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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 21 janv. 2022, n° 17/02722 |
|---|---|
| Numéro : | 17/02722 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine).
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCE LE 21 Janvier 2022
JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR
FAMILIALES
Madame X Y épouse Z AA Cabinet n° Cabinet 3
42 rue Kilford
N° RG 17/02722 – N° Portalis 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Aniska KHEBOUR de, avocats au DB3R-W-B7B-SXAP barreau de PARIS, vestiaire : C0896
Minute 22/00022
DEFENDEUR
Monsieur AB AC Z AA
16 rue Paulin ENFERT
45500 GIEN représenté par Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER, avocat AFFAIRE au barreau de PARIS, vestiaire: L0165 X Y épouse Z AA
C/
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
AB AC Z
Devant Mme Sixtine AI, Juge aux affaires familiales AA assistée de Madame Marie MORGOUN, greffier,
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2021 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Monsieur AB Z AA et Madame X Y, tous deux de nationalité franco-tunisienne, se sont mariés le […] à […] (92), sous le régime de la séparation de biens, selon contrat reçu par Maître BESNARD le 11 juin 2008.
Deux enfants sont issus de cette union:
- AD, née le […],
- AE, né le […].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
- renvoyé les époux à introduire l’instance en divorce,
- attribué à Madame X Y la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté Madame X Y de sa demande au titre du devoir de secours, dit que les époux rembourseront par moitié le crédit immobilier du bien indivis, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que les époux partageront par moitié le paiement des taxes foncières, taxes d’habitation et charges de copropriété du bien indivis, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit I que l’impôt sur le revenu sera payé au prorata des revenus de chacun des époux,
- désigné Maître Pascale BEKIC, de la SCP Guichard, notaire à […], chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur AD et AE,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père,
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit 1 400 euros au total, à la charge du père,
- réservé les dépens.
Par assignation en date du 16 mars 2020, Madame X Y a introduit l’instance sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions en réplique n°3 signifiées par RPVA le 13 octobre 2021, Madame X Y demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, dire qu’elle détient une créance à l’encontre de son époux au titre de l’apport personnel de 50 400 euros fait par elle au moment de l’acquisition du bien immobilier,
- condamner Monsieur AB Z AA à payer à Madame X Y ladite créance valorisée en application de l’article 1479 du code civil,
- condamner Monsieur AB Z AA à lui payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 125 000 euros, payable comptant, au plus tard le jour du prononcé du divorce au moyen d’un chèque de banque, cette somme étant nette de tous droits d’enregistrement qui resteront à la charge de Monsieur AB Z AA,
- condamner, à titre subsidiaire, Monsieur AB Z AA à lui payer une prestation compensatoire sous forme de l’attribution à Madame X Y de la part de Monsieur AB Z AA du bien indivis dont les deux époux sont propriétaires à 50% chacun, cette attribution étant nette de tous droits d’enregistrement ou de frais et d’émoluments de notaire qui resteront à la charge de Monsieur AB Z AA,
- dire que, dans l’hypothèse où Monsieur AB Z AA, n’exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s’acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame X Y au titre de l’article 80 quater du code général des impôts,
- rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement,
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fixer la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père, condamner Monsieur AB Z AA à payer tous les frais relatifs aux
- déplacements de ses enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la charge du père à un montant de 1250 euros par mois et par enfant soit 2 500 euros au total,
- condamner Monsieur AB Z AA à payer à Madame X Y la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Monsieur AB Z AA à payer à Madame X Y la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur AB Z AA aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique n°3 signifiées par RPVA le 15 novembre 2021, Monsieur AB Z AA demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les parents, fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement,
- dire qu’il prendra en charge les frais de transports des enfants pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la charge du père à un montant de 500 euros par mois et par enfant soit 1 000 euros au total.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2021, et mise en délibéré au 21 janvier 2022.
MOTIFS
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Les époux ayant la double nationalité franco-tunisienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence du juge relative au divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit «< Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre : sur le territoire duquel se trouve : a)- la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
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- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «< domicile >> ; b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du
< domicile >> commun.
