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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 déc. 2024, n° 22/05739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 22/05739 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4WS
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] [F] [I]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, postulant, Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Grégory VAVASSEUR, Me Aurélie SEGONNE-MORAND
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [T] [U], [Adresse 3] [Localité 17],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 17] (78) sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Pendant le mariage ils ont acquis chacun par moitié le 6 juillet 2007 un appartement sis [Adresse 6] – [Localité 17].
Vu l’ordonnance de non conciliation du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 6 septembre 2019 ayant notamment
attribué la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage à Mme [I] à titre onéreux dit que les échéances du crédit immobilier et les charges de propriété du domicile devaient être réglées par moitié par chacun des épouxdit que Madame [M] [I] règlera les taxes foncières, taxes d’habitation et toutes les charges courantes afférentes au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
Vu le jugement de divorce du 14 décembre 2020 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 30 avril 2009
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 20 octobre 2022 délivrée par Madame [M] [I] à l’encontre de Monsieur [E] [C]
Par conclusions récapitulatives n°4 du 23 janvier 2024, Madame [M] [I] sollicite de :
− DECLARER Mme [I] recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit,
− VOIR constater les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et constater l’échec de la tentative de partage amiable de liquidation du régime matrimonial,
− ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle avant mariage et du régime matrimonial existant entre Mme [I] et M. [C],
− COMMETTRE Maître [V] [D], Notaire au [Localité 15] afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir,
− DIRE ET JUGER que Mme [I] bénéficiera de l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 6] – [Localité 17] au prix de 490.000 euros, à charge de soulte au profit de M. [C],
− DIRE ET JUGER que M. [C] est d’accord sur l’attribution du bien immobilier à Mme [I] au prix de 490.000 euros, à charge de soulte,
− DIRE ET JUGER que Mme [I] a apporté une somme de 100.000 francs soit 15.243,90 euros, pour financer l’achat du bien immobilier indivis du 28/04/2000, dont le produit de la vente intervenue le 28/09/2007 a été réutilisé pour acheter pendant le mariage le second bien immobilier du couple, le 6/07/2007,
− DIRE ET JUGER que Mme [I] détient bien une créance contre l’indivision de 100.000 francs soit 15.243,90 euros à la date du 28/04/2000, indivision conventionnelle qui doit donner lieu à liquidation,
− DIRE ET JUGER que la communauté doit une récompense à Mme [I] au titre de son apport lors de l’achat du premier bien immobilier dont le produit de la vente a été réutilisé pour l’achat du bien immobilier situé sis [Adresse 6] – [Localité 17],
− DIRE ET JUGER que récompense doit être calculée par le notaire liquidateur selon les règles édictées par l’article 1469 du Code Civil.
− DIRE ET JUGER qu’aucune récompense n’est due par Mme [I] à la communauté,
− FIXER l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [I] à M. [C] à compter du 6 septembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, à la somme mensuelle de 610,50 euros TTC,
− DIRE que devra être déduite de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] la somme de 100 euros par mois depuis le 6 septembre 2019 à ce jour, en raison de sa privation de la jouissance privative et exclusive du box dépendant du bien immobilier,
− DIRE que Mme [I] a une dette à l’encontre de M. [C] d’un montant de 4.264,94 euros, au titre de l’impôt sur les revenus 2017,
− DIRE ET JUGER que l’indivision doit la somme de 5.156 euros envers Mme [I] au titre des impôts sur la période 2009 à 2016,
− DIRE ET JUGER qu’une créance est due par l’indivision pour le paiement des taxes foncières que Mme [I] a assumé intégralement de 2009 à 2023 pour un montant de 21.984 euros, la moitié représentant 10.992 euros à ce jour (à parfaire),
− DIRE ET JUGER que les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal seront partagés en nature entre Mme [I] et M. [C],
− DIRE ET JUGER que les soldes des comptes bancaires ouverts dans les livres des différents établissements bancaires sont à partager entre Mme [I] et M. [C],
− ENJOINDRE à M. [C] de communiquer les relevés de tous ses comptes bancaires, épargne et de placements à la date du 30 avril 2009, et notamment ses comptes ouverts auprès de [19] (Assurance vie [16]) [18] et [10] qui complètent [9], mais également son relevé de compte à la [12].
