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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00870 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Février 2026
Dossier N° RG 26/00870 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXO
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 février 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [K] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [K] [F], notifiée à l’intéressé le 12 février 2026 à 14h30 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 15 février 2026, reçue et enregistrée le 15 février 2026 à 16h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [F], né le 24 Avril 2006 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [P] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Louise PARIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [K] [F] ;
Dossier N° RG 26/00870 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXO
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [K] [F] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’absence de signature de l’ordonnance de prolongation du maintien en zone d’attente ;
— la qualification juridique manifestement erronée des faits ayant entrainé son placement en garde à vue ;
— la notification tardive des droits en rétention administrative ;
— l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de signature de l’ordonnance de prolongation du maintien en zone d’attente :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’à défaut de signature tant par le greffier que le président d’audience de l’ordonnance rendue le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente, il n’est pas possible de s’assurer de la régulière notification de la décision et voies et délais de recours, dans une langue que l’intéressé comprend.
Force est de constater que l’intéressé était assisté d’un conseil à l’audience, qu’il a déclaré que le maintien en zone d’attente se passait bien et qu’il ne souhaitait pas rentrer dans son pays, que dès lors, il était mis en mesure de comprendre le cadre légal dans lequel il se trouvait, à savoir un maintien en zone d’attente. L’absence de signature du président d’audience n’emporte aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé étant rappelé que la notification d’une décision rendue par le juge de la zone d’attente ne relève pas du juge de la rétention, a fortiori lorsqu’elle n’affecte que le délai pour interjeter éventuellement appel.
Le moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de la qualification juridique manifestement erronée des faits ayant entrainé son placement en garde à vue :
Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la décision de refus d’entrée.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.”
Aux termes de l’article 53 du code de procédure pénale, “est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.”
En l’espèce, l’intéressé a été placé en zone d’attente le 5 février 2026, a refusé une première fois d’embarquer le 7 février 2026 à bord de l’avion à destination du pays de provenance (Brésil), de sorte qu’un maintien en zone d’attente a été décidé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 février 2026. Un second refus d’embarquer s’est produit le 11 février 2026 ainsi qu’un procès-verbal en atteste, de sorte que les policiers ont constaté au visa des articles 53 à 73 du code de procédure pénale, l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, laquelle est passible d’une peine d’emprisonnement et donc rendant possible le placement en garde à vue, quand bien même il est soutenu par le conseil de l’intéressé dans ses écritures que l’intéressé était déjà privé de liberté et “retenu dans un espace clos et surveillé, soumis à un contrôle permanent des autorités.”
Il s’en suit qu’aucune irrégularité ne saurait être établie. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
L’article L 744-4 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.”
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention, voies et délais de recours et droits afférents est intervenue dans les délais légaux le 12 février 2026 entre 14h30 et 14h38, concomitamment à la levée de la garde à vue, étant observé qu’une réitération de ses droits est intervenue à l’arrivée au centre de rétention, par formulaire en langue arabe le 12 février 2026 à 17h05.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention:
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République imposé par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée le 12 février 2026 à 14h30 et l’information de ce placement aux procureurs de la République de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 1], respectivement le même jour à 11h35, 11h36, 11h36, par anticipation, le procureur disposant alors de l’information du placement. Cette pratique n’est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d’anticiper toute difficulté de communication, étant observé qu’un avis au parquet de l’arrivée au centre est également intervenu à 17h10.
Il s’en suit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été communiqué au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
SUR LE MOYEN AU FOND
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’absence alléguée de perspectives d’éloignement dès lors que l’intéressé est privé de liberté depuis 11 jours.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 13 février 2026 à 10h16, dès le début de la rétention, moment à partir duquel la question des perspectives d’éloignement se pose, étant rappelé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
Il s’en suit qu’il existe à ce stade de la mesure des perspectives raisonnables d’éloignement vers le Maroc. Le moyen sera rejeté.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [K] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [K] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Février 2026 à 15h53.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 février 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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