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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2F2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 17 Mars 1954 à MANEGLISE (76133), demeurant 2 impasse des Marronniers – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Représenté par Me Emilie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [N] [F] épouse [W]
née le 12 Février 1952 à BEAUREPAIRE (60700), demeurant 2 impasse des Marronniers – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Représentée par Me Emilie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le 18 Avril 1984 à HARFLEUR (76700), demeurant Horizon 360 – Bat. B – Etg. 14 – Appt. 271 – 3 cours Commandant Fratacci – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [P] [V]
née le 09 Avril 1951 à CHERBOURG (50100), demeurant Horizon 360 – Bat. B – Etg. 14 – Appt. 271 – 3 cours Commandant Fratacci – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [J] [O]
né le 15 Février 1990 à LE HAVRE (76600), demeurant 95 rue Dauphine – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, Monsieur [E] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] ont donné à bail à Madame [P] [V] et Monsieur [D] [H] un logement et un garage situé 3 cours Commandant Fratacci au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 915 €, outre une provision sur charges de 150 €.
Suivant acte du même jour, Monsieur [J] [O] s’est porté caution des engagements des locataires.
Un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme en principal de 2 177,12 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 5 décembre 2024, dénoncé à la caution le 5 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 7 et 17 mars 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [H], Madame [V] et Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater, subsidiairement prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [P] [V] et Monsieur [H] sur l’appartement situé 3 cours du Commandant Fratacci au HAVRE (76600), par suite du défaut de justifier d’une assurance sur les risques locatifs et du défaut de paiement des loyers ayant résisté au commandement du 5 décembre 2024, ce par application de la clause résolutoire stipulée au contrat de location,
— Dire et juger que dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Madame [P] [V] et Monsieur [D] [H] devront rendre libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef et en leur nom lesdits locaux et que, faute de départ volontaire, il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Madame [P] [V], Monsieur [D] [H] et Monsieur [J] [O] à leur payer :
* la somme de 3 542,12 € ce pour les causes ci-dessus indiquées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 177,12 € à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024 et sur le surplus à compter de la présente assignation,
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, ceci à compter du 6 janvier 2025, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
* la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur et Madame [W] étaient représentés par Maître Émilie HAUSSETETE qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que la dette était de 6 737,12€ au 13 mai 2025.
Monsieur [H] et Madame [V], cités par procès-verbaux de remise à personne et Monsieur [O] cité par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance et de payer la dette de loyer a été signifié aux locataires le 5 décembre 2024, leur accordant un délai de deux mois pour payer la dette de loyer et d’un mois pour justifier de l’assurance. Il convient, toutefois, de préciser que la clause résolutoire prévue au contrat de location prévoit un délai de deux mois pour justifier de l’assurance.
Monsieur [H] et Madame [V] ne justifient pas avoir souscrit une assurance locative et il ressort du décompte produit par Monsieur et Madame [W] que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater la résiliation de plein droit du bail le 6 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement avec la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [W] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] produisent un décompte à la date du 13 mai 2025 dont il ressort que la dette est de 6 737,12 €. Monsieur [H] et Madame [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement avec la caution à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 6 737,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 2 177,12 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Messieurs [H] et [O] et Madame [V], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Messieurs [H] et [O] et Madame [V] sont condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [E] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 juillet 2023 concernant le logement situé 3 cours Commandant Fratacci au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [D] [H] et Madame [P] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 février 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [H] et Madame [P] [V] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [D] [H] et Madame [P] [V] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 3 cours Commandant Fratacci au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [H] et Madame [P] [V] d’avoir libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [E] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H], Madame [P] [V] et Monsieur [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 065 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H], Madame [P] [V] et Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] la somme de 6 737,12 euros (six mille sept cent trente-sept euros et douze centimes) arrêtée à la date du 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 pour Monsieur [D] [H] et Madame [P] [V] et du 5 février 2025 pour Monsieur [X] [O] sur la somme de 2 177,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H], Madame [P] [V] et Monsieur [J] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification des assignations des 7 et 17 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H], Madame [P] [V] et Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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