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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 oct. 2025, n° 22/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
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N° RG 22/04713 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4SQ
Pôle Civil section 2
Date : 02 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS
Madame [M] [N]
née le 17 Novembre 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. LA TOUCHE FINALE, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 845259977, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [F] [D], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Monsieur [B] [Y] [F] [D]
né le 29 Septembre 1991 à [Localité 10] (PROTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [H]
née le 15 Octobre 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON , juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 16 septembre et prorogé au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2019, Monsieur [V] [R] a donné à bail commercial à la SARL LA TOUCHE FINALE un hangar construit sur la parcelle AH [Cadastre 3] située lieudit « [Adresse 13] » à [Localité 9] (34). A titre accessoire, le bail a inclus une maison d’habitation.
Par actes du même jour, Monsieur [B] [F] [D], gérant de la SARL LA TOUCHE FINALE et Mesdames [M] [N] et Madame [Z] [H] se sont portés cautions solidaires de la société.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 20 févier 2019 par les parties.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment prononcé la résiliation du bail d’habitation accessoire et déclaré, en conséquence, caduc le bail commercial principal. Monsieur [V] [R] a été condamné à payer à la SARL LA TOUCHE FINALE les sommes suivantes : 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2.000 euros en réparation du préjudice moral et 4.000 euros au titre des frais de déménagement, outre la restitution du dépôt de garantie de 2.294 euros.
Deux états des lieux de sortie ont été dréssés par des commissaires de justice le 31 mai 2021.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2022, Monsieur [V] [R] a fait assigner en paiement la SARL LA TOUCHE FINALE, Madame [M] [N], Monsieur [B] [F] [D] et Madame [Z] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [V] [R] sollicite notamment :
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 28.379,09 euros en réparation des dégradations locatives et paiement des frais, charges et taxes dont reste redevable la SARL, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2024, la SARL LA TOUCHE FINALE, Madame [M] [N], Monsieur [B] [F] [D] et Madame [Z] [H] sollicitent quant à eux :
— que Monsieur [V] [R] soit débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 28.424,09 euros,
— que sa demande d’indemnisation soit réévaluée à de plus justes proportions à hauteur de 629,85 euros,
— qu’il soit condamné aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros à chacun à l’exception de Madame [M] [N], soit la somme de 6.000 euros.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 06 mai 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le délibéré prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1187 prévoit quant à lui que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1352-1, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Concernant les dégradations alléguées, Monsieur [V] [R] sollicite de ces anciens preneurs la somme de 28.379,09 euros. Ces derniers s’y opposent, affirmant que les réparations dues se limitent à la somme de 629,85 euros.
A titre liminaire, il convient de relever que les écritures de Monsieur [V] [R] ne contiennent aucune liste claire et précise des éléments qu’il considère comme devant être remis en état dans le hangar et dans la maison, de sorte que ses demandes ne sont pas suffisamment précises.
Par ailleurs, l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement et amiablement le 20 février 2019, l’a toutefois été de façon sommaire, ce qui tranche avec l’état des lieux de sortie du 31 mai 2021, dressé en présence de deux commissaires de justice. Cependant, ces derniers ne sont pas des professionnels du bâtiment et ne sauraient donc effectuer de comparatif ni d’analyse technique concernant les travaux effectués ou à effectuer.
Monsieur [V] [R], à qui il appartient pourtant de démontrer l’existence de dégradations ayant diminué la valeur du bien, ainsi que leur imputabilité au preneur, échoue sur ces deux éléments. En effet, au-delà du fait que les dégradations alléguées ne sont pas listées précisément, certaines dont il fait état sont mentionnées sur l’état des lieux d’entrée comme les « multiples taches » sur le sol du hangar ou les carreaux cassés sur la terrasse de la maison d’habitation. D’autres sont incontestablement liées à la vétusté des lieux et ne sauraient donc être imputées au preneur, telle que la rouille sur le portail ou le tartre dans les toilettes.
En tout état de cause, des devis de réparation établis par une entreprise familiale en lien avec le preneur qui les produit comme pièce au soutien de sa demande d’indemnisation, ne saurait être retenus.
Ainsi, en l’état des pièces fournies par Monsieur [V] [R], ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
En revanche, il résulte des écritures des défendeurs qu’ils reconnaissent devoir réparer certaines dégradations pour un total de 629,85 euros. En l’absence de toute contestation, la SARL LA TOUCHE FINALE, ancienne preneuse, sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur [V] [R].
Concernant les frais de commissaire de justice relatifs à l’état des lieux de sortie, chaque partie ayant eu recours à son propre commissaire, les frais ont d’ores et déjà été partagés de sorte qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la moitié des frais de Monsieur [V] [R] par la société.
Concernant la régularisation des charges et taxes, Monsieur [V] [R] sollicite la somme de 4,77 euros pour le hangar et celle de 114,03 euros pour le logement. Il produit au soutien de cette demande, des décomptes établis par lui dont le montant ne correspond pas à celui de la demande formulée (3,53 euros en pièce 17 alors qu’il est sollicité la somme de 4,77 euros, 64,41 euros en pièce 20 alors qu’il est sollicité la somme de 114,03 euros). Il est produit les factures d’eau et la justification de la taxe d’ordures ménagères mais aucune quittance permettant de faire les comptes entre ce qui pourrait être dû par rapport à ce qui a déjà été payé par la SARL LA TOUCHE FINALE à ce même titre. Monsieur [V] [R] verra donc sa demande rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [V] [R], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [V] [R] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à la SARL LA TOUCHE FINALE, Monsieur [B] [F] [D] et Madame [Z] [H] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée. Il est relevé que Madame [M] [N] ne formule pas de demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL LA TOUCHE FINALE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 629,85 euros,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SARL LA TOUCHE FINALE, Monsieur [B] [F] [D] et Madame [Z] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 2 octobre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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