fémur gauche, a été opéré sous anesthésie générale pour réduction et ostéosynthèse par vis et plaque.
Par acte des 30 août et 19 septembre 2018, M. AB a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de
Mâcon aux fins de voir ordonner une expertise médicale, qui, par ordonnance du 20 novembre 2018, a désigné le docteur Y en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport définitif le 15 février 2019.
Par actes des 3, 5 et 10 juillet 2019, M. X AB a fait assigner Mme Z AA exerçant sous l’enseigne [Adresse 10], son assureur la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Vienne afin de voir déclarer Mme AA responsable des dommages résultant de l’accident du 15 septembre 2017 et de la voir condamner, solidairement avec son assureur, à l’indemniser de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. AB a demandé à la juridiction de :
- déclarer Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] entièrement responsable de l’accident survenu le 15 septembre 2017 dont il a été victime,
- débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner solidairement Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD à la réparation intégrale de son préjudice,
- fixer son préjudice de la façon suivante :
' Frais divers : 152 euros
' Frais de véhicule adapté : 6 300 euros
' Assistance par tierce personne : 2 944 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 548,75 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros
' souffrances endurées : 15 000 euros
' préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
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' Préjudice d’agrément : 2 000 euros,
- condamner solidairement Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD en tous les dépens de la présente procédure et de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute
Vienne,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il engageait la responsabilité de Mme AA sur le fondement de l’article 1242 du code civil en faisant valoir que
l’échelle, dépourvue de patins anti glisse, propriété de la défenderesse, était sous la garde de cette dernière, contestant le fait que l’échelle se trouvait dans un local qui n’était pas mis à la disposition du locataire et considérant que le transfert de garde invoqué par la partie adverse n’était pas démontré.
Il fondait ses demandes indemnitaires sur les conclusions de l’expert.
Au terme de ses dernières conclusions saisissant le tribunal, la société AXA France IARD a demandé à la juridiction de :
- dire et juger que Mme AA avait transféré la garde de son échelle à Mme AB qui en avait l’usage, le contrôle et la direction au moment des faits,
En conséquence,
A titre principal,
- débouter M. AB de l’ensemble de ses chefs de demande,
A titre subsidiaire,
- débouter M. AB au titre de l’indemnisation de son préjudice de toute somme excédant :
' 152 euros au titre de la location de la télévision pendant son hospitalisation,
' 3 675 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
' 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
' 3 048,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
' 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 19 500 euros an titre du préjudice fonctionnel permanent,
' 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
A titre principal,
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- condamner M. AB à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter M. AB de toute demande au titre de l’article 700,
- condamner M. AB aux entiers dépens.
Elle prétendait, d’une part, que M. AB avait pris l’échelle dans un local qui n’était pas mis à sa disposition et, d’autre part, que si la garde d’une chose est présumée appartenir au propriétaire, elle a en l’espèce été transférée, le demandeur ayant utilisé, de sa propre initiative, une échelle dont il avait l’usage, la direction et le contrôle.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Vienne
a demandé à la juridiction, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale de :
- dire et juger recevable et fondée sa demande,
- condamner in solidum Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD à lui payer :
' la somme de 14 487,97 euros en remboursement des prestations versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions valant mise en demeure,
' la somme de 1 091 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de sécurité sociale,
' la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Mme AA n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- débouté M. AB X et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Vienne de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné M. AB X à payer à Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et à la société AXA France
IARD la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. AB X en tous les dépens de la présente procédure et de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. X AB a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2020, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, expressément critiqués.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2021, l’appelant demande à la Cour de :
Vu l’article 1241 du code civil et subsidiairement l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur Y,
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- juger recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] entièrement responsable de l’accident survenu le 15 septembre 2017 dont il a été victime,
- débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner solidairement Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD à la réparation intégrale de son préjudice,
- fixer son préjudice de la façon suivante :
' Frais divers : 152 euros
' Frais de véhicule adapté : 6 300 euros
' Assistance par tierce personne : 2 944 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 548,75 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros
' souffrances endurées : 15 000 euros
' préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
' Préjudice d’agrément : 2 000 euros,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute
Vienne,
- condamner solidairement Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel,
- condamner solidairement Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD en tous les dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 8 février 2021, la société AXA France IARD demande à la Cour, de :
Vu l’article 1241 et l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 7 septembre 2020,
- dire et juger que Mme AA n’a commis aucune faute d’imprudence ou de négligence,
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- dire et juger que Mme AA avait transféré la garde de son échelle à Mme AB qui en avait l’usage, le contrôle et la direction au moment des faits,
En conséquence,
A titre principal,
- débouter M. AB de l’ensemble de ses chefs de demande,
A titre subsidiaire,
- débouter M. AB au titre de l’indemnisation de son préjudice, de toute somme excédant :
' 152 euros au titre de la location de la télévision pendant son hospitalisation,
' 3 675 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
' 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
' 3 048,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
' 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 19 500 euros an titre du préjudice fonctionnel permanent,
' 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
A titre principal,
- condamner M. AB à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. AB de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner M. AB aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Vienne demande à la
Cour de :
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. AB et la CPAM de leurs demandes,
- constater que Mme AA a engagé sa responsabilité,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et fondée sa demande,
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Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD à lui payer :
' la somme de 14 487,97 euros en remboursement des prestations versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions valant mise en demeure,
' la somme de 1 091 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de sécurité sociale,
' la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme AA Z exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] et la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Citée par acte d’huissier remis à personne le 1er décembre 2020, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, Mme AA n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
SUR QUOI
Sur le droit à indemnisation
Pour débouter M. AB de son action en responsabilité, le tribunal, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que
l’échelle était à l’origine de sa chute, a retenu que, par l’effet de la location de la salle et de ses équipements, le propriétaire des lieux loués en avait transféré, au locataire qui seul en avait la jouissance, la direction et le contrôle et il en a déduit que la responsabilité du propriétaire ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont le gardien était le locataire.