− AUTORISER Mme [I] à interroger le fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du Code civil afin de déterminer tous les comptes ouverts par son époux,
− DIRE ET JUGER que Mme [I] est d’accord pour clôturer le compte joint,
− ORDONNER à M. [C] de vider le box du bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 17], tous ses objets mobiliers et effets personnels (moto, voiture, meubles, jeux d’enfants) à compter de la décision à intervenir, et de restituer les clefs de ce box et le bip du parking d’entrée qu’il garde par devers lui de manière abusive,
− DEBOUTER M. [C] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
− RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
− DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Par conclusions récapitulatives n°5 du 9 février 2024, Monsieur [E] [C] sollicite de :
ORDONNER la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [C] et Madame [M] [I] et de leurs intérêts patrimoniaux,
DIRE ET JUGER que la communauté est dissoute dans les rapports entre les époux au 30 avril 2009
DIRE ET JUGER que la masse active de la communauté est composée d’un appartement situé à [Localité 17] [Adresse 6] d’une valeur de 490 000 euros,
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [C] et Madame [M] [I] ont droit à la moitié chacun de l’actif net de communauté, soit 245.000 € chacun (à parfaire)
DIRE ET JUGER que Madame [M] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à Monsieur [E] [C] de 45.580 € (à parfaire) à raison d’une indemnité d’occupation « en meublé » de 1.760 € par mois (2.200 € – 20%), soit la somme de 880 € par mois.
A titre subsidiaire sur ce point,
DIRE ET JUGER que Madame [M] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à Monsieur [E] [C] de 39.368 € (à parfaire) à raison d’une indemnité d’occupation « en meublé » de 1.520 € par mois (1.900 € – 20%), soit la somme de 760 € par mois.
ATTRIBUER à Madame [I] l’appartement situé à [Localité 17] [Adresse 6], figurant au cadastre de ladite commune pour la valeur de 490.000 euros, à charge pour elle de régler à Monsieur [C] le montant de la soulte lui revenant pour le remplir de ses droits dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] et Madame [I] se partageront en nature les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal de façon équitable, les photographies en argentiques relatives aux enfants, sauf meilleur accord,
ORDONNER à Madame [I] de remettre à Monsieur [C] l’ensemble de ses documents personnels se trouvant au sein de l’ancien domicile conjugal depuis son départ en 2009,
ORDONNER la clôture du compte-joint,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] dispose d’une créance à l’encontre de Madame [I] à hauteur de la somme estimée à 7.237 € (à parfaire), correspondant au trop perçu de Madame [I] au titre du règlement de la moitié des charges de copropriété par Monsieur [C] depuis le mois de septembre 2019
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] dispose d’une créance à l’encontre de Madame [I] à hauteur de la somme de 6.996,88 €, correspondant au reliquat du montant des impôts de celle-ci 2017 avancés par ce premier
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] dispose d’une créance de 15.180 € (à parfaire) à l’encontre de Madame [I] correspondant au trop perçu par Madame [I] au titre de la différence entre le paiement de la taxe foncière par celle-ci et le paiement des charges de copropriété entre 2009 et septembre 2019 par Monsieur [C]
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] dispose d’une créance de 19.676 € à l’encontre de Madame [I] correspondant à la part d’impôt sur les revenus des années 2009 à 2017 qu’il a payé à la place de celle-ci
DIRE ET JUGER que Madame [I] doit une récompense à la communauté à hauteur de 11.184 € au titre des frais d’amélioration et de conservation d’un bien propre
ENJOINDRE Madame [I] à produire les relevés de charges de copropriété de 2009 à 2023
AUTORISER Monsieur [C] à interroger le fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du Code civil afin de déterminer tous les comptes ouverts par son ex-épouse,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a une dette envers Madame [I] à hauteur de la somme de 1.769,25 €.au titre du remboursement de la moitié de la taxe foncière depuis 2019.
REJETER l’ensemble des autres demandes de Madame [I],
COMMETTRE le Notaire qu’il vous plaira – autre que Maître [D] et Maître [N] – avec la mission d’usage d’établir un acte de liquidation et de partage de la communauté en question
CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la liquidation des droits indivis,
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 avec fixation à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 et prorogé au 16 décembre 2024 en raison d’une surcharge de travail
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Madame [M] [I] demande la désignation de Maître [V] [D], notaire au [Localité 15], et Monsieur [E] [C] s’y oppose.
