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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 juin 2025, n° 24/11091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11091 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2QM
N° de Minute : L 25/00299
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[L] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2021, la société anonyme (ci-après S.A) MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [L] [Z] un prêt personnel n°1531351 d’un montant de 38 418 euros, au taux débiteur de 3,90 %, moyennant le paiement de 60 mensualités d’un montant de 714,95 euros hors assurance facultative pout l’achat d’un véhicule de la marque MERCEDES-BENZ modèle GLC 220, immatriculé EV- 459-YG, numéro de série WDC2539051V084622, auprès de la S.A.S SAGA [Localité 7].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [L] [Z], par lettre du 15 octobre 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 000 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par lettre du 24 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [L] [Z] de restituer le véhicule dans un délai de sept jours et de lui régler la somme totale 38 296,47 euros au titre du solde du crédit.
Par exploit du 6 août 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Monsieur [L] [Z] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de LILLE à l’audience du 24 mars 2025 afin d’obtenir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil :
La condamnation de Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 33 660, 99 euros assortie des intérêts au taux de 3,90 % à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 ;
La capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire :
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [L] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICESS France la somme de 33 660, 99 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [L] [Z] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ le véhicule financé, modèle GLC 220 D 170CH EXECUTIVE 4MATIC 9G-TRO, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WDC2539051V084622, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Rappeler que la SA MERCEDES-BENS FINANCIAL SERVICESS France est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICESS France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion, du non-respect des dispositions relatives à la consultation du FICP et à la vérification sommaire de la solvabilité.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Sur les moyens de relevés d’office, elle indique qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle n’avait pas d’obligation de vérifier les informations délivrées par Monsieur [L] [Z].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Monsieur [L] [Z] a comparu en personne.
Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. En revanche, il sollicite, à titre principal, un report du paiement de la dette et, à titre subsidiaire, un échelonnement. Il explique avoir perdu son travail fin 2024 et percevoir 1.100 euros d’ARE. Il expose 295 euros de pension alimentaire par mois, outre un arriéré de 88 euros à apurer, et 200 euros de frais d’hébergement. Il fait également état d’un crédit dont les mensualités continuent de courir jusqu’à la fin du semestre. Il demande le report dans l’attente d’une amélioration de sa situation financière.
Le prêteur s’oppose aux demandes de report ou de délai.
A l’issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action en paiement :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 13 août 2022. La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a agi en paiement par assignation délivrée le 6 août 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur est caractérisée au 13 août 2022.
Le contrat prévoit, dans sa clause I – 11 intitulée « résiliation », que le contrat sera résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à son terme d’une mensualité.
Le prêteur justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2022, une mise en demeure à Monsieur [L] [Z] de lui payer la somme de 4000 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de la mise en demeure, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a valablement prononcé la déchéance du terme le 24 janvier 2023.
Dans ces conditions, la banque a valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur LE FICP :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
Selon l’article 13 de l’arrêté, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuves de cette consultation garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R123-237 et R123-238 du code de commerce.
En l’espèce, la banque produit, au sein de sa pièce n°3, un document qui ne reprend pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En effet, la dénomination sociale de la banque, le code interbancaire, l’identité complète du débiteur, la nature du crédit – consommation ou immobilier -, et le numéro de consultation obligatoire n’y figurent pas.
En outre, la date de la recherche, aux initiales de « [N] », né le « [Date naissance 3] 1968 », est fixée au 25 novembre 2021 pour une offre émise le 9 décembre 2021 et acceptée le même jour.
Dans ces conditions, le prêteur a manifestement violé les obligations susvisées.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur a violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
Au cas d’espèce, cette violation est d’autant plus grave que le montant du prêt est particulièrement conséquent (38.418 euros).
Il y a donc lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant des sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte produit.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [L] [Z], de la somme prêtée, soit 38 418 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressée, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 38 418 euros
moins les versements réalisés : 10 605, 15 euros
soit un TOTAL restant dû de 27 812, 85 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté 3 juillet 2023.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 3,90 % l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 27 812, 85 euros et d’écarter l’application du taux légal.
