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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 août 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00491 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6YR
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : SDC RESIDENCE LES COCHETS C/ [I] [W], [V] [K] [M] veuve [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE RESIDENCE LES COCHETS 4 / 6 / 8 RUE CESAR FRANCK – 94000 CRETEIL
représenté par son syndic en exercice la SARL SGI G. GICQUEL immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 623 519
dont le siège social est sis 46 rue du Général Leclerc – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 205
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
demeurant 8 rue César Franck – 94000 CRETEIL
Madame [V] [K] [M] veuve [W]
demeurant 8 rue César Franck – 94000 CRETEIL
tous deux nonreprésentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024
*******
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations en date du 15 mars 2024, délivrées à Monsieur [I] [W] et à Madame [V], [K] [W] née [M], en qualité d’héritiers de Monsieur [L], [Z] [W] à la requête du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES COCHETS 4/6/8 rue César FRANCK 94000 CRETEIL, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à voir désigner, en application des dispositions de l’article 813-1 du code civil, un mandataire successoral avec la mission détaillée dans l’assignation, fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire qui sera versée par le syndicat des copropriétaires ; dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de CRETEIL pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ; condamner solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que les dépens, y compris les frais de publicité seront supportés par la succession administrée;
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES COCHETS 4/6/8 rue César FRANCK 94000 CRETEIL représenté par son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, par acte remis à étude Monsieur [I] [W] et Madame [V], [K] [W] née [M] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Monsieur [L], [Z] [W], né le 26 mai 1921 à la FERTE SOUS JOUARRE (77260), est décédé le 22 juillet 2001 à CRETEIL (94).
Il dépend notamment de la succession les lots n° 172 et 199 dépendant de l’immeuble du 8, rue César Franck à CRETEIL (94) appartenant à Monsieur [L], [Z] [W].
Conformément aux dispositions de l’article 813-1 du code civil Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES COCHETS 4/6/8 rue César FRANCK 94000 CRETEIL que malgré son décès survenu le 22 juillet 2001, Monsieur [L], [Z] [W] figure toujours sur la matrice cadastrale en qualité de propriétaire des lots n° 172 et 199 dépendant de l’immeuble du 8, rue César Franck à CRETEIL (94) ; que la succession de Monsieur [L], [Z] [W] ne paraît pas avoir été réglée ; que toutefois, aucune renonciation à succession n’a été enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de CRETEIL ; que Monsieur [I] [W] a déclaré au commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES COCHETS 4/6/8 rue César FRANCK 94000 CRETEIL qu’il était le fils de Monsieur [L], [Z] [W] et qu’il occupait le bien immobilier avec sa mère, Madame [V], [K] [W] née [M], veuve de Monsieur [L], [Z] [W] et qu’il avait fait des règlements pour le paiement des charges (pièce n° 6).
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES COCHETS 4/6/8 rue César FRANCK 94000 CRETEIL produit également un extrait du compte de Monsieur [L], [Z] [W] faisant apparaître au 5 novembre 2023 un solde débiteur de 19 794,15 € aucun règlement n’étant enregistré depuis le 25 novembre 2022 n’ayant permis que l’apurement des charges échus au 1er octobre 2017.
Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont réunies compte tenu de la négligence des héritiers à procéder au règlement de la succession et de l’importance de la dette de charges. Il convient donc de faire droit à la demande et de rappeler que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du même code.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :
DÉSIGNE Maître [J] [O], administrateur judiciaire, 1, rue René CASSIN, Immeuble Le Mazière 91000 EVRY en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [L], [Z] [W] , né le 26 mai 1921 à la FERTE SOUS JOUARRE (77260), demeurant à (Val de Marne), décédé le 22 juillet 2001 à CRETEIL (94), pour une durée de un an, susceptible d’être prorogée, avec pour mission :
— dit que l’administrateur provisoire aura en application de l’article 784 du code civil le pouvoir d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de :
— rechercher les héritiers,
— gérer et administrer tant activement que passivement, la succession,d’administrer provisoirement la succession et d’accomplir tous les actes prévus à l’article 784 du code civil ;
— de dresser un inventaire dans les formes de l’article 789 du code civil
— de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur;
— en cas d’acceptation à concurrence de l’actif, d’effectuer l’ensemble des actes d’administration rendus nécessaires ;
RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission ;
DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ;
FIXE la provision sur la rémunération du mandataire successoral à la somme de 2500 euros HT qui sera avancée par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES COCHETS 4/6/8 rue César FRANCK 94000 CRETEIL et remboursée par la succession de Monsieur [L], [Z] [W] sur les fonds disponibles;
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par référence au barème en vigueur devant les tribunaux de la région parisienne ; qu’elle sera soumise à taxation et supportée par la succession de Monsieur [L], [Z] [W] ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [V], [K] [W] née [M] à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES COCHETS 4/6/8 rue César FRANCK 94000 CRETEIL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité seront supportés par la succession administrée.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 août 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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