Maître [T] [U], notaire à [Localité 17] , sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage et de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier concerné.
Sur la valeur du bien immobilier
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la valeur du bien indivis sis [Adresse 6] – [Localité 17] à la somme de 490.000 euros.
En conséquence, cette somme sera retenue.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien
Aux termes des articles 1476 et 831-2 du Code civil, l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation peut être demandée par l’un des ex-époux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour attribuer le bien sis [Adresse 6] – [Localité 17] à Madame [M] [I] à charge de soulte, ce qui sera repris dans le dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co-indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation du 6 septembre 2019 a attribué la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage à Mme [I] à titre onéreux.
Il en ressort qu’elle est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour ce bien à compter de cette date.
Madame [M] [I] sollicite de fixer cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 610,50 euros TTC (1 221 euros en tout).
Elle se fonde sur une estimation immobilière de [14] du 26/02/2020 ayant estimé la valeur locative de l’appartement à 1 800 euros et verse également une estimation du 30 mars 2023 de l’Agence de [Localité 17] disant que le loyer est entre 1 600 et 1 700 euros.
De son côté Monsieur [E] [C] demande de fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 1 760 euros par mois (2 000 euros-20%), subsidiairement à la somme de 1 520 euros par mois (1 900 euros-20%).
Il verse aux débats deux attestations de décembre 2021 ayant fixé la valeur locative à 1 900 euros.
Il sera retenu une valeur locative de 1 800 euros par mois, d’où il convient d’appliquer un abattement de 20% en compensation du caractère par nature précaire de l’occupation, soit la somme de 1 440 euros.
Le bien sis [Adresse 6] – [Localité 17] consiste en un appartement, une cave, un box et un parking dont Madame [M] [I] s’était vue attribué la jouissance exclusive à compter de l’ordonnance de non conciliation du 6 septembre 2019.
Madame [M] [I] demande de déduire de l’indemnité d’occupation due la somme de 100 euros par mois, en raison de sa privation de la jouissance privative et exclusive du box dépendant du bien immobilier.
Elle verse aux débats divers avis de valeur du 31 mars et du 2 avril 2023 ayant fixé la valeur locative du box entre 100 et 110 euros par mois.
Monsieur [E] [C] soutient que Madame ne lui a jamais demandé de pouvoir utiliser le box dont elle n’avait pas l’utilité, que la jouissance du box ne peut lui être attribuée et indique en tout état de cause que la valeur locative est de 80 euros par mois.
Il communique un contrat de location de box dans le même parking en date du 5 avril 2017 et fixant un loyer mensuel de 80 euros.
Il n’est pas contesté par Monsieur qu’il a occupé le box avec ses affaires depuis l’ordonnance de non conciliation ; Madame n’a donc pas eu la jouissance privative du box et ne saurait dès lors payer une indemnité d’occupation à ce titre.
La valeur locative du box de 100 euros sera retenue, les estimations fournies par Madame étant plus récentes, à laquelle il convient d’appliquer l’abattement de 20% soit 80 euros. Par conséquent il convient de déduire de l’ indemnité d’occupation de 1 440 euros fixée ci-dessus, la somme de 80 euros soit la somme finale de 1 360 euros.
L’indemnité d’occupation due par Madame [M] [I] à l’indivision sera donc fixée à 1 360 euros à compter du 6 septembre 2019 et jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien.
Les sommes correspondantes devront dès lors figurer dans les opérations de comptes liquidation et partage des parties.
Par ailleurs Madame [M] [I] demande d’ordonner à M. [C] de vider le box de tous ses objets mobiliers et effets personnels (moto, voiture, meubles, jeux d’enfants) à compter de la décision à intervenir, et de restituer les clefs de ce box et le bip du parking d’entrée qu’il garde par devers lui de manière abusive.
Il ne sera pas fait droit à cette demande puisque Madame ne paie pas d’ indemnité d’occupation au titre de la jouissance du box ; cette demande est prématurée et ne pourra s’exercer que lorsque le partage définitif aura été effectué chez le notaire.
