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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 6] ; Monsieur [K] [G] ; Monsieur [Y] [L] ; Monsieur [U] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02764 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUF
N° MINUTE :
17-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [G], domicilié : chez Feu Monsieur [B] [C], [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [Y] [L], domicilié : chez Feu Monsieur [B] [C], [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [U] [Z], domicilié : chez Feu Monsieur [B] [C], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02764 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUF
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02764 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2009, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a donné en location à Monsieur [B] [C] un appartement situé [Adresse 3], ainsi qu’une cave. Ce dernier est décédé le 24 décembre 2023.
Monsieur [B] [C] est décédé le 24 décembre 2023. Le 2 décembre 2024, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a fait constater par huissier de justice l’occupation des lieux.
Par acte d’huissier en date du 4 mars2025, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [G] [K], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec transport et séquestration du mobilier,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum Monsieur [G] [K], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [F] [U] au paiement d’une somme de 6152, 11 euros et une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 30%, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. A l’audience du 22 mai 2025, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, s’en est remis oralement aux termes de son assignation, sauf à ajouter qu’il sollicite le rejet de tout délai pour quitter les lieux. Au soutien de ses demandes, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH fait valoir que l’occupation de Monsieur [G] [K], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [F] [U] n’a pas été consentie, et que la dette s’élève à la somme de 7577, 44 euros le 13 mai 2025, le dernier versement datant du 22 juillet 2024.
Monsieur [G] [K], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [F] [U], comparaissent, en personne. Monsieur [L] [Y] explique vivre seul dans l’appartement, indiquant que les deux autres défendeurs venaient seulement l’aider après son accident. Il précise être le neveu de la personne décédée, être en arrêt maladie et exercer la profession d’agent de sécurité. Il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, soit une année.
Monsieur [G] [K] et Monsieur [F] [U] indiquent ne pas vivre dans l’appartement, les matelas constatés par l’huissier constituant, en fait, non pas des lits mais un salon marocain. Monsieur [F] [U] verse des documents justifiant qu’il vit à [Localité 4]. Monsieur [G] affirme vivre chez sa femme sans apporter de documents.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations que Monsieur [L] [Y] occupe l’appartement litigieux, appartenant à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH.
En effet, dans son procès-verbal de constat du 2 décembre 2024, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [G] [K], et Monsieur [F] [U], Monsieur [L] [Y] joint par téléphone précisant qu’il occupait l’appartement de son cousin décédé. Sur les clichés photographiques annexés, il convient de constater que trois matelas sont posés dans la pièce principale. Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour conclure à la présence effective de Monsieur [G] et Monsieur [F], ce dernier apportant, en outre, des documents justifiant d’une adresse.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [L] [Y] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce dernier se présentant comme le neveu ou le cousin de la personne décédée. Il déclare au cours de l’audience y vivre seul, malgré la présence de trois matelas et la présence des deux autres défendeurs lorsque le commissaire de justice a fait le constat.
Monsieur [L] [Y] sera enjoint de libérer les lieux. A défaut de départ des lieux il convient d’autoriser son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte et le recours à la force publique est suffisamment dissuasive.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation et qui tend à distinguer d’une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d’autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni avoir été titulaires d’un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de leurs droits, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des locaux occupés.
En l’espèce, en ce que Monsieur [L] [Y] ne justifie aucunement avoir eu l’accord d’une personne ayant eu l’apparence du propriétaire de l’appartement ni avoir conclu verbalement un contrat de location. En ces conditions, la voie de fait est constituée et il sera constaté que Monsieur [L] [Y] n’a pas vocation à bénéficier du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être à une année.
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [L] [Y] ne verse aucun document à l’appui de sa demande de délais, qu’il a bénéficié de plus d’une année depuis le décès du locataire, n’apportant aucun élément sur son lien de parenté, et que les indemnités d’occupation ne sont pas payées. En ces conditions, sa demande de délai sera rejetée.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société bailleresse produit un décompte démontrant que Monsieur [L] reste lui devoir la somme de 7577, 44 euros à la date du 13 mai 2025 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date. Il sera aussi condamné à verser des indemnités d’occupation dont le montant est égal au montant des loyers et charges, soit 437, 12 euros à la date de l’audience, la majoration demandée n’étant pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Y] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [Localité 5] HABITAT-OPH des demandes à l’encontre de Monsieur [F] [U] et Monsieur [G] [K]
CONSTATE que Monsieur [L] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement, avec cave, [Adresse 3].
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [L] [Y]
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [Y] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE [Localité 5] HABITAT-OPH de sa demande d’astreinte
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 7577, 44 euros à la date du 13 mai 2025 correspondant aux indemnités d’occupation échues.
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE [Localité 5] HABITAT-OPH de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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