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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION POUR L' ADMINISTRATION ET LA GESTION DU GROUPE SCOLAIRE [ E ] H. [ B ] - SAINT-MESROP C /, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE c/ ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ECOLES FRANCO-ARME DES ECOLES FRANCO-ARMENIENNES D', L' ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ARMÉNI ENNE EN FRANCE - APCAF, EN FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCT3
CODE NAC : 30Z – 9A
AFFAIRE : ASSOCIATION POUR L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DU GROUPE SCOLAIRE [E] H.[B]-SAINT-MESROP C/ ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ARMÉNI ENNE EN FRANCE, ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ECOLES FRANCO-ARME DES ECOLES FRANCO-ARMENIENNES D’ALFORTVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DU GROUPE SCOLAIRE [E] H.[B]-SAINT-MESROP (AAG), enregistrée au répertoire SIREN sous le référence 394 085 161, dont le siège social est sis 1-4 rue Komitas – 94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0918
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ARMÉNI ENNE EN FRANCE – APCAF, enregistrée sous le n° SIREN 509 379 194, dont le siège social est sis 15 rue Jean Goujon – 75008 PARIS
représentée par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ECOLES FRANCO-ARME DES ECOLES FRANCO-ARMENIENNES D’ALFORTVILLE – AGEFAA, identifiée sous le n° SIREN 939 708 608, dont le siège social est sis 2 rue Komitas – 94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrées le 6 mai 2025 par l’association pour l’administration et la gestion du groupe scolaire [E] [L] [B] – Saint-Mesrop (AAG) à l’association pour la promotion de la culture arménienne en France (APCAF) et à l’association pour la gestion des écoles franco-arméniennes d’Alfortville (AGEFAA) ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour l’AAG, qui sollicite :
— qu’il soit fait injonction sous astreinte à l’APCAF de conclure un bail commercial de dix ans, et à défaut un bail dérogatoire de deux ans, sur les locaux situés 2 rue Komitas à Alfortville (94140) pour l’exploitation par l’AAG de l’école maternelle ; subsidiairement, qu’il soit fait injonction à l’AGEFAA et à l’APCAF, sous astreinte passé un certain délai, de restituer à l’AAG le mobilier qu’elle a entreposé dans les locaux précités ;
— qu’il soit fait injonction sous astreinte à l’AGEFAA et à l’APCAF de cesser toute activité de gestion d’école ou de tout établissement scolaire bilingue à franco-arménien tout cycle confondu à Alfortville et dans le département du Val-de-Marne ; subsidiairement qu’il soit fait interdiction sous astreinte à l’AGEFAA d’utiliser le nom « [T] [B] » pour désigner une école maternelle ou tout établissement scolaire bilingue franco-arménien tout cycle confondu à Alfortville et dans le département du Val-de-Marne et que lui soit délivrée injonctions sous astreinte de modifier son objet social et de cesser tout dénigrement ou acte de détournement ;
— la condamnation in solidum de l’AGEFAA et de l’APCAF en paiement, à titre provisionnel, des sommes de :
* 132 560 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
* 22 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image et d’atteinte à sa réputation,
* 1 338,48 € au titre des dépenses de constat ;
— qu’il soit fait injonction sous astreinte à l’APCAF de lui remettre la copie certifiée conforme des conventions de donation conclues avec M. [E] [L] [B] ;
— en cas de condamnation de l’APCAF et de l’AGEFAA, l’affichage et la diffusion de la décision sous divers canaux spécifiés et dans divers média indiqués, aux frais de celles-ci ;
— outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour l’APCAF, qui disent n’y avoir lieu à référé, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour l’AGEFAA, qui disent n’y avoir lieu à référé, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ajoute que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, au soutien de ses demandes, l’AAG argue du bail à construction conclu le 22 février 2018 entre, d’une part, l’association cultuelle de la paroisse apostolique arménienne de Paris et des environs, en qualité de bailleur et, d’autre part, l’APCAF, en qualité de preneur, pour l’édification, sur le terrain loué, situé 2 rue Komitas à Alfortville (94140), d’un ensemble immobilier consistant en un établissement d’enseignement maternel et élémentaire visant à réaliser un ensemble cohérent et moderne, ainsi qu’à augmenter la capacité d’accueil des classes actuelles.