Sur l’utilisation de fonds propres de Madame [M] [I] pour l’achat du bien immobilier
Il est constant que le titre prime sur la participation financière et qu’ainsi les modalités de financement d’un bien immobilier indivis n’influe pas sur la propriété, celle-ci découlant de l’acte d’acquisition.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque des indivisaires font l’acquisition d’un immeuble dans des proportions déterminées par le titre, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
Pour autant, celui qui a financé le bien au-delà de sa part dispose d’un recours contre le co-indivisaire – et non contre l’indivision – sauf si son intention libérale est démontrée.
En l’espèce, il ne s’agit pas de remettre en cause le titre de propriété de chacune des parties. L’acte de vente du 6 juillet 2007 de l’appartement sis [Adresse 6] – [Localité 17] démontre un achat à hauteur de 50% chacun.
En revanche, Madame [M] [I] peut le cas échéant faire valoir une créance à l’encontre de Monsieur [E] [C] au titre d’un apport fait sur des fonds personnels.
En l’espèce Madame [M] [I] demande de :
dire qu’elle a apporté une somme de 100.000 francs soit 15.243,90 euros, pour financer l’achat d’un premier bien immobilier indivis par les parties avant le mariage, le 28/04/2000, dont le produit de la vente intervenue le 28 avril 2007 a été réutilisé pour acheter pendant le mariage le second bien immobilier du couple, le 6 juin 2007,dire qu’elle détient bien une créance contre l’indivision de 100.000 francs soit 15.243,90 euros à la date du 28/04/2000, indivision conventionnelle qui doit donner lieu à liquidation, dire que la communauté doit une récompense à Mme [I] au titre de son apport lors de l’achat du premier bien immobilier dont le produit de la vente a été réutilisé pour l’achat du bien immobilier situé sis [Adresse 6] – [Localité 17],dire que la récompense doit être calculée par le notaire liquidateur selon les règles édictées par l’article 1469 du Code Civil.
Monsieur [E] [C] s’y oppose.
L’acte de vente du 28 avril 2000 mentionne uniquement que Madame [M] [I] et Monsieur [E] [C] sont acquéreurs à hauteur de moitié chacun et le relevé de compte du notaire mentionne un prêt de 100 000 frs et non un apport de Madame. De même il n’est pas fait mention d’une clause de remploi de fonds propres de la part de Madame lors de l’achat du second bien immobilier du couple, le 6 juin 2007.
Dès lors Madame [M] [I] ne prouve pas qu’elle a utilisé 100.000 francs soit 15.243,90 euros de fonds propres lors de l’achat du domicile conjugal et sera donc déboutée de sa demande de récompense à ce titre.
Sur les comptes d’administration de Madame [M] [I] et Monsieur [E] [C] et les créances entre époux
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation, au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, aux charges de copropriété constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des co indivisaires.
Il est constant que toutes ces dépenses effectuées par un co indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision sont des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce Madame [M] [I] demande de dire :
qu’elle a une dette à l’encontre de M. [C] d’un montant de 4.264,94 euros, au titre de l’impôt sur les revenus 2017, que l’indivision lui doit la somme de 5.156 euros au titre des impôts sur la période 2009 à 2016,qu’une créance est due par l’indivision pour le paiement des taxes foncières que Mme [I] a assumé intégralement de 2009 à 2023 pour un montant de 21.984 euros, la moitié représentant 10.992 euros à ce jour (à parfaire). De son côté Monsieur [E] [C] sollicite de dire :
qu’il dispose d’une créance à l’encontre de Madame [I] à hauteur de la somme estimée à 7.237 € (à parfaire), correspondant au trop perçu de Madame [I] au titre du règlement de la moitié des charges de copropriété par Monsieur [C] depuis le mois de septembre 2019 qu’il dispose d’une créance à l’encontre de Madame [I] à hauteur de la somme de 6.996,88 €, correspondant au reliquat du montant des impôts de celle-ci 2017 avancés par ce premier qu’il dispose d’une créance de 15.180 € (à parfaire) à l’encontre de Madame [I] correspondant au trop perçu par Madame [I] au titre de la différence entre le paiement de la taxe foncière par celle-ci et le paiement des charges de copropriété entre 2009 et septembre 2019 par Monsieur [C] qu’il dispose d’une créance de 19.676 € à l’encontre de Madame [I] correspondant à la part d’impôt sur les revenus des années 2009 à 2017 qu’il a payé à la place de celle-ci qu’il a une dette envers Madame [I] à hauteur de la somme de 1.769,25 €.au titre du remboursement de la moitié de la taxe foncière depuis 2019.