Sur la demande en capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
Sur la demande en restitution du véhicule
Sur la clause de réserve de propriété
En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
En application de l’article 2368 du code civil, la réserve de propriété est convenue par écrit.
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une clause III, 1, a) intitulée « constitution de sûretés ou de garanties […] réserve de propriété » aux termes de laquelle « le client subroge, avec le concours du Fournisseur, MBFS dans les droits du Fournisseur, et notamment ceux attachés la clause de réserve de propriété suivant les termes de la quittance subrogative donnée par le Fournisseur »
Aux termes du procès – verbal de livraison signé le 14 décembre 2021 par le vendeur et l’emprunteur, « le vendeur entend subroger [le prêteur], en vertu de l’article 1250-1 du code civil, dans ses droits et actions contre l’emprunteur et en particulier, ceux attachés à la clause de réserve de propriété, à l’instant même du paiement. L’emprunteur déclare être informé de cette subrogation et reconnait qu’elle conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de prêt conclu avec [la banque] pour l’acquisition du bien. Cette subrogation survivra à toute prorogation d’échéance, elle est consentie en application de l’article « constitution de sûretés et de garanties » du contrat de prêt […] en cas de défaillance, l’emprunteur s’oblige à restituer le bien à Mercedes Benz Financial SERVICESs France à première demande ».
La volonté expresse de subroger est donc rapportée.
En outre, l’origine des fonds, à savoir le prêt, est rappelée.
Ce procès verbal de livraison vaut donc quittance subrogative au sens des dispositions précitées.
Il y a donc lieu, en application de la clause de réserve de propriété, de Monsieur [L] [Z] à restituer le véhicule de la marque MERCEDES-BENZ modèle GLC 220, immatriculé EV- 459-YG, numéro de série WDC2539051V084622.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jours de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois afin d’assurer l’exécution de la décision, Monsieur [L] [Z] n’ayant pas restitué le bien malgré la mise en demeure du 24 janvier 2023 en ce sens.
Sur les demandes de report ou d’échelonnement de Monsieur [L] [Z]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] ne justifie pas de ses allégations. Il n’a versé aux débats aucun document utile à l’appréciation de sa situation financière.
La demande d’échelonnement, même en tenant pour exactes les déclarations du débiteur, est impossible. En effet, compte tenu du montant de la dette, les mensualités s’élèveraient à 1.158 euros pendant 24 mois, soit une somme supérieure aux ressources déclarées.
Il convient donc d’ordonner le report de la dette pour une durée de six mois, le créancier n’ayant fait état à l’audience d’aucun besoin particulier, pour, d’une part, restituer le véhicule et déduire le prix de vente du montant de la condamnation, et, d’autre part, permettre au débiteur d’anticiper le règlement du solde, soit par ses propres moyens, soit par la saisine de la Commission de surendettement des particuliers du Nord pour la mise en place de mesures de rééchelonnement de ses dettes.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [L] [Z], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter la S.A MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté, conclu entre les parties le 9 décembre 2021, à la date du 24 janvier 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 27.812, 85 euros au titre du solde du crédit affecté n°1531351 ;
DIT que la somme de 27.812, 85 euros ne produira aucun intérêt et écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
ORDONNE à Monsieur [L] [Z] de restituer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de la marque MERCEDES-BENZ modèle GLC 220, immatriculé EV- 459-YG, numéro de série WDC2539051V084622, sous astreinte de 10 euros par jours de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois ;
DIT qu’en cas de vente du véhicule par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le prix de vente viendra en déduction du solde de la créance de la banque fixée par la présente décision ;
OCTROI à Monsieur [L] [Z] un report de six mois, à compter de la notification de la présente décision, du paiement des sommes dues ;
DIT qu’à l’issue de ce report la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2025
Le Greffier, Le Juge
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