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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 févr. 2025, n° 23/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03477 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03477 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (974)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [W] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (974)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 et 5 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Françoise NOGUES, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03477 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2023;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 mars 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 2 avril 2024;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [X] [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (974)
et
Madame [Z] [W] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 13], section GRANDE MONTEE (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 11 octobre 2023;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation de leur communauté et les RENVOIE à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [D] [E] [K] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (97), [D] [A] [Y] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 11] (97), [D] [H] [C] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 12] (97).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement par les parents, et à défaut d’accord, comme suit:
— pendant les périodes scolaires et de petites vacances scolaires, les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, l’alternance se produisant le lundi matin rentrée des classes,
— pendant les “grandes” vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère,
à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de déposer ou faire déposer les enfants aux écoles ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, sans contrepartie ;
DEBOUTE les parties de leur demande de partage des réveillons des 24 et 31 décembre ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] [G] de sa demande de contribution à l’entretien à l’éducation des enfants [D] [E] [K] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (97), [D] [A] [Y] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 11] (97), [D] [H] [C] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 12] (97) compte tenu de la résidence alternée instaurée ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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