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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00581 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISOU
JUGEMENT N° 25/620
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Jean-Philippe SCHMITT,
Avocat au Barreau de Dijon, Vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Mme [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Novembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2021, Monsieur [V] [C], exerçant la profession d’opérateur régleur, a été victime d’un accident consistant en un faux mouvement réalisé lors de la poussée d’une pièce mécanique d’environ 150 kilogrammes.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2025, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par avis du 3 avril 2024, le salarié a été déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement, sous réserve du respect des préconisations suivantes : “€…€ ne peut pas rester en station debout statique prolongée de plus de 30 minutes, ni marcher plus de 30 minutes, ni porter de charge d’un poids unitaire de plus de 6 kg, ni effectuer de mouvement forcé et/ou répété de flexion et/ou torsion du rachis lombaire. Le salarié pourrait effectuer un travail respectant ces contre-indications, par exemple un travail de bureau sur écran.”.
Le 25 avril 2024, Monsieur [V] [C] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Par courrier du 30 avril 2024, le salarié a été licencié pour inaptitude avec effet immédiat.
Par notification du 27 mai 2024, l’organisme social a rejeté la demande formulée par l’assuré, considérant que l’inaptitude prononcée n’était pas en lien avec l’accident du travail du 23 février 2021.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 11 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 11 novembre 2024, Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; réformer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable;lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude sur la période courant du 3 au 30 avril 2024 ; à tout le moins, ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer dans l’attente du rapport ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle avoir été embauché par la société [1], le 29 août 2017, en qualité d’opérateur régleur. Il expose que le 23 février 2021, il déplaçait une pièce d’environ 170 kilogrammes sur un établi lorsqu’il a ressenti une vive douleur au dos. Il précise que cet accident est plus précisément à l’origine d’une lomboscialgie droite, ayant conduit à la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2021, puis à une reprise en mi-temps thérapeutique du 1er août 2021 au 31 mars 2022. Il dit qu’en l’absence d’aménagement de son poste de travail, il a été victime d’une rechute le 15 février 2023, qui a donné lieu à la prescription d’un nouvel arrêt de travail.
Il rappelle avoir finalement été déclaré inapte à son poste le 3 avril 2024. Il affirme que considérant son inaptitude en lien avec l’accident du travail, le médecin du travail a complété le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Il ajoute qu’en l’absence de possibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 30 avril 2024.
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude, il soutient que le bénéfice de cette indemnité n’est pas subordonné à la preuve d’un lien exclusif entre l’inaptitude et l’accident du travail, mais qu’un lien partiel suffit. Il fait observer que ce lien de causalité est apprécié par le juge du fond, indépendamment de l’avis du médecin conseil ou de la commission médicale de recours amiable. Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire que l’état de santé du salarié soit consolidé, dès lors que l’inaptitude est médicalement reconnue à la date de la demande, et réplique qu’une évolution postérieure est donc sans incidence sur l’ouverture du droit à l’indemnité.
Le requérant fait valoir qu’il est établi que son inaptitude est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 23 février 2021. Il souligne que les arrêts de travail prescrits de février 2023 à avril 2024, soit jusqu’au prononcé de l’inaptitude, ont été pris en charge au titre de la rechute et concernaient bien une lombosciatique droite. Il fait observer qu’il a bénéficié de soins continus au titre de cette lésion depuis l’accident du travail, plus particulièrement de séances de kinésithérapie et d’une hospitalisation en centre de rééducation pour mise en oeuvre d’un projet thérapeutique. Il argue de ce qu’il ne souffrait d’aucun antécédent de pathologies lombaires avant l’accident.
Le requérant prétend que l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable est particulièrement contestable, dans la mesure où il repose sur le seul fait que le rapport établi par le médecin conseil ne précise pas la nature des lésions constatées lors de la consolidation ce, alors que le médecin du travail a conclu en l’origine professionnelle de l’inaptitude et que son licenciement a été prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il objecte que les constatations médicales établies plus de huit mois après le constat de l’inaptitude, dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l’existence d’un lien entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il affirme que des séquelles, si infimes soient-elles, peuvent occasionner une inaptitude. Il fait observer que le fait qu’il ait bénéficié d’arrêt de travail au titre du risque “maladie” avant sa rechute n’est pas non plus de nature à exclure le bénéfice de l’indemnité, sauf pour la caisse à rapporter la preuve que les pathologies en cause sont à l’origine de l’inaptitude.
