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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 août 2024, n° 21/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 21/00247 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SN7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00247 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SN7O
MINUTE N° 24/1051 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : sociétée [2] – CPAM des Hauts-de-Seine
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Carole CODACCIONI
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM des Hauts-de-Seine
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole CODACCIONI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisses Primaires d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [L], salariée de la société [2], engagée en qualité de responsable projet à compter du 1er juillet 2014, puis de chef de projet à compter du 1er juillet 2018, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome anxiodépressif » le 20 janvier 2020 à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 janvier 2020 établi par le Docteur [T] [W] fixant la date de première constatation médicale de la pathologie au 24 janvier 2020.
Le 6 mars 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et l’a informé le 25 mai 2020 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 21 septembre 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée sociale.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Par requête du 18 mars 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge déclarée par l’intéressée.
Par jugement du 2 juin 2022, auquel le tribunal renvoie pour l’exposé complet de la procédure, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire pour qu’il rende son avis sur l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie invoquée et le travail habituel de Mme [L].
Le comité régional a rendu son avis motivé le 7 mars 2024 concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] a demandé au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2020 de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [L], d’annuler ou de déclarer inopposables à son égard les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal d’entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire, de déclarer bien fondée sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’intéressée et de la déclarer opposable à l’employeur, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de la victime
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % retenu par le médecin-conseil de la caisse considérant qu’il n’est pas conforme au barème indicatif des invalidités pour maladie professionnelle. Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir notifié le taux définitif d’incapacité permanente partielle qui aurait été reconnu à l’assurée sociale.
La caisse répond que la détermination du taux de 25 % est formalisée par l’établissement de la fiche de colloque médico-administratif et ressort de la seule compétence du médecin-conseil.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article.
En l’espèce, dans le cadre du colloque médico-adminsitratif du 20 février 2020, le médecin conseil de la caisse, le Docteur [O], a estimé que l’assurée sociale présentait un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, justifiant pour la caisse de saisir le CRRMP conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale.
La fixation du taux prévisible, qui diffère de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle telle que prévu dans le barème indicatif après consolidation, relève de la compétence du médecin-conseil.
C’est également en vain que la société affirme que le taux définitif d’incapacité permanente partielle ne lui a pas été notifié, aucun texte n’imposant cette notification à l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen d’inopposabilité
Sur l’absence de transmission de l’avis du CRRMP
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir adressé l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France préalablement à sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La caisse répond qu’elle en n’a pas l’obligation.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse notifie immédiatement à la victime ou ses représentants ainsi qu’un employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Aucune disposition n’impose à la caisse primaire de notifier à l’employeur l’avis du comité avant de prendre sa décision ; celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’absence d’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La société considère que l’avis rendu par le comité régional des maladies professionnelles n’est pas motivé, qu’il comporte des affirmations générales, imprécises et sans rapport avec la situation particulière de la salariée.
La caisse répond que l’avis du comité est clair motivé, dénué d’ambiguïté et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie a pour origine une cause totalement étrangère au travail et qu’elle ne serait pas en lien avec son travail habituel.
En l’espèce, le tribunal constate que le deuxième comité, a retenu comme le premier, l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie invoquée par la salariée et son travail habituel.
L’employeur soutient que cet avis n’est pas motivé, alors que le comité a notamment consulté l’avis du médecin du travail, a étudié les pièces médico-administratives du dossier, a eu connaissance des pièces produites par l’employeur, des enquêtes réalisées par la caisse primaire et du rapport de contrôle médical.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comité a considéré qu’il existait des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail qu’il a caractérisée en retenant l’existence d’une surcharge de travail, de relations de travail dégradées dans le cadre d’une réorganisation, d’une insécurité de la situation de travail et il a conclu que ces contraintes psycho-organisationnelles permettaient d’expliquer le développement de la pathologie de syndrome anxiodépressif observé chez la salariée. Il a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, alors âgée de 35 ans et exerçant la profession de chef de projet senior.
Le tribunal considère que cet avis est suffisamment clair, motivé et circonstancié sur l’ensemble des éléments qui ont conduit le comité régional à retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif et le travail de la victime.
Le fait que la date de première constatation de la maladie médicale soit le 24 janvier 2020, date à laquelle la salariée était placée en arrêt de travail pour maladie simple, est indifférente dès lors que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 17 décembre 2019.
La circonstance selon laquelle la salariée n’aurait jamais alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail ou encore qu’elle aurait bénéficié d’un accompagnement est également indifférente.
L’employeur, qui conteste ce nouvel avis, n’apporte aucun élément nouveau pour démontrer que la maladie a une cause autre que l’exposition au risque considéré.
En conséquence, le tribunal entérine l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du centre Val de Loire et déboute la société [2] de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société [2], qui succomberont ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— ENTERINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du centre Val de Loire du 7 mars 2024;
— DECLARE opposable à la société [2] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] le 17 décembre 2019 au titre d’un « syndrome anxiodépressif » ;
— DEBOUTE la société [2] de ses demandes ;
— CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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