La date des effets du divorce sur les biens a été fixée au 30 avril 2009 dans le jugement de divorce.
Il appartiendra aux parties devant le notaire de justifier chacune ce qu’elles ont effectivement payé depuis le 30 avril 2009 au titre du crédit immobilier, des taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété afférant au bien indivis sis [Adresse 6] – [Localité 17] et au notaire de calculer la créance que chaque partie détient à ce titre sur l’indivision.
S’agissant des demandes faites de part et d’autre concernant le paiement des impôts sur les revenus depuis 2009, si les effets du divorce ont été reportés au 30 avril 2009 dans le jugement de divorce, il appartiendra aux parties de prouver chacune devant le notaire ce qu’elles ont payé et ce qu’elles devaient au titre de leurs revenus respectifs. Il s’agit de créances entre époux puisque ce sont des transferts de valeurs réalisés entre les patrimoines propres des époux au cours du mariage. Le notaire se chargera alors de calculer la créance que chaque partie détient envers l’autre.
Par ailleurs Monsieur [E] [C] demande de dire que Madame [I] doit une récompense à la communauté à hauteur de 11.184 € au titre des frais d’amélioration et de conservation d’un bien propre. Il expose que Madame [M] [I] est nue-propriétaire (1/6ème) d’un appartement que sa mère occupe et qu’elle a payé des travaux dans cet appartement ( 1 000 euros), la taxe foncière (273 euros) et les charges de copropriété (1 000 euros) pendant 8 ans avec l’argent de la communauté.
Madame [M] [I] s’y oppose au motif que la donation-partage a eu lieu postérieurement au divorce.
S’il est justifié que Madame est bien nue-propriétaire d’un appartement selon donation-partage du 13 décembre 2012, soit pendant le mariage, Monsieur ne rapporte nullement la preuve des dépenses faites par Madame sur ce bien. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Les demandes relatives à la production de relevés bancaires sont prématurées et seront examinées devant notaire qui aura également le pouvoir d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. Il en est de même s’agissant du partage des meubles meublants de l’ancien domicile conjugal qui se fera devant notaire. Enfin le tribunal n’est pas compétent pour ordonner à Madame [I] de remettre à Monsieur [C] l’ensemble de ses documents personnels se trouvant au sein de l’ancien domicile conjugal depuis son départ en 2009, en l’absence de liste.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [I] et Monsieur [E] [C]
DESIGNE pour y procéder Maître [T] [U], [Adresse 3] [Localité 17] , [XXXXXXXX01], [Courriel 11],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
FIXE la valeur du bien indivis sis [Adresse 6] – [Localité 17] à la somme de 490.000 euros,
DIT que ce bien sera attribué à titre préférentiel à Madame [M] [I] à charge de soulte,
DIT que Madame [M] [I] est redevable à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation de 1 360 euros due à compter du 6 septembre 2019 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de créance de 15.243,90 euros au titre de l’utilisation de fonds propres,
DIT qu’il appartiendra aux parties devant le notaire de justifier chacune ce qu’elles ont effectivement payé depuis le 30 avril 2009 au titre du crédit immobilier, des taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété afférant au bien indivis sis [Adresse 6] – [Localité 17] et au notaire de calculer la créance que chaque partie détient à ce titre sur l’indivision,
DIT qu’il appartiendra aux parties de prouver chacune devant le notaire ce qu’elles ont payé au titre de l’impôt sur le revenu depuis le 30 avril 2009 et ce qu’elles devaient au titre de leurs revenus respectifs et au notaire de calculer la créance que chaque partie détient envers l’autre,
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de dire que Madame [I] doit une récompense à la communauté à hauteur de 11.184 € au titre des frais d’amélioration et de conservation d’un bien propre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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