Subsidiairement, le requérant fait valoir que l’absence de motivation de l’avis de la commission médicale de recours amiable suffit à justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, d’autant que celui-ci s’oppose à l’avis du médecin du travail.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale.
A l’appui de sa demande, la caisse expose que le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude formulée par le requérant, considérant qu’il n’existait pas de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail du 23 février 2021. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle, si bien qu’elle n’avait d’autre choix que d’opposer un refus à l’assuré. Elle fait observer qu’il appartient au seul médecin conseil de se prononcer sur ce lien, et qu’il n’est pas lié par l’avis du médecin du travail. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable, composée de deux experts, s’est prononcée dans le même sens et que le demandeur ne produit aucun document susceptible de remettre en cause les deux avis médicaux concordants.
L’organisme social relève que si le requérant se prévaut de la persistance des douleurs depuis l’accident du travail, ce dernier a été placé en arrêt de travail au titre de risque maladie sur de longues périodes dans l’intervalle séparant l’accident de l’inaptitude, et l’évaluation des séquelles de cet accident a seulement donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité de 5 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.431-1, 2° du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail, l’assurance maladie assure à la victime le versement d’une indemnité journalière pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
Que l’article L.433-1 du même code dispose que :
“La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L.443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L.323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impose sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L.323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L.6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au-delà des trois premiers jours.”.
Attendu que selon l’article D.433-2 du même code, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1 dénommée “indemnité temporaire d’inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L.442-5 (par renvoi aux dispositions de l’article L.315-2) et D.433-3 et suivants.
Que ces derniers textes prévoient que l’attribution de l’indemnité temporaire est soumise à l’accord préalable du service médical, dont l’avis s’impose aux services administratifs de l’organisme social.
Attendu que l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.”.
Qu’en vertu de ces dispositions, le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude est subordonné au respect de quatre conditions cumulatives :
que l’accident ou la maladie ait été pris en charge au titre du risque professionnel ; que le sinistre ait donné lieu à un arrêt de travail indemnisé ;que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail soit en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle à considérer ; que l’assuré n’ait bénéficié d’aucune rémunération, liée à son activité salariée, sur la période comprise entre le premier jour suivant l’avis d’inaptitude et son reclassement, ou le cas échéant, son licenciement.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 23 février 2021, Monsieur [V] [C], exerçant la profession d’opérateur régleur, a été victime d’un accident consistant en un faux mouvement réalisé lors de la poussée d’une pièce mécanique d’environ 150 kilogrammes.
Que l’accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, a conduit à la prescription d’un arrêt de travail continu sur la période courant du 24 février 2021 au 23 août 2021.
Que l’assuré a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail au titre du risque “maladie” sur la période du 25 août au 7 septembre 2021, avant de reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, rattaché à l’accident du travail, et prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
Qu’après une courte reprise de l’activité professionnelle, le requérant a connu de nombreuses périodes de suspension du contrat de travail, articulée comme suit :
arrêt de travail “maladie” du 14 au 23 avril 2022, congé paternité du 15 juin au 9 juillet 2022, arrêt de travail “maladie” du 7 au 13 octobre 2022, arrêt de travail “maladie” du 2 novembre au 5 novembre 2022, arrêt de travail “maladie” du 28 au 30 novembre 2022, arrêt de travail “maladie” du 13 au 23 décembre 2022, arrêt de travail “maladie” du 2 au 3 février 2023, arrêt de travail “accident du travail” du 15 février 2023 au 1er avril 2024, arrêt de travail “accident du travail” du 29 avril 2024 au 13 mai 2024, arrêt de travail “accident du travail” du 7 octobre au 31 décembre 2024.
Que par avis du 3 avril 2024, le salarié a été déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement, sous réserve du respect des préconisations suivantes : “€…€ ne peut pas rester en station debout statique prolongée de plus de 30 minutes, ni marcher plus de 30 minutes, ni porter de charge d’un poids unitaire de plus de 6 kg, ni effectuer de mouvement forcé et/ou répété de flexion et/ou torsion du rachis lombaire. Le salarié pourrait effectuer un travail respectant ces contre-indications, par exemple un travail de bureau sur écran.”.
