Confirmation 16 octobre 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2013, n° 12/06709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2012, N° 10/07407 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06709
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/07407
APPELANTE
SARL X
représentée par M. Luc BAYARD
XXX
XXX
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avocats associés, à la Cour, toque : K0111
assistée de Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
de la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES
INTIMÉE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE Y
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat à la Cour, toque : L0020
assistée de Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : K79
SUBSTITUANT Me Jean APPIETTO (SAINT LOUIS AVOCATS AARPI)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2012 par la société X (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 février 2012 (n° RG: 10/ 07 407) ;
Vu les dernières conclusions de la société X, appelante, signifiées le 5 novembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE Y, (association constituée selon la loi de 1901), intimée, signifiées le 5 septembre 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que Z A, ayant imaginé de mettre en scène, dans les tribunes des enceintes sportives ou dans les salles de spectacle, un tableau vivant constitué des spectateurs présents, chacun de ces spectateurs se voyant assigner une place déterminée et attribuer une couleur de vêtement précise, de manière à ce que les spectateurs ensemble réalisent un canevas donnant à voir une image ou à lire un message, a voulu conférer à sa création date certaine en la décrivant sous enveloppe remise à l’INPI contre récépissé le 17 juillet 2007 ;
Qu’il a cédé les droits exclusifs d’exploitation sur sa création à la société X, suivant contrat du 15 septembre 2008 ;
Que la société X, partie à la présente procédure, expose avoir vainement présenté sa création le 23 septembre 2008 au directeur de la communication de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE Y en vue de son exploitation sur les tribunes du Stade de France, le projet n’ayant pas abouti faute d’accord de la FÉDÉRATION, puis avoir constaté, le 18 novembre 2009, à l’occasion du match France/Irlande organisé au Stade de France, l’apparition sur les tribunes, de message 'ALLEZ LES BLEUS', confectionné à partir d’une combinaison de spectateurs revêtus de ponchos bleus ou blancs ;
Que dans ces circonstances, elle a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 1er décembre 2009 puis assigner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE Y le 14 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris aux griefs de contrefaçon de droits d’auteur et d’agissements parasitaires ;
Que le tribunal de grande instance de Paris, par le jugement dont appel, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser 4000 euros à la FÉDÉRATION au titre des frais irrépétibles ;
Que les parties reprennent en cause d’appel les prétentions et moyens soumis aux premiers juges ;
Sur la demande en contrefaçon,
Considérant que la société X revendique des droits d’auteur sur la création, dont elle est cessionnaire, d’Z A qui revêt selon elle l’originalité requise pour accéder au statut d’oeuvre de l’esprit digne de la protection instituée aux Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’elle soutient que l’originalité de l’oeuvre invoquée tient à la création d’un canevas avec une trame et un droit fil suivant le procédé de la 'dépixélisation', lequel, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, se distingue du 'tifo’ et n’est pas ancien ;
Qu’elle fait valoir à cet égard que les 'tifo', généralement réalisés avec des feuilles de papier, mais aussi de cartons, de voiles, de drapeaux, d’étendards, de ballons, colorés selon les couleurs du club sportif 'supporté’ et brandis par les spectateurs, n’ont rien de commun avec la création d’Z A laquelle réalise un tableau vivant impliquant nécessairement que chaque spectateurs soit habillé d’un vêtement de couleur spécifique pour constituer un canevas avec une trame et un droit fil et donc, un message ou une image à la mesure de la tribune ;
Qu’elle ajoute que c’est par le port du vêtement que chaque spectateur, auquel il n’est demandé aucun autre effort que de rester assis à sa place, permet à l’oeuvre de persister pendant toute la durée du spectacle ;
Or considérant qu’il ressort des propres explications de la société X que la création invoquée se distingue du 'tifo’ en ce qu’il ne s’agit pas de faire porter par le spectateur un carton, un drapeau, un étendard ou tout autre objet coloré, mais un vêtement, plus précisément un poncho coloré, et que les deux procédés, ont pour résultat de faire apparaître sur les tribunes, pendant le déroulement de l’événement ou du spectacle, un message visuel, ou une image ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que la société X prétend s’approprier, en réalité, le procédé déjà connu du 'tifo’ consistant à faire réaliser par les spectateurs, soit par l’étendard coloré dont ils sont porteurs, soit par le vêtement coloré dont ils sont revêtus, un tableau vivant constitué d’un message ou d’une image ;
Considérant qu’en toute hypothèse, la seule différence avec le 'tifo', telle qu’elle est revendiquée par la société X, consiste à faite porter par le spectateur un vêtement coloré de type poncho tandis que le 'tifo’ fait 'généralement’ porter au spectateur un étendard ou un drapeau coloré ;
Qu’une telle différence résulte d’une simple idée, de libre parcours, et ne traduit pas un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et conférant à l’oeuvre un statut d’oeuvre de l’esprit ;
Que le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a dénié à la création revendiquée le statut d’oeuvre de l’esprit éligible à la protection par le droit d’auteur ;
Sur la demande en parasitisme,
Considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par la captation parasitaire des investissements d’autrui ;
Considérant qu’il s’infère des développements qui précèdent que la création invoquée par la société X constitue une variante du procédé déjà connu du 'tifo’ et met en application une simple idée qui n’est pas susceptible d’appropriation ;
Considérant qu’en l’espèce la société X se borne à faire état du pillage de ses dix-mois de travail, sans en justifier, ni davantage justifier des investissements consacrés à la création revendiquée dont par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle constitue, notamment par la publicité qui en est faite, un produit phare, apte à l’identifier auprès du public, et n’est pas fondée à reprocher à la FÉDÉRATION d’avoir cherché, en l’imitant, à détourner sa clientèle et à tirer profit du succès rencontré par son produit ;
Considérant que la demande en parasitisme n’est pas fondée et le jugement sera également confirmé de ce chef;
Considérant que l’équité ne commande pas de condamner la société appelante à une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société X aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Ratification ·
- Acquéreur ·
- Erreur ·
- Acte ·
- Parking
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Qualités ·
- Édition ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Démission ·
- Bien propre
- Cartes ·
- Essence ·
- Utilisation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Carburant ·
- Titre ·
- Prime ·
- Péage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Avocat ·
- Sauvegarde ·
- Partie ·
- Ouverture ·
- Action ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Instance ·
- Admission des créances
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Sécurité sociale ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Faillite ·
- Associations
- Retrait ·
- Nationalité française ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Appel ·
- Délibéré ·
- Donner acte ·
- Déclaration ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Indépendant ·
- Préjudice économique ·
- Mutuelle ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Expert ·
- Fonds de commerce
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- État
- Récusation ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Oeuvre ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Charges ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Retard ·
- Stress ·
- Demande
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sondage ·
- Expertise ·
- In solidum
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Loyer ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.