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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00766 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00766 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWR
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Arnaud OLIVIER
copie par lettre simple à Maître Christophe LONQUEUE
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante
assistée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0476
DEFENDERESSE
[5]
sis [Adresse 1]
comparant
représenté par Me Christophe LONQUEUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0482
Secteurs Accidents du travail de la direction générale de France Travail
sis [Adresse 7]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 07 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] a été salariée de [8], opérateur du service public de l’emploi, devenu la [4] (ci-après « [5] », à compter du mois de mai 2002 jusqu’à son licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 19 octobre 2023.
Le 3 octobre 2019, l’opérateur [5] a déclaré un accident du travail subi par Mme [F] intervenu le 19 août 2019. Le certificat médical initial en date du 19 août 2019 fait état d’un « syndrome dépressif avec souffrance au travail réactionnel à sa situation professionnelle ».
Par décision en date du 23 décembre 2019, [5], pris en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Mme [F] a été déclarée consolidée au 6 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué.
Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2023, Mme [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
À l’audience du 6 novembre 2024, Mme [F] a comparu assistée par son conseil. Elle demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail du 19 août 2019 consécutif aux événements du 5 juillet 2019 résulte des fautes inexcusables de [5],
— ordonner la majoration à son maximum de la rente versée,
— indiquer qu’en cas de modification du taux d’IPP, la majoration de la rente suivra l’évolution du taux et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert pour que soit sollicitée une indemnisation supplémentaire,
— désigner un expert pour évaluer ses préjudices,
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qui sera payée par la direction régionale [6] ou à défaut par [5] en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale,
— condamner la direction régionale [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Elle soutient en premier lieu que contrairement à ce qui est soulevé en défense, son action n’est pas prescrite, qu’elle a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de son accident du travail le 6 avril 2022 et qu’elle avait deux ans à compter de cette date pour agir, ce qu’elle a fait. En second lieu, elle fait valoir qu’elle a été victime d’un choc psychologique le 5 juillet 2019 en consultant son dossier disciplinaire et en découvrant des témoignages anonymes et mensongers établis contre elle, qu’une semaine plus tard elle partait en congés et que ses lésions n’ont été constatées que le 19 août 2019, le jour prévu de sa reprise. Elle ajoute que [5] ne pouvait ignorer les risques psychosociaux auxquels ses agents étaient exposés, le sujet de la dégradation des conditions de travail des agents étant dénoncé dans les instances sociales, et en particulier pour Mme [F] pour laquelle des alertes avaient eu lieu. Elle fait valoir que la procédure disciplinaire a été diligentée sans considération pour ses droits ni considération à son égard, en se fondant sur des témoignages anonymes pour l’accuser de faits très graves commis alors qu’elle exerçait des fonctions de formatrice et que la sanction qui s’en est suivie a été finalement annulée par le Conseil d’Etat. Elle indique également que cette procédure disciplinaire a été diligentée dans un contexte où elle était déjà fragilisée par des conditions de travail dégradées et que son employeur, conscient du risque auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.
En défense, l’opérateur [5], dûment représenté, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] du fait de la prescription,
— Rejeter les demandes de Mme [F],
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève en premier lieu la prescription de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la saisine du tribunal ayant eu lieu plus de deux ans après l’accident déclaré.
En second lieu il conteste le caractère professionnel de l’accident du 19 août 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle au motif que rien ne vient établir que la consultation de son dossier individuel par Mme [F] le 5 juillet 2019 est intervenue dans des conditions de nature à caractériser une atteinte à sa personne et qu’elle a continué à travailler la semaine suivante jusqu’au 16 juillet 2019.