Pour conclure à l’infirmation du jugement, M. AB fonde désormais ses demandes indemnitaires sur l’article 1241 du code civil en soutenant que Mme AA a commis une faute en mettant à sa disposition une échelle qui ne répondait pas aux critères de sécurité et qui présentait un danger anormalement important au regard de l’usage auquel elle était destinée, n’étant pas équipée de patins antidérapants, éléments de sécurité indispensables à une utilisation sur un sol en béton ciré.
Il considère que le devoir de prudence commandait de ne pas laisser à la disposition des tiers cette échelle défectueuse, dont il n’avait pas été informé du caractère dangereux.
Il précise que le contrat de location prévoyait la mise à disposition au locataire de la salle de réception du domaine, de la maison d’habitation et du jardin clos de murs, sans restriction particulière, si ce n’est concernant le stationnement des véhicules, et il en déduit que le locataire pouvait disposer de tout le matériel mis à sa disposition, et notamment de l’échelle tout comme de l’escabeau muni de quatre patins se trouvant dans le local où étaient les tables et les chaises.
Il ajoute qu’il a utilisé l’échelle mise à sa disposition dans le local de la salle de réception, aucun autre local n’étant accessible, ce que confirment les témoignages qu’il produit qui émanent de personnes présentes au mariage.
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La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Vienne, appelante incidente, soutient que la responsabilité de
Mme AA est engagée car elle a mis à disposition des locataires une échelle qui n’était pas munie de patins antiglisse alors qu’elle était utilisée sur le sol en béton ciré des lieux loués, des témoins confirmant l’absence de ce dispositif essentiel.
Elle considère qu’il appartenait au propriétaire de l’échelle, gardien de la chose, de prendre toute précaution utile afin que le locataire puisse l’utiliser en toute sécurité et que Mme AA a commis une faute d’imprudence en laissant
à la disposition des occupants un matériel non conforme à l’usage auquel il était destiné.
La société AXA France IARD objecte que le contrat de location ne fait pas état d’une échelle en ce qui concerne la location des matériels et que, dans le local de la salle de réception, se trouvaient uniquement les chaises et les tables mises à disposition, ainsi qu’un escabeau muni de quatre patins, qui pouvait être utilisé pour la préparation de la salle.
Elle en déduit que l’appelant s’est rendu dans un local appartenant au domaine qui n’était pas mis à sa disposition, dans lequel étaient entreposés une remorque, une tondeuse et différents matériels permettant l’entretien extérieur de la propriété, dont l’échelle sur laquelle il est monté.
Elle ajoute que la norme NF EN 131 relative aux règles de conception et aux normes de fabrication des échelles, escabeaux et plate formes, n’était pas applicable à l’époque des faits aux échelles de toit ni aux échelles fruitières.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il résulte des conditions de mise à disposition à titre précaire de la salle du [Adresse 10] que la bailleresse a mis à la disposition du preneur la salle de réception du domaine, la maison d’habitation et le jardin clos de murs, sans restriction particulière, si ce n’est concernant le stationnement et la circulation des voitures, le contrat précisant que la salle est équipée de trente tables rondes et de trois cent dix chaises à disposition, en état neuf, et de vingt tables rectangulaires pour les buffets à l’extérieur.
Ce contrat a été conclu entre Mme AA et Mme AC, mère de la mariée.
La société AXA France IARD ne peut, sans se contredire, prétendre, à la fois, que la garde de l’échelle a été transférée au locataire et que celle-ci était entreposée dans un local qui n’était pas mis à la disposition du locataire.