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La résidence des époux étant en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française sera applicable.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l’espèce, les enfants résident en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres: la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
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- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la
-
responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
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Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de
La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que : «< 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires : a) des parents envers leurs enfants; b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents. 2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article >>.
En l’espèce, les époux résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
En vertu des dispositions combinées des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 3 octobre 2017.
Il y a donc lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 octobre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame X Y ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse.
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En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame X Y va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des effets patrimoniaux et pécuniaires du divorce.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Il convient de débouter Madame X Y de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Madame X Y sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 125 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite une prestation compensatoire sous forme de l’attribution de la part de Monsieur AB Z AA du bien indivis dont les deux époux sont propriétaires à 50% chacun.
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Elle fait valoir qu’il existe une disparité manifeste de niveau de vie résultant du divorce qui justifie le versement d’une prestation compensatoire. Elle souligne que le mariage des époux a duré 13 ans, qu’elle exerce la profession d’Ingénieur Responsable de domaine SI à la Société Générale, que son époux a des revenus nettement supérieurs aux siens, qu’elle percevra sûrement une retraite moindre que celle de Monsieur AB Z AA qui a simulé la sienne avec un revenu inférieur à ce qu’il perçoit réellement. Elle conteste les charges alléguées par son époux, déclare qu’elle s’est retrouvée seule avec deux enfants, sans l’aide de sa famille qui habite à l’étranger, qu’il est normal qu’elle se fasse aider par une nounou et par une femme de ménage afin d’être épaulée, étant donné que son époux n’a jamais assuré ce rôle même durant leur mariage. Elle fait état de tous les sacrifices et concessions faits pour son époux et pour le développement de sa carrière, au détriment de sa santé, de sa personne et de sa propre carrière.
Monsieur AB Z AA s’oppose à cette demande. Il fait valoir qu’il n’y a aucune disparité dans les niveaux de vie des époux, que son épouse perçoit 8 581 euros de revenus nets mensuels alors que lui en perçoit 5 300 euros, qu’il est dans une situation précaire puisqu’il est en contrat à durée déterminée, qu’il a des charges supérieures à ses revenus, et a été contraint de cumuler un temps plein et un mi-temps en 2020. Il ajoute que son revenu mensuel sera considérablement à la baisse en raison du changement de situation des médecins intérimaires en raison de l’entrée en vigueur de la loi RIST le 27 octobre 2021. Il fait encore valoir que son épouse dispose d’un patrimoine immobilier nettement supérieur au sien, qu’il aura sûrement une retraite moindre que celle de Madame puisqu’il a commencé à travailler tardivement. Il évalue ses charges fixes mensuelles à la somme de 9 690, 54 euros par mois. Il conteste les charges de Madame.
Il ressort de la procédure et des éléments versés aux débats que les époux ont restés mariés 9 ans, qu’ils ont eu deux enfants, que Madame X Y a perçu des revenus moyens mensuels de 5 902 euros en 2020, outre 665 euros de revenus fonciers et 66 euros de la CAF, soit un revenu moyen mensuel de 6 633 euros, qu’elle perçoit actuellement 6 567 euros net par mois avant impôts, que Madame est propriétaire d’un appartement à COURBEVOIE qu’elle continue de rembourser et propriétaire en indivision à parts égales avec son époux d’un autre appartement à COURBEVOIE, que Monsieur AB Z AA est médecin spécialiste de médecine générale et urgentiste exerçant dans les pôles d’Urgences, qu’il a perçu un revenu moyen mensuel de 10 112 euros en 2019 et de 11 023 euros en 2020 selon ses avis d’imposition, qu’il déclare percevoir 14 575 euros net au titre de la location d’un terrain dont il est propriétaire en Tunisie soit 1 214 euros par mois, qu’il est propriétaire de deux véhicules, une RENAULT VEL SATIS CARMINAT et une BMW SERIE 530 DXD LUXE, qu’il a également une maison à GIEN qu’il rembourse en plus de l’appartement indivis à COURBEVOIE avec un prêt mensuel de 800 euros par mois. Il rembourse également un autre prêt de 80 000 euros, ayant dû engager des travaux pour refaire l’isolation de cette maison. Il prend également en charge la moitié du prêt du bien acquis en indivision avec Madame, soit la somme de 1 120 euros par mois.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à égaliser les revenus des parties mais à compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux. Chacun des époux est propriétaire de biens immobiliers, dispose de revenus locatifs. Compte tenu de la durée du mariage, de l’ensemble des éléments financiers produits, il convient de débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame X Y sollicite que Monsieur AB Z AA lui verse la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle a bien subi un préjudice moral en raison de l’adultère de Monsieur AB Z AA, que cela a affecté sa santé de manière significative physiquement et moralement (état dépressif), qu’elle est suivie par un psychologue, le Docteur AF, qui a attesté de son état de détresse émotionnelle et psychologique.
