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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00947 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00947 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQX3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BONTOUX par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [Z] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [G] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00947 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQX3
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, Monsieur [I] [O], salarié de la société [7], exerçant en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La victime était en pause – En voulant se rendre dans le réfectoire, la victime a trébuché en montant les escaliers et s’est tordue la cheville ».
Le certificat médical initial, établi le 28 septembre 2022, constate une « entorse de la cheville gauche ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 mars 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] au titre de l’accident.
Par requête du 22 août 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [7], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident.
Elle soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] (153 jours) semble conforter l’idée selon laquelle la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir les observations médico-légales de son médecin-conseil qui souligne le caractère succinct et discordant des renseignements médicaux figurant sur les certificats médicaux d’arrêt de travail qui ne permettent pas selon lui de justifier médicalement la durée des arrêts prescrits.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [7] de sa demande et de lui déclarer opposables l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 27 septembre 2022.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle soutient que la société [7] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Elle note que l’employeur, pourtant destinataire des prescriptions d’arrêts de travail du salarié, n’a jamais provoqué de contrôle médical ou fait procéder à une contre-visite alors qu’il en avait la possibilité. Elle s’oppose ainsi à une mesure d’expertise en rappelant qu’une mesure d’instruction ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [7] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 27 septembre 2022, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [O] au titre de l’accident et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale en s’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil qui relève que :
— les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial ne comportent aucun renseignement médical s’agissant notamment de la gravité de l’entorse, des modalités de prise en charge ou des éventuelles séquelles,
— aucun certificat médical n’est communiqué durant une période de trois mois, entre le 10 janvier et le 31mars 2024,
— un nouveau diagnostic est mentionné le 1er avril 2024 consistant en une « fracture de la cheville gauche. Algodystrophie ».
Ce médecin conclut que « le caractère succinct, voire discordant, des renseignements médicaux […] ne permet pas l’évaluation médico-légale de la justification médicale de la durée extrêmement prolongée d’incapacité totale de travail déclarée durant 2 années à la suite d’une entorse de la cheville ».
La caisse verse quant à elle aux débats le certificat médical initial établi le 28 septembre 2022 qui constate une « entorse de la cheville gauche » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2022.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
On observera toutefois que la caisse produit les déclarations médico-administratives dématérialisées de prolongation d’arrêt de travail, un certificat médical de prolongation du 1er avril 2024 constatant une « fracture cheville gauche – Algodystrophie », ainsi que le détail des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Force est de constater que la société [7], qui conteste cette présomption, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La seule évocation par le médecin-conseil de l’employeur de l’absence de bilan lésionnel précis, de l’absence d’imageries ou de consultations spécialisées, d’une durée anormalement longue des arrêts de travail sans caractère manifeste de gravité du traumatisme initial, et de l’apparition d’un « nouveau diagnostic » à compter du 1er avril 2024 qui concerne toutefois le même siège de lésions, qui ne sont corroborés par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [O], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2022 est bien fondée et opposable à la société [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Déclare opposables à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [2] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [O] le 27 septembre 2022 ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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