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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 31 mars 2025, n° 22/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/04608 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TL3E / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [F] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L] [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 19] (77)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 316
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [M] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383
1 G + 1 EX Me Yolaine BANCAREL
1 G + 1 EX Me Caroline SIMON
1 EX à Mme [W]
1 EX à M. [F]
[16]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS Juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, Greffière,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le divorce
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [J] [L] [Z] [F],
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 19] (77)
et
Madame [Y] [M] [W],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18],
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (94) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d’Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que, toutefois, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter de sa transcription en marge des actes d’état civil ;
DIT que, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce prend effet à compter du jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit du 18 décembre 2021,
RAPPELLE que les mesures provisoires ordonnées par le juge de la mise en état au cours de la procédure prennent fin à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint et que chacun d’eux reprendra l’usage de son seul nom de famille ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu’en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d’une demande de partage judiciaire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [J] [F] et Madame [Y] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, [X] [F],
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient au père et mère pour protéger l’enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, et que lorsqu’elle est exercée en commun, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et cultuelle, ses activités artistiques, sportives et culturelles, ainsi que son éventuel changement de résidence ;
— s’informer réciproquement et maintenir entre eux une communication suffisante sur le déroulement de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [X] [F], au domicile de la mère, Madame [Y] [W] ;
DIT que Monsieur [J] [F] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités définies d’un commun accord entre les parents ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir à 18h00,
— pendant les périodes de vacances scolaires (petites et grandes) : la première semaine des vacances les années paires et la seconde semaine des vacances les années impaires ;
DIT que les semaines paires et impaires sont définies par référence au calendrier de l’année civile ;
DIT que les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement la période au cours de laquelle le parent exerce son droit de visite et d’hébergement sont inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ou, à défaut de scolarisation, de l’académie dans laquelle se trouve la résidence du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que, pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parents, la première semaine des vacances débute le samedi à la sortie des classes ou, lorsque les vacances commencent un autre jour de la semaine, le samedi suivant à 10h, et que les changements de résidence ont lieu au terme de la période le samedi à 18h ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera en tout état de cause le dimanche de la fête des mères avec la mère et le dimanche de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les frais de déplacement exposés pour l’enfant à l’occasion des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [F] seront partagés par moitié entre les deux parents,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, il appartiendra Monsieur [J] [F] exerçant son droit de visite et d’hébergement de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [Y] [W] et à cette dernière de l’y ramener, ou bien de le faire accompagner ou raccompagner par une personne de confiance au domicile du père ;
DIT que les horaires définis ci-avant correspondent aux heures auxquelles l’enfant doit être remis entre les parents au domicile de la mère ou au lieu convenu entre les parties pour la remise de l’enfant ;
DIT que faute pour le parent exerçant son droit de visite et d’hébergement d’être venu chercher l’enfant dans le délai de deux heures suivant l’heure convenue, sans avoir prévenu et justifié de son retard, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le père pourra téléphoner à l’enfant les lundis, mercredis et vendredis entre 16h30 et 17h30,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père, Monsieur [J] [F], à la mère, Madame [Y] [W], à la somme de 100 (CENT) euros par mois, à compter de la présente décision ;
Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [J] [F] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due toute l’année, y compris pendant les périodes pendant lesquelles le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci soit autonome financièrement, à charge pour le créancier de cette contribution de justifier, au jour de ses dix-huit ans, puis chaque année avant le 30 septembre, de la poursuite par celui-ci d’une scolarité ou de son défaut d’indépendance financière ;
DIT que le montant de cette contribution est revalorisé chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE et consultable sur les sites internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation, au besoin avec l’aide des calculateurs disponibles sur les sites précités, étant précisé que le montant de la contribution indexé est calculé selon la formule suivante :
montant initial de la pension
X dernier indice (publié à la date de la revalorisation)
— ------------------------------------------------------------------------
indice de base (en vigueur au jour de la décision)
RAPPELLE qu’en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision du montant de la contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l’un ou l’autre des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [20]) ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et dans l’application des règles d’indexation, le débiteur s’expose à ce que des sanctions pénales soient prononcées à son encontre, et ce que le créancier en sollicite le paiement forcé :
— soit en mettant en oeuvre une ou plusieurs mesures d’exécution forcée, notamment des mesures de saisies ;
— soit par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr), celle-ci pouvant être saisie par le créancier dès le premier incident de paiement par l’intermédiaire de la [13] ([12]) ou de la [14] ([15]) ;
étant précisé que les frais de recouvrement sont la charge du débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision des modalités de contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l’un ou l’autre des parents ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [Y] [W] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s’agissant des dispositions du jugement relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 21].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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