S’agissant de la caractérisation de la faute inexcusable, il indique que le document unique d’évaluation des risques vise le risque psychosocial, qu’il est doté d’un outil permettant de signaler les incidents même d’ordre psycho social, que Mme [F] a bénéficié de l’accompagnement de la médecine de prévention et qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Il ajoute que les éléments de contexte général ne peuvent pas avoir d’incidence sur le présent litige, qu’il n’est pas établi que la consultation de son dossier soit intervenue dans des conditions vexatoires ni que Mme [F] ait manifesté des risques d’effondrement psychologique liés à cette procédure, ce d’autant qu’elle a continué à travailler ensuite jusqu’au 16 juillet 2019 et que le signalement de 2014 la concernant ainsi que les courriers visés ne sont pas de nature à caractériser une conscience du risque d’effondrement psychologique et concernent les aménagements d’ordre physique de son bureau. Enfin, il fait valoir que la légalité de la procédure disciplinaire n’a pas d’incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable, et que Mme [F] a engagé une procédure pour voir reconnaître le harcèlement moral dont elle aurait été victime qui a été rejetée en première instance.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 9 septembre 2024, le secteur accidents du travail de la direction générale de [8], devenu [5], n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de Mme [F]
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;(…) ».
En l’espèce, l’accident déclaré en date du 19 août 2019 a été pris en charge par décision de la caisse du 23 décembre 2019. La consolidation a été fixée au 6 avril 2022, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières a cessé.
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale sus-visé permet de conclure que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du 19 août 2019, date retenue de l’accident du travail, ou du 6 avril 2022, date de cessation du paiement de l’indemnité journalière. Le recours ayant été introduit devant le pôle social le 7 juillet 2023, il est intervenu moins de deux ans après la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière et l’action de Mme [F] n’est donc pas prescrite.
L’exception d’irrecevabilité doit en conséquence être rejetée.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
En l’espèce, [5] conteste le caractère professionnel de l’accident.
Il convient de rappeler que l’accident a été déclaré par l’employeur le 3 octobre 2019, que le certificat médical initial vise une lésion constatée le 19 août 2019 et que selon Mme [F], la lésion d’ordre psychique fait suite à un choc survenu le 5 juillet 2019 alors qu’elle prenait connaissance de son dossier qu’elle consultait après avoir été informée par courrier en date du 25 juin 2019 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre.
Pour soutenir que l’accident ne présente pas de caractère professionnel, [5] fait valoir que la consultation de son dossier le 5 juillet 2019 s’est déroulée dans de bonnes conditions et que Mme [F] a continué à travailler la semaine suivante. Il est constant que [5] n’a pas émis de réserves lors de la déclaration de l’accident du travail et qu’il n’a pas contesté sa prise en charge.
Selon Mme [F], le choc psychologique constitutif de l’accident a eu lieu le 5 juillet 2019. Elle produit six attestations destinées à justifier de son état ce jour-là. Cependant, si ces attestations permettent de démontrer une dégradation de son état de santé à partir de l’année 2019, elles ne sont pas suffisamment précises pour corroborer la survenance d’un événement soudain le 5 juillet 2019. Seule l’attestation de madame [C] vise la date du 5 juillet 2019 ; toutefois elle fait état d’un effondrement de Mme [F] « par la réception d’un courrier » alors que ce jour-là, selon ses dires, il n’est pas question de la réception d’un courrier mais de la consultation de son dossier. Par ailleurs, cette attestation ajoute : « elle a du quitter le bureau pour se rendre chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail », ce qui ne correspond pas à la description faite par Mme [F] qui n’a été en arrêt de travail qu’à partir du 19 août 2019.
Les éléments produits ne sont donc pas suffisants pour démontrer la survenance d’un événement soudain constitutif d’un fait accidentel le 5 juillet 2019, ce d’autant qu’il est constant qu’aucune lésion n’a été constatée ce jour-là.
La lésion retenue pour caractériser l’accident du travail est datée par le médecin au 19 août 2019, date du certificat médical initial, à laquelle Mme [F] n’était pas sur son lieu de travail selon ses propres déclarations. La lésion mentionnée par le certificat médical ne fait pas référence au choc du 5 juillet 2019. Elle serait donc apparue plus d’un mois après l’événement l’ayant provoqué selon Mme [F], sans que les éléments du dossier ne puissent expliquer ce délai.
Par conséquent il convient de retenir qu’aucun élément du certificat médical initial ne permet de rattacher la lésion constatée le 19 août 2019 à un événement soudain survenu le 5 juillet 2019.
Faute de démontrer la matérialité du fait accidentel et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, Mme [F] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de son accident. Il ne peut donc pas être fait application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ni être retenu de faute inexcusable de la part de son employeur. Les demandes en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [4] ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la direction régionale [6] ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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