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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 3 juin 2026, n° 23/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, SYNDICAT UGICT CGT DES TCL c/ S.A. KEOLIS [ Localité 1 ], Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/03478 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Juin 2026
Affaire :
Société FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, Syndicat SYNDICAT UGICT CGT DES TCL, Syndicat SYNDICAT CGT DES TCL
C/
S.A. KEOLIS [Localité 1]
Copie exécutoire à :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET – 475
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT – 2548
Copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Septembre 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Société FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON,
Syndicat SYNDICAT UGICT CGT DES TCL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON,
Syndicat SYNDICAT CGT DES TCL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
S.A. KEOLIS [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,et par Maître Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société KEOLIS [Localité 1], personne morale de droit privé en charge d’une mission de service public, s’est vu confier l’exploitation du réseau lyonnais de transports en commun pour le compte de l’autorité régulatrice SYTRAL.
Le statut des 4 500 salariés est régi par le code du travail, avec certaines dérogations prévues par le décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports publics urbains de voyageurs. La Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424) s’applique.
Les syndicats représentatifs des salariés sont, au niveau de la branche des transports urbains de voyageurs, la FEDERATION NATIONALE des SYNDICATS de TRANSPORT CGT (ci-après FNST CGT), affiliée à la Confédération Générale du Travail et, dans le périmètre de l’entreprise, les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL.
La société KEOLIS [Localité 1] procède au décompte de la durée du congé annuel en jours ouvrés. Les salariés acquièrent ainsi 2,08 jours de congés par mois travaillé pour un total de 25 jours ouvrés annuel. En cas d’absence, y compris pour maladie, la durée du congé annuel est calculée proportionnellement au temps de présence du salarié dans l’entreprise.
Le 20 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL ont interpellé la direction de KEOLIS [Localité 1] sur sa pratique de proratisation des congés annuels pour les salariés en arrêt de travail pour maladie, considérant cet abattement comme contraire au droit européen.
Le 23 février 2023, la direction de KEOLIS a refusé de modifier le calcul du droit aux congés.
Le 20 avril 2023, la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL ont assigné la société KEOLIS [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, aux fins, notamment, de voir ordonner à la société KEOLIS [Localité 1] de mettre un terme aux abattements des congés payés annuels au motif des absences maladie des salariés et de régulariser le compteur de congés des salariés s’étant vu imposer un abattement maladie.
Le 30 octobre 2023, la société KEOLIS [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de droit d’agir, condamné la société KEOLIS à supporter le coût des dépens de l’incident et à payer à la FEDERATION NATIONALE des SYNDICATS de TRANSPORT CGT, à l’UGICT CGT et au syndicat CGT des TCL une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL sollicitent du tribunal, au visa de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la jurisprudence de la CJUE, des arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023 et de la loi DDADUE du 22 avril 2024, de :
— CONDAMNER la société KEOLIS [Localité 1] à payer à chacun des syndicats requérants la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de la proratisation jusqu’en 2024 des congés payés des salariés absents pour cause de maladie.
— ORDONNER à la société KEOLIS [Localité 1] de régulariser le compteur de congés de chaque salarié qui s’est vu imposer un abattement maladie
— ORDONNER à la société KEOLIS [Localité 1] de mettre un terme à tout abattement des congés payés annuels au motif des absences maladie des salariés, en écartant l’application du Code du Travail et de la Convention Collective de Branche, afin de garantir que chaque salarié dispose bien de ses semaines de congés annuels sans faire de distinction selon la cause de l’arrêt de travail et sans limitation d’un an.
— CONDAMNER la société KEOLIS [Localité 1] à payer à chacun des syndicats requérants une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs font valoir que les règles appliquées par KEOLIS [Localité 1] pour le calcul du droit aux congés annuels sont contraires au droit communautaire, notamment au droit aux congés payés annuels garanti par l’article 31-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Ils invoquent la jurisprudence de la CJUE reconnaissant un effet direct en droit interne à ces dispositions. Ils font valoir qu’en application de l’arrêt STRINGER de la CJUE du 20 janvier 2009 le droit à congé payé ne peut être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence et qu’un arrêt DOMINGUEZ du 24 janvier 2021 a consacré l’absence de distinction selon le motif de l’absence du salarié.
