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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mai 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGOZ
MINUTE n° 135/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 01 Avril 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec la SARL NUTS à laquelle elle a consenti un prêt professionnel de 333.000 euros au taux fixe de 3,50% l’an remboursable en 7 annuités suivant un acte sous seing privé du 17 décembre 2013.
Afin de garantir ce prêt professionnel et dans le même acte, Monsieur [T] [C] dirigeant de la SARL NUTS, s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la SARL NUTS dans la limite de la somme de 119.880 euros pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 17 janvier 2018 rendu par la Chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse, la SARL NUTS a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; la banque a déclaré sa créance le 14 mars 2018.
Un plan de continuation a été arrêté suivant un jugement rendu le 19 juin 2019.
Un jugement du 25 septembre 2024 rendu par la Chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse a toutefois prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la SARL NUTS.
La SA BANQUE CIC EST a vainement mis en demeure Monsieur [T] [C] le 08 novembre 2024 d’honorer son engagement de caution.
Suivant un acte introductif d’instance du 20 février 2025 signifié le 06 mars 2025 à étude, la SA BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [T] [C] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 20 février 2025, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE CIC EST SA la somme principale de 49.582,09 euros augmentée des intérêts au taux de 4,42 % l’an à compter du 25 septembre 2024 ;
— DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE CIC EST SA d’une indemnité supplémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER M. [T] [C] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [T] [C] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA BANQUE CIC EST pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SA BANQUE CIC EST
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST demande à ce que Monsieur [T] [C] soit condamné à lui payer la somme de 49.582,09 euros augmentée des intérêts au taux de 4,42 % l’an à compter du 25 septembre 2024 au titre de l’engagement de caution pris le 17 décembre 2013.
Elle produit notamment le contrat de crédit du 17 décembre 2013 contenant l’engagement de caution de Monsieur [T] [C] et le tableau d’amortissement du prêt, le jugement du 19 juin 2019 arrêtant le plan de continuation de la SARL NUTS, la déclaration de créance du 14 mars 2018 et l’avis d’admission du 22 janvier 2019 pour 152.578,02 euros à titre privilégié, un courrier du 25 octobre 2024 adressé par la banque au mandataire liquidateur et portant actualisation de créance, le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [T] [C] le 08 novembre 2024.
Il est constant que la liquidation judiciaire de la SARL NUTS a été prononcée suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 septembre 2024. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale.
La SA BANQUE CIC EST justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la SARL NUTS restait lui devoir la somme totale de 165.273,64 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du prêt souscrit le 17 décembre 2013.
Il est rappelé que Monsieur [T] [C] s’est porté caution solidaire le 17 décembre 2013 des engagements financiers pris par la SARL NUTS dans la limite de la somme de 119.880 euros.
Ainsi, au regard des pièces produites, la SA BANQUE CIC EST justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [T] [C] à hauteur de 49.582,09 euros au 25 septembre 2024.
Les sommes mises en compte et l’engagement en qualité de caution ne sont par ailleurs pas contestés dans le cadre de la présente procédure.
Au total, Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 49.582,09 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du 25 septembre 2024.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 49.582,09 euros (quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et neuf centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,42 % l’an à compter du 25 septembre 2024 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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