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Elle souligne qu’elle a pris des anti-dépresseurs pendant plusieurs mois, que le Docteur AG AH lui a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel et lui a prescrit pour cette raison deux arrêts de travail de trois jours chacun.
Madame X Y verse notamment aux débats des attestations de proches faisant état de sa détresse, une attestation du Docteur AF, un procès-verbal d’huissier qui reprend des messages qu’elle a pu envoyer à son époux.
Aucun élément probant n’est produit par Madame, la plupart des courriels n’ayant aucun contenu. Il convient de la débouter de sa demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Sur l’audition
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Aucune demande n’est parvenue à ce jour.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2, alinéa 2 du code civil, «< chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ; qu’ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
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5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
Il convient de fixer la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père dans les termes du dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Madame X Y sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la charge du père à un montant de 1250 euros par mois et par enfant, soit 2 500 euros au total. Elle évalue les charges incompressibles liées aux enfants à la somme de 2 207 euros (hors coûts de l’alimentation, du logement, des voyages, des dépenses exceptionnelles). Elle souligne qu’elle règle la somme de 1119 euros mensuellement pour la garde des enfants à son domicile.
Madame X Y fait état de charges de nounou. Elle produit un élément sur 2019 et un sur 2020.
Monsieur AB Z AA propose de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la charge du père à un montant de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros au total. Il fait valoir que les enfants sont encore jeunes, qu’il serait disproportionné de fixer une contribution d’un montant de 1 250 euros par mois et par enfant.
La situation des parties a été ci-dessus analysée. Si les revenus de chacun des époux ont augmenté depuis l’ordonnance de non-conciliation, la pension fixée dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation couvre les besoins des enfants.
Il convient de fixer à la somme de 700 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Madame X Y sollicite que Monsieur AB Z AA lui paye la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il convient de débouter Madame de sa demande et de dire que les dépens seront partagés par moitié.
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PAR CES MOTIFS
Sixtine AI, juge aux affaires familiales, Statuant par jugement contradictoire,
Prononce le divorce des époux Monsieur AB Z AA et Madame X Y pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le […] à […] (92), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 3 octobre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame X Y va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Donne acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Déboute Madame X Y de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial;
Déboute Madame X Y de sa demande de prestation compensatoire ; Déboute Madame X Y de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code
civil;
Dit que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les deux enfants mineurs ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties:
- pendant la période scolaire: un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
- pendant les vacances scolaires: la moitié des vacances, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
- à charge pour le père de prendre en charge les frais de transport des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
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Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10h à 19h;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 700 euros
(SEPT CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 1 400 euros au total (MILLE QUATRE CENTS EUROS), qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2018, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice nouvelle contribution’ indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation;
Rappelle que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
Déboute Madame X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Mme Sixtine AI, Juge aux affaires familiales et par Madame Marie MORGOUN, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En Conséquence
La République Française mande et ordonne à tous huisses de justice sur ce requis de mettre les présentes à execution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de Republique près les tribunaux judiciaires d’y tenia main A tous commandants et officiers de la forge publique de preter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
11 FEV, 2022 DICIAIRE DE NA
Nanterre, le
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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