Ils ajoutent que :
le droit interne (L. 3141-5 du code du travail- ci-après CT) est contraire aux textes européens et à la jurisprudence européenne ;l’État français a été condamné à plusieurs reprises par le juge administratif en raison de l’inconventionnalité de l’article L. 3141-5 du code du travail, pour ne pas avoir transposé la directive sur le temps de travail (TA Clermont-Ferrand 6 avril 2016 ; CAA Versailles 17 juillet 2003 n°22VE00442) ;c’est au juge interne qu’il appartient de s’assurer de la primauté du droit communautaire et d’écarter toute norme juridique interne en conflit avec une norme de l’Union européenne (CJCE 9 mars 1978 n°106/77 SIMMENTHAL) pour y substituer le droit de l’Union ;la jurisprudence a admis que la directive était opposable aux employeurs qui pouvaient être regardés comme des organismes assimilés à la puissance étatique, comme c’est le cas de KEOLIS [Localité 1] (cass. Soc. 17 février 2010 n° 08-43.212 pour la RATP ; Cass. Soc. 22 juin 2016, n° 15-20.111 pour une entreprise délégataire de l’exploitation d’un réseau de transport urbain) ;la cour de cassation a, par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, procédé à un revirement et, sans attendre de modification législative, appliqué directement le droit européen au détriment du droit interne contraire (Cass.soc. 13 septembre 2023 n°22-17/340, 22-17.341, 22-17.342) ; ils contestent que la décision du conseil constitutionnel du 8 février 2024 (QPC) ait remis en cause cet arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2023.
Ils exposent que le législateur a régularisé en droit positif (loi DDADUE du 22 avril 2024) le droit des salariés en arrêt de travail à acquérir des congés payés durant leur absence, dans la limite d’un an, entraînant la modification de l’article L. 3141-5 du code du travail.
Ils répondent au défendeur que la modification législative ne conduit pas à ce que leur demande soit sans objet. En effet, ils soutiennent que les nouvelles dispositions législatives ne sont pas entièrement conformes au droit européen et sollicitent du tribunal d’écarter les limitations imposées par la nouvelle loi qui, en distinguant selon la cause de l’arrêt de travail, instaure une différence de traitement.
Ils ajoutent que la rétroactivité jusqu’en 2009 prévue par la loi du 22 avril 2024 n’a pas effacé l’illicéité passée et est restreinte aux salariés dont le contrat est toujours en cours. Ils précisent que là où la jurisprudence de la CJUE et de la cour de cassation reconnaissait un droit plein à congé pour les salariés en maladie, le législateur a limité ce droit à 4 semaines au mieux pour les arrêts de travail de droit commun.
Ils s’appuient sur les exemples de deux salariés, Monsieur [D] et Madame [M]. Ils contestent que le salarié, durant son arrêt de travail, bénéficie d’indemnités calculées intégrant l’indemnisation des congés payés, alors que les indemnités journalières de la sécurité sociale correspondent à une part seulement du salaire de référence des trois mois précédents.
Ils demandent ainsi la condamnation de KEOLIS [Localité 1] à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2025, KEOLIS [Localité 1] demande au tribunal, au visa des articles L. 3141-3 à L. 3141-6 du code du trvail et les dispositions issues de la loi DDADUE, de :
In limine litis,
— ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, le syndicat UGICT CGT des TCL et le syndicat CGT des TCL dans l’attente de l’arrêt d’appel de Lyon à intervenir contre l’ordonnance du 15 octobre 2024 du TJ de Lyon ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, du syndicat UGICT CGT des TCL et du syndicat CGT des TCL ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, le syndicat UGICT CGT des TCL et le syndicat CGT des TCL à verser chacun à la société KEOLIS [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens (dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, prise en la personne de Me Philippe NOUVELLET).
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, KEOLIS [Localité 1] indique avoir fait appel le 6 novembre 2024 de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2024 l’ayant débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond, la société observe liminairement avoir toujours appliqué strictement les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dont le contenu a été déclaré conforme à la constitution par le conseil constitutionnel (QPC n° 2023-1079 du 8 février 2024) et ne peut porter atteinte aux normes européennes qui partagent le même objectif.
Quant au contenu de la norme européenne, elle invoque son contenu incertain et conditionnel, donnant lieu à des possibilités d’interprétations divergentes, ainsi que le renvoi, par la CJUE (9 novembre 2023 271/22 KEOLIS [Localité 2] c/a.), au législateur national pour déterminer les conditions d’exercice et de mise en œuvre de ce droit.
Elle conclut au débouté des demandes, sollicitant du tribunal de faire une stricte application des dispositions légales en vigueur à la date de la saisine.
Elle considère que l’adoption de la loi DDADUE, entrée en vigueur le 24 avril 2024 et partiellement rétroactive, rend de facto sans objet la demande. Elle observe que les salariés en arrêt de travail perçoivent une indemnisation intégrant une part correspondant à l’indemnisation des congés payés, raison pour laquelle il n’est pas possible de revendiquer rétroactivement une indemnité compensatrice de congés payés, sauf à entraîner un enrichissement sans cause.