Il ressort des attestations produites par l’appelant, qui émanent d’amis présents dans la salle de réception le jour de
l’accident, que l’échelle utilisée par M. AB pour décorer la salle était dépourvue de patins antiglisse et qu’elle se trouvait dans le 'seul local mis à disposition avec le reste du matériel type tables, chaises etc servant pour la réception', le père de la mariée confirmant que, lors de la visite du domaine avec la propriétaire des lieux, celle-ci a ouvert le seul local fermé à clé destiné à l’agencement de la salle de réception, à l’intérieur duquel se trouvait tout le matériel requis, à savoir les tables, chaises, chariot de transport et échelles pour accrocher les décorations, et leur
a indiqué que tout le matériel contenu dans ce local pouvait être utilisé.
En mettant à disposition des utilisateurs de la salle louée et du matériel qu’elle contenait une échelle dépourvue de patins antidérapants, rendant son usage dangereux sur le sol en béton ciré de la salle de réception, sans informer le locataire du danger que pouvait présenter l’utilisation de l’échelle dans cette salle, Mme AA a commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité civile.
Elle sera en conséquence condamnée, in solidum avec son assureur, à réparer intégralement les préjudices causés à M. AB résultant de cette faute, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. AB
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Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : deux mois d’hospitalisation,
- déficit fonctionnel partiel classe 3 du 15 novembre 2017 au 15 mars 2018,
- déficit fonctionnel partiel classe 2 du 16 mars 2018 au 16 septembre 2018,
- déficit fonctionnel partiel classe 1 du 17 septembre 2018 au 15 février 2019,
- nécessité d’une assistance provisoire par tierce personne, une heure et demie pendant la classe 3 et deux heures et demie par semaine pendant la classe 2,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7,
- consolidation le 15 février 2019,
- frais de véhicule adapté : nécessité d’une voiture automatique,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 15 %,
- préjudice d’agrément : oui sur justificatif.
Au vu de ces conclusions médicales, la réparation du préjudice de M. AB, en rapport direct avec l’accident, doit être établie ainsi qu’il suit :
1 Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers
M. AB sollicite l’allocation d’une somme de 152 euros au titre de la location d’une télévision pendant la période
d’hospitalisation, que la compagnie AXA France IARD accepte de lui verser.
Il sera donc fait droit à cette réclamation.
Tierce personne
M. AB sollicite l’indemnisation de l’assistance par tierce personne qui lui a été nécessaire 1 h 30 par jour durant 121 jours puis 2 h 30 par semaine durant 26 semaines, sur la base d’un coût horaire de 16 euros, représentant une somme totale de 2 944 euros.
L’intimée ne conteste pas la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne mais propose
d’indemniser ce préjudice sur la base d’un coût horaire de 15 euros en offrant de verser une somme de 3 675 euros.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation
(manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
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Les parties s’accordent sur un besoin en tierce personne d’une heure trente par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire de classe trois, du 15 novembre 2017 au 15 mars 2018, période correspondant à 120 jours, puis de deux heure trente par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire de classe deux, du 16 mars 2018 au
16 septembre 2018, ce qui représente 26 semaines.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 16 euros, ainsi qu’il suit :
(1,5 x 120 x 16) + (2,5 x 26 x 16) = 3 920 euros.
Il sera toutefois fait droit à la demande de M. AB, dans la limite de sa réclamation s’élevant à 2 944 euros.
Frais de véhicule adapté
L’appelant sollicite l’allocation d’une somme de 6 300 euros au titre de l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, en février 2019, qui améliore ses conditions de conduite et qui lui était nécessaire pour rendre visite à ses enfants qui résident à [Localité 9], son épouse n’étant pas titulaire d’un permis de conduire.
Il se fonde sur les conclusions de l’expert qui a considéré que les lésions physiques qu’il a subies nécessitent
l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique.
Il considère que l’indemnisation de son préjudice ne peut se limiter à la différence de valeur entre un véhicule équipé d’une boîte manuelle et un véhicule équipé d’une boîte automatique, en indiquant que l’équipement de son propre véhicule aurait entraîné un coût plus important que le prix du véhicule d’occasion qu’il a acquis.
L’expert a retenu la nécessité d’une voiture automatique en raison des douleurs de hanche à l’appui dont souffre M.
AB, ce qui rend difficile l’appui sur le membre inférieur gauche.
La société d’assurances s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice en faisant valoir, à bon droit, que
l’indemnisation des frais de véhicule adapté ne peut consister dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, ce qui implique de justifier de la différence de coût entre un véhicule à boîte mécanique et un véhicule à boîte automatique.
Or M. AB se contente de produire les justificatifs du prix d’achat du véhicule adapté qu’il a acquis et ne fournit aucun élément permettant de déterminer le coût de l’installation d’une boîte automatique dans le véhicule qu’il possédait ou la différence de valeur existant entre ce véhicule et un véhicule identique équipé d’une boîte automatique.
