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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 Avril 2026
KA / SL
N° RG 25/00217
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7FJ
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[L] [U]
Expéditions exécutoires
à
— URSSAF de Normandie
— [L] [U]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Mme [Q] [R], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 14 Décembre 1998 à ROUEN (76000)
12 rue Pierre Brossolette
76770 MALAUNAY
comparant en personne
L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de NORMANDIE a fait délivrer à M [L] [U] une contrainte émise par son directeur le 5 février 2025 pour un montant global de 1006 euros correspondant aux cotisations (960 euros) et majorations de retard (46 euros) dues au titre de la régularisation de l’année 2023, du 2ième et 3ième trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre RAR) expédiée le 5 mars 2025, M [L] [U] a formé opposition à cette contrainte. Il expose dans son courrier qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable et qu’il existe une discordance entre les sommes demandées lors de la relance de non paiement et la contrainte.
A l’audience du 13 février 2026, l’URSSAF, dument représentée a soutenu oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevable mais non fondé,Condamner M [U] [L] au paiement de la somme de 1006 euros se décomposant comme suit: – cotisations : 960 euros
— majorations de retard : 46 euros
— frais de signification :42,23 euros
Condamner M [L] [U] aux dépens.
L’URSSAF expose qu’en l’absence de déclaration par le cotisant de ses revenus au titre de l’année 2023, elle a dû avoir recours à la taxation d’office, conformément aux dispositions des article L.131-6, L.131-6-2 et L.633-10 du code de la sécurité sociale. En dépit des notifications de rappel de déclaration de revenus en juillet, octobre 2024, Monsieur [U] n’a procédé à aucune déclaration et n’a répondu à aucune relance. L’URSSAF souligne que l’absence de réponse de la part de M [U] n’a pas permis de réajuster les cotisations réellement dues.
Comparant à l’audience, M [L] [U] reconnait qu’il n’a pas déclaré ses revenus auprès de l’URSSAF, pensant que la transmission des déclarations de revenus faites auprès des impôts était automatique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 février 2025 à M [L] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 5 mars 2025. En outre, l’opposition est motivée dès lors qu’elle mentionne que M [U] conteste les sommes réclamées et la régularité de la procédure.
Dès lors, l’opposition est recevable étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
En l’espèce,
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi préalable à M [L] [U], par courriers recommandés avec accusé de réception, de deux mises en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse:
— Une première mise en demeure du 16 octobre 2024 portant sur un montant de 503 euros au titre des cotisations et majorations se rapportant à l’année 2023 et au troisième trimestre 2024 (480 euros au titre des cotisations et 23 euros au titre des majorations) adressée par LRAR reçue le 18 octobre 2024,
— Une seconde mise en demeure du 20 novembre 2024 portant sur un montant de 503 euros au titre des cotisations et majorations se rapportant à l’année 2023 et au deuxième trimestre 2024 (480 euros au titre des cotisations et 23 euros au titre des majorations) adressée par LRAR reçue le 23 novembre 2024,
La procédure est par conséquent régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1".
L’article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire”
En l’espèce,
Il est établi que M [L] [U] a été affilié auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour une activité de taxi entre le 6 septembre 2023 et le 1er octobre 2024.
A défaut de réglement aux dates d’exigibilité des cotisations découlant de son affiliation pour l’année 2023 et le 3ième trimestre 2024, M [L] [U] a fait l’objet d’une première mise en demeure le 16 octobre 2024 pour un montant de 503 euros.
A défaut de réglement aux dates d’exigibilité des cotisations découlant de son affiliation pour l’année 2023 et le 2ième trimestre 2024, M [L] [U] a fait l’objet d’une seconde mise en demeure le 20 novembre 2024 pour un montant de 503 euros.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, l’URSSAF justifie de l’émission par son directeur d’une contrainte le 5 février 2025, signifiée le 19 février 2025 pour un montant de 1006 euros.
Si M [U] fait état de discordance dans les montants réclamés entre un courrier de relance et la contrainte, force est de constater que les montants de deux mises en demeure sont bien conformes à la somme totale réclamée dans le cadre de la contrainte.
L’URSSAF justifie en outre d’une taxation d’office des revenus de l’année 2023 en l’absence de déclaration de ses revenus par M [U] malgré les différentes relances, ce que le cotisant ne conteste d’ailleurs pas.
Aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées n’est produit par M [U], et ce alors que l’URSSAF justifie ses demandes au visa notamment des articles L. 131-6 et suivants, R. 131-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, la contrainte émise le 5 février 2025, signifiée le 19 février 2025, sera validée.
Il est souligné qu’à l’audience, l’URSSAF a indiqué être prêt à recalculer le montant des cotisations réclamées si le requérant procède à sa déclaration de revenus pour l’année 2023.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce,
La contrainte étant fondée, les frais de signification des actes par commissaire de justice seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce,
Partie perdante, M [U] [L] sera condamné aux dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF de Normandie le 5 février 2025, signifiée le 19 février 2025, pour un montant total de 1006 euros ( 960 euros en cotisations et 46 euros en majorations de retard) au titre de l’année 2023 et des 2ième et 3ième trimestres 2024 ;
CONDAMNE M [L] [U] à payer à l’URSSAF de NORMANDIE les frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,23 euros ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M [L] [U] aux dépens.
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
La greffière, La présidente,
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