Elle conclut de même au rejet de la demande de voir écarter les dispositions nouvelles de la loi DDADUE, conformes au droit communautaire selon le Conseil d’Etat (CE Avis 13 mars 2024), la Cour de cassation ayant quant à elle déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable (Cass.Soc. 28 mai 2025, n°25-40.006)
Enfin, la société conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, qui n’est pas caractérisé dans son principe alors que l’entreprise a appliqué la législation, ni caractérisé dans son montant. Elle ajoute qu’un syndicat ne peut prétendre à ce qu’un juge condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés, qui relève du choix personnel de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts et que ces demandes n’ont pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 1er avril 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007), relevant de la compétence du juge de la mise en état, sans préjudice de la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer d’office si il estime d’une bonne administration de la justice de le faire.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formulée devant le tribunal relève des pouvoirs du juge de la mise en état et elle doit être rejetée comme étant formulée improprement devant le tribunal.
Au surplus, si le tribunal peut surseoir à statuer d’office lorsqu’il estime d’une bonne administration de la justice de le faire, il lui appartient de concilier les droit d’exercer un recours effectif, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, avec le droit à l’accès au juge dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Or, en l’espèce, l’audience d’appel sur la décision du juge de la mise en état étant fixée au 29 mars 2029, ordonner un sursis à statuer reviendrait à priver les demandeurs de leur droit d’accès au juge dans un délai raisonnable.
A l’inverse, ne pas surseoir à statuer ne prive pas les défendeurs d’un double degré de juridiction, la cour étant saisie de leur appel sur la fin de non-recevoir.
Ainsi, au regard de ces exigences et d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu à ordonner, d’office, un sursis à statuer.
Sur les demandes au fond
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
Le droit à congé est reconnu par le droit européen, à savoir l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union proclamée le 7 décembre 2000 et l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003. Il est érigé comme principe essentiel du droit social de l’Union européenne (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16).
Le droit européen, pour le droit à congé qu’il reconnaît, n’opère pas de distinction entre les travailleurs en congé maladie professionnelle ou non professionnelle. En effet, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en raison d’un congé de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il a été reconnu par la jurisprudence européenne que le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06 et STRINGER (C-520/06).
La cour de cassation a jugé que l’article L. 3141-5 CT, dans sa version en vigueur jusqu’au 23 avril 2024, est contraire au droit de l’Union en ce qu’il subordonne le doit à congé pour les salariés en arrêt de travail à l’exécution d’un travail effectif (Cass.soc. 13 septembre 2023 n°22-17/340, 22-17.341, 22-17.342).
Cette jurisprudence de la cour de cassation n’est pas remise en cause par la décision du Conseil constitutionnel (QPC n° 2023-1079 du 8 février 2024), le Conseil n’opérant pas de contrôle de conventionnalité mais seulement un contrôle de constitutionnalité.
Par ailleurs, l’effet direct du droit européen à l’égard de l’employeur a été reconnu par la jurisprudence européenne : pour les organismes chargés en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (CJUE Maribel DOMINGUEZ (C-282-10) 24 janvier 2021) puis de manière indifférente aux employeurs privés, peu important qu’ils soient titulaires d’une délégation de service public (CJUE XT et a. / KEOLIS [Localité 2] (C-271/22 à C-274/22 9 novembre 2023). La cour de cassation reconnaît de même cet effet direct (Cass. Soc. 17 février 2010 n° 08-43.212 pour la RATP ; Cass. Soc. 22 juin 2016, n° 15-20.111).
En l’espèce, KEOLIS [Localité 1] ne pouvait ignorer ni le contenu du droit européen en matière de droit à congé, imposant qu’il ne soit pas fait de distinction dans le droit à congé reconnu par l’Union européenne entre les salariés en congé maladie professionnelle et ceux en congé maladie non professionnelle, ni son invocabilité à son encontre, notamment compte tenu de la décision de la CJUE dans l’affaire KEOLIS [Localité 2].
L’employeur, en présence de dispositions du code du travail contraires au droit européen directement invocables, se devait de les écarter et d’appliquer à ses salariés les dispositions plus favorables du droit européen proscrivant toute distinction dans la limite du droit à congés reconnu par le droit de l’Union.
En refusant de le faire, et violant une règle d’ordre public social, ici le droit au congé reconnu par le droit de l’Union, KEOLIS [Localité 1] a commis une faute portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’agent d’un réseau de transport en commun.
S’agissant du dommage indemnisable, il doit être rappelé que, même pour un préjudice moral, il doit être procédé à l’évaluation du préjudice réel subi par les syndicats.
Or, les demandeurs ne développent aucun élément permettant de procéder à l’évaluation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession. Ils se contentent de détailler le préjudice subi par deux salariés (M. [D] et Mme [M]) et d’évoquer le préjudice subi par « de nombreux salariés », sans plus de précision.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande indemnitaire.
Sur la demande d’ordonner la régularisation du compteur de congés de chaque salarié qui s’est vu imposer un abattement maladie
Si la demande de régulariser la situation des salariés ne tend pas au paiement d’avantages déterminés à des salariés nommément identifiés mais à l’application effective du droit au congé, encore faut-il pour que le tribunal statue que cette demande soit suffisamment précise dans son objet.
