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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2024, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société POSITIVV exerçant sous l' enseigne DIGITAL COPRO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00251 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3UC
CODE NAC : 71I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE DOMAINE DES ORMES – 20-20 BIS AVENUE DE VERDUN – 94450 LIMEIL BREVANNES C/ Société POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RESIDENCE DOMAINE DES ORMES sis 20-20 BIS AVENUE DE VERDUN – 94450 LIMEIL BREVANNES, représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, inscrite au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le n° 331 862 508, dont le siège social est sis 7 Rond point Pasteur – 91330 YERRES
représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
Société POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO, dont le siège social est sis 39 rue de la Gare de Reuilly – 75012 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Vu l’assignation en date du 15 février 2024 à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO à la requête du la SAS ABP, en qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE DES ORMES sis 20-20 bis avenue de Verdun 94450 LIMEIL-BREVANNES, tendant à la remise de certains documents restés en la possession de la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO, à savoir :
— relevé bancaire 2023,
— appel de charges 2023,
— clé,
— DOE,
— plan
ainsi que la remise du solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat,
dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, condamner la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO à informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic et à en justifier auprès du nouveau syndic,
assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision,
à sa condamnation à payer une somme de 3 000,00 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2024.
Vu les observations orales du conseil de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
A la suite de l’assemblée générale du 30 octobre 2023, la SAS ABP a succédé à la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO comme syndic du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE DES ORMES sis 20-20 bis avenue de Verdun 94450 LIMEIL-BREVANNES.
Conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa version à compter du 1er juin 2020), “en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
Conformément aux dispositions de l’article 33-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 “en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat , ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.”
Il appartient au syndic sortant tenu à l’obligation de transmission des pièces et documents sus-visés d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation ou de démontrer qu’il n’a jamais détenu les pièces réclamées.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails produits par le demandeur intervenus entre la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO et la SAS ABP entre le 30 octobre 2023 et le 20 novembre 2023 que cette dernière a informée la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO de sa désignation en qualité de syndic et a sollicité la transmission des références bancaires et de la situation de trésorerie; que la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO a transmis le 15 novembre 2023 le règlement de copropriété et annonçait une transmission par voie dématérialisée sous un mois des archives administratives et comptables.
la SAS ABP justifie avoir adressé à la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO une mise en demeure datée du 28 novembre 2023, réceptionnée le 30 novembre 2023, de lui remettre la situation de trésorerie, les références du compte bancaire, la comptabilité et les archives administratives et comptables. Elle expose qu’à la suite de ses mises en demeure la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO a transmis certains éléments mais que certains éléments mentionnés dans l’assignation sont manquants ainsi que le solde de la trésorerie.
L’ancien syndic, la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO, n’établit pas avoir communiqué, ou être dans l’impossibilité matérielle de le faire, les relevés bancaires et les appels de charges 2023 jusqu’à son remplacement (soit les 3 premiers trimestres 2023), les clés de la résidence réclamés par le nouveau syndic, ni d’avoir transmis la situation de trésorerie.
Il sera donc fait droit à la demande de remise de ces documents et éléments d’information dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 2 mois, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.
S’agissant du DOE (dossier des ouvrages exécutés) et des plans, réclamés par le syndicat des copropriétaires, faute de précisions suffisantes de la part du demandeur il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO à fournir ces documents. Il n’apparaît pas davantage justifié de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires concernant l’état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat qui ne figurent pas dans les éléments manquants mentionnés dans les motifs de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires n’établissant pas que les archives ont été confiées à un prestataire spécialisé il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation de la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO de ce chef.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO dans le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il n’y a lieu à référé sur cette demande.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
FAISONS injonction à la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO de remettre au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DOMAINE DES ORMES sis 20-20 bis avenue de Verdun 94450 LIMEIL-BREVANNES, représenté par la SAS ABP, en qualité de syndic en exercice les documents et éléments suivants : les relevés bancaires et les appels de charges 2023 jusqu’à son remplacement (soit les 3 premiers trimestres 2023), les clés de la résidence réclamés par le nouveau syndic et la situation de trésorerie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
DISONS que passé ce délai la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO encourra une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de 2 mois;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO à payer au demandeur la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 21 mai 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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