Il ne pourra dès lors qu’être débouté de ce chef.
2 Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
M. AB sollicite l’allocation d’une indemnité de 4 548, 75 euros en réparation de ce poste de préjudice, que la compagnie d’assurance accepte de lui verser.
Il sera donc fait droit à sa demande.
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Souffrances endurées
L’appelant sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros en réparation des souffances endurées que l’expert a quantifiées à 4/7.
La société intimée propose d’allouer une indemnité de 12 000 euros en réparation de ce préjudice.
Le Docteur Y a qualifié les souffrances endurées de moyennes, résultant d’un traumatisme psychologique, d’une atteinte du membre supérieur et inférieur gauche entraînant une impotence fonctionnelle majeure, d’une intervention chirurgicale et d’une hospitalisation pendant deux mois.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice évalué à 4/7 sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 15
000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a reconnu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a quantifié à 1/7, M. AB présentant une boîterie et un raccourcissement du membre inférieur gauche d’un centimètre, pour lequel la victime sollicite une indemnité de 4 000 euros.
La société AXA France IARD propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
Au regard de l’évaluation de l’expert, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible
d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a évalué à 15 % le déficit fonctionnel permanent de la victime.
M. AB sollicite l’allocation d’une indemnité de 19 500 euros en réparation de ce poste de préjudice, que la compagnie d’assurance accepte de lui verser.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’il a estimé à 1/7 que l’appelant souhaite voir indemniser à hauteur de 2 000 euros.
La société intimée offre de verser une somme de 1 500 euros qui sera déclarée satisfactoire.
Préjudice d’agrément
M. AB fait valoir que, depuis l’accident, il ne peut plus effectuer de longues marches sportives comme avant et réclame en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros.
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La compagnie d’assurances s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice en considérant que l’appelant ne justifie pas de l’inscription dans un club de sport ou à des manifestations sportives.
La réparation d’un préjudice d’agrément, distincte du poste de déficit fonctionnel, ne vise qu’à indemniser le préjudice résultant de l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, sur justificatif.
M. AB justifie, par la production d’une attestation émanant de M. [V], qu’il pratiquait quotidiennement la marche à pieds avant son accident.
Son préjudice d’agrément sera en conséquence réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
L’indemnité globale revenant à M. AB s’élève en définitive à 46 644,75 euros que Mme AA et la société AXA
Assurances IARD seront condamnées in solidum à lui payer.
Sur le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne
Se fondant sur les dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie sollicite de Mme AA et de son assureur le remboursement des prestations qu’elle a servies à la victime, à hauteur de 14 487,97 euros.
La société d’assurances ne formule aucune observation sur cette réclamation.
L’assiette du recours du tiers payeur est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation, à due concurrence de la part
d’indemnité mise à la charge du tiers responsable de l’accident réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel.
Au vu de la notification définitive des débours en date du 25 février 2020, détaillant les prestations servies correspondant aux frais hospitaliers du 15 septembre 2017 au 15 novembre 2017, aux frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport, et de l’attestation d’imputabilité rédigée le 20 février 2020 par le docteur AD, médecin conseil du recours contre tiers, établissant que les prestations que la caisse indique avoir versées à la victime sont strictement imputables à l’accident du 15 septembre 2017, il sera fait droit à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Sur les demandes accessoires
Mme AA et son assureur qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés par M. AB et non compris dans les dépens.
Ils seront ainsi condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront également in solidum la charge de l’indemnité forfaitaire de gestion qu’il convient d’allouer à la
Caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L 376-1 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Mâcon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Z AA et la société AXA France IARD à réparer intégralement le préjudice subi par M.
X AB résultant de l’accident survenu le 15 septembre 2017 au [Adresse 10],
Dit que le préjudice de M. AB doit être indemnisé comme suit :
' Frais divers : 152 euros
' Assistance par tierce personne : 2 944 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 548,75 euros
' Souffrances endurées : 15 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros
' préjudice esthétique définitif : 1 500 euros
' Préjudice d’agrément : 2 000 euros.
Condamne in solidum Mme Z AA et la société AXA Assurances IARD à payer à M. X AB la somme de 46 644,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne in solidum Mme Z AA et la société AXA Assurances IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Vienne la somme de 14 487,97 euros au titre des prestations servies pour le compte de M. AB,
Condamne in solidum Mme AA et la société AXA Assurances IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Vienne la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit du tiers payeur,
Condamne in solidum Mme AA et la société AXA Assurances IARD à payer à M. AB la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme AA et la société AXA Assurances IARD aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Conseiller
en l’absence du Président empêché,
Titrage
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Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux.
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