La demande telle qu’elle est formulée dans le dispositif des conclusions des demandeurs est pour le moins imprécise, n’indiquant pas de quelle régularisation il s’agit. Les développements figurant dans les conclusions des demandeurs ne sont pas éclairants sur cette demande, se concentrant sur l’illicéité des abattements antérieurs ou l’application du droit européen pour l’avenir.
En outre, cette demande est inchangée depuis l’assignation du 20 avril 2023.
Or, entre l’introduction de l’instance et le dépôt des dernières écritures est intervenue une modification législative prévoyant des dispositions rétroactives.
En effet, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 dite DDADUE a ajouté un 7° à l’article L. 3141-5 CT prévoyant que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Et l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 précise que ces dispositions sont applicables rétroactivement, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Ainsi, une régularisation du compteur de congé de chaque salarié qui s’est vu imposer un « abattement maladie » sous l’empire des anciennes dispositions législatives est prévue par la loi du 22 avril 2024 pour la période courant à compter du 1er décembre 2009.
Les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas qu’une telle régularisation rétroactive prévue par la loi DDADUE ne serait pas intervenue au sein de l’entreprise, ni que des demandes auraient été faites à cette fin, qui se seraient vu opposer un refus de la part de l’employeur KEOLIS [Localité 1].
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande d’ordonner la régularisation du compteur de congés de chaque salarié qui s’est vu imposer un abattement maladie.
Sur la demande d’ordonner à la société de mettre un terme à tout abattement des congés payés annuels au motif des absences maladie des salariés, en écartant l’application du Code du Travail et de la Convention Collective de Branche
En application de la de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le nouvel article L. 3141-3 CT dispose désormais, pour la prise en compte des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
que la limite de durée ininterrompue d’un an est supprimée pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (5° modifié) ;les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont comptabilisées pour la détermination du droit à congé (7°).
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, qui sollicitent que les nouvelles dispositions du code du travail soient écartées en ce qu’elles maintiennent une limitation d’un an, une telle limitation n’existe plus et leur demande en ce sens ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, l’article L. 3141-5-1 CT, créé par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dispose que, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Ainsi, les dispositions légales en vigueur maintiennent une distinction, dans le droit au congé, entre les salariés pour lesquels l’exécution de contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et ceux pour lesquels l’exécution de contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie non professionnelle, seuls ces derniers se voyant appliquer une limitation du droit au congés à 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an), au lieu des 2,5 jours ouvrables par mois (soit 30 jours ouvrables par an) prévus par l’article L. 3141-3 CT.
Si la jurisprudence européenne a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait être opéré aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période, elle l’a cependant fait dans la limite du droit au congé annuel expressément conféré par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (voir notamment CJUE 20 janvier 2009 STRINGER (C-520/06) et Gerhard SCHULTZ-HOFF (C-350/06)). Or, cet article dispose que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines (soit vingt jours ouvrables par an).
A l’inverse, la jurisprudence européenne a rappelé à plusieurs reprises également, la possibilité pour les Etats membres de définir dans leur législation interne les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au droit à congé conféré par l’article 7 précité (CJUE 9 novembre 2023 (CJUE (C-271/22 à C-274/22) XT et a. / KEOLIS [Localité 2]).
Il en résulte que l’article L. 3141-5-1 CT, en ce qu’il limite à deux jours ouvrables par mois soit vingt-quatre jours ouvrables par an la durée du congé auquel le salarié absent du travail en vertu d’un congé de maladie non professionnelle a droit, n’est pas contraire au droit à quatre semaines de congés par an garanti par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
En conséquence, la demande d’ordonner de mettre un terme à tout abattement des congés payés annuels au motif des absences maladie des salariés, en écartant l’application du Code du Travail et de la Convention Collective de Branche, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL, qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, prise en la personne de Me Philippe NOUVELLET.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de KEOLIS [Localité 1] à hauteur de 750 euros, somme que la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL seront condamnés, chacun, à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer, comme étant formulée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner, d’office, un sursis à statuer ;
Déboute la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL de leur demande indemnitaire ;
Déboute la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL de leur demande d’ordonner la régularisation du compteur de congés de chaque salarié ;
Déboute la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL de leur demande d’ordonner de mettre un terme à tout abattement des congés payés annuels au motif des absences maladie des salariés, en écartant l’application du Code du Travail et de la Convention Collective de Branche ;
Condamne la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, prise en la personne de Me Philippe NOUVELLET, avocat, sur son affirmation de droits ;
Condamne la FNST CGT et les syndicats UGICT CGT des TCL et CGT des TCL à payer, chacun, à KEOLIS [Localité 1] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2000-118 du 14 février 2000
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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