L’AAG est tiers à ce contrat et on recherchera en vain, dans les stipulations contractuelles, un quelconque engagement pris par l’APCAF envers son bailleur à l’égard de l’AAG.
La délibération de l’assemblée générale de l’APCAF du 15 juin 2017, présentée comme annexe du bail à construction, vote la construction d’une nouvelle école maternelle dans le cadre d’un bail à construction, sans référence à l’AAG.
Les échanges intervenus entre le secrétaire de l’APCAF et M. [I] [W], notaire à Paris, par courriels des 24 et 30 avril, 3 mai et 24 juin 2024, ainsi que l’annonce, dans le journal Nor Hartach de février 2024, de l’ouverture prochaine de l’école maternelle venant compléter le groupe scolaire, s’inscrivent dans un cadre pré-contractuel. Il en est de même du changement de dénomination initié par l’AAG, ainsi que des démarches administratives qu’elle a entreprises.
L’APCAF reconnaît d’ailleurs que des discussions ont été engagées avec la demanderesse en vue de la signature d’un bail commercial d’une durée de dix ans à compter de juin 2024, conforme à un précédent bail du 10 juillet 2015 ayant pour objet l’école primaire et le collège. Elle indique qu’un projet avait été adressé au notaire pour observations vue d’une signature prévue le 27 mai 2024.
Cependant, la rencontre des volontés n’est pas intervenue entre les parties.
La liberté contractuelle interdit que la rupture de pourparlers conduise à une injonction de faire relevant de l’exécution d’une obligation qui n’a pas été contractée.
Il n’y a donc lieu à référé ni sur la demande tendant à la délivrance d’une injonction de conclure un bail commercial, quelles qu’en soient les modalités, ni sur les demandes inhérentes d’affichage et de diffusion.
L’association pour la gestion des écoles franco-arméniennes d’Alfortville (AGEFAA), association à but non lucratif, a été créé le 31 décembre 2024. Les libertés d’association et d’enseignement s’opposent à ce que soit délivrée une injonction tendant à ce qu’il lui soit fait interdiction d’exercer toute activité de gestion d’école ou de tout établissement scolaire bilingue franco-arménien tout cycle confondu à Alfortville et dans le département du Val-de-Marne. Elle ne saurait davantage être contrainte de modifier son objet social.
Les termes de « dénigrement » ou « détournement » sont impropres à qualifier le comportement de l’AGEFAA, de sorte qu’il n’y a pas lieu à injonction pour y mettre fin.
Le 9 février 2025, l’AAG a formé une demande d’enregistrement à l’INPI de la marque « Ecole maternelle [T] [B] ». Cependant, il ressort des débats que la famille [B] s’y oppose. Il n’y a donc pas lieu en l’état de délivrer une injonction tendant à ce qu’il soit fait interdiction à l’AGEFAA d’utiliser le nom « [T] [B] » pour l’exploitation d’une école maternelle ou de tout autre établissement scolaire.
L’injonction tendant à ce que soit communiqué à l’AAG la copie certifiée conforme des conventions de donation conclues avec M. [E] [L] [B] est dénuée de tout fondement.
Enfin, les pièces versées au débat ne permettent ni d’établir que du mobilier a été déposé par l’AAG dans les locaux situés 2 rue Komitas à Alfortville (94140) ni, le cas échéant, que l’APCAF s’oppose à leur restitution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à injonction sous astreinte à cette fin.
Du tout, il résulte qu’il n’y a pas lieu à indemnisations provisionnelles.
Eu égard à la nature du contentieux et aux circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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