Que le 25 avril 2024, Monsieur [V] [C] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Que par courrier du 30 avril 2024, le salarié a été licencié pour inaptitude avec effet immédiat.
Que par notification du 27 mai 2024, l’organisme social a rejeté la demande formulée par l’assuré, considérant que l’inaptitude prononcée n’était pas en lien avec l’accident du travail du 23 février 2021.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis défavorable le 11 septembre 2024, motivé comme suit :
“L’analyse de documents communiqués permet de retenir une demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude suite à un accident du travail du 23/02/2021 occasionnant des lombo sciatalgies droites avec plusieurs mois d’arrêt de travail.
Le rapport du médecin conseil ne précise pas les séquelles constatées à la consolidation ne permettant pas d’évaluer l’imputabilité du licenciement à ces séquelles.
Selon les éléments versés au dossier, dans le cadre du recours de l’assuré contre la décision de la CPAM de [Localité 1], la commission médicale de recours amiable concernant le refus d’indemnité temporaire d’inaptitude confirme la décision initiale.”.
Attendu que présentement Monsieur [V] [C] sollicite l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, sur la période courant du 3 au 30 avril 2024; qu’il soutient en substance qu’il existe incontestablement un lien, fût-il partiel, entre l’accident du travail du 23 février 2021 et son inaptitude, expressément reconnu par le médecin du travail et son employeur; qu’il dit que les arrêts de travail prescrits immédiatement avant le prononcé de l’inaptitude ont d’ailleurs été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que la caisse ne saurait valablement se prévaloir de l’avis non contributif rendu par la commission médicale de recours amiable, laquelle justifie sa position par le seul fait que le médecin-conseil n’a pas précisé la nature des séquelles constatées à la date de consolidation.
Attendu que la CPAM de Côte-d’Or s’oppose aux demandes formulées par le requérant, et s’en rapporte aux avis concordants du médecin-conseil, seul compétent pour se prononcer sur le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude, et de la commission médicale de recours amiable; que la défenderesse insiste sur le fait que par ailleurs, l’assuré a bénéficié de nombreux arrêts maladie, au titre de pathologies indépendantes, postérieurement à l’accident du travail, lequel a finalement donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité de 5%, au titre d’une “gêne douloureuse fonctionnelle discrète du rachis lombaire”.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler l’avis rendu par le médecin-conseil rédigé de manière elliptique : “Assuré de 33 ans, ouvrier en métallurgie, en arrêt au titre de l’accident du travail du 23/02/2021 au 01/04/2024 pour lombalgies avec imageries rassurantes. Refus ITI”.; que la commission médicale de recours amiable dit ne pouvoir se prononcer compte-tenu de l’imprécision du rapport établi par le médecin-conseil lors de la consolidation;
Que force est de constater que le médecin-conseil comme la commission médicale de recours amiable n’apportent aucune précision quant aux éléments permettant d’exclure tout lien entre l’accident du travail du 23 février 2021 et l’inaptitude prononcée le 3 avril 2024.
Qu’à l’inverse,Monsieur [V] [C] justifie que l’inaptitude prononcée avec possibilité de reclassement faisait état de nombreuses contre-indications en lien avec des problématiques lombaires et qu’ensuite d’une recherche de reclassement infructueuse, son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle; qu’ainsi, les lombalgies chroniques dont il souffre ont justifié la mise en place de soins continus et ce, postérieurement au prononcé de l’inaptitude, et notamment de la kinésithérapie, de la balnéothérapie et des traitements médicamenteux
Qu’il convient toutefois de s’attarder sur les compte-rendus d’hospitalisation établis par la clinique de réadaptation fonctionnelle des [V], et plus particulièrement le compte-rendu du 8 novembre 2024 qui indique :
“Accident de travail le 23/02/2021 lombalgies basses dans les suites de ports de charges importantes. Avait ensuite pu reprendre ses activités professionnelles mais depuis février 2023, nouvel arrêt de travail.
L’IRM lombaire retrouvait des discopathies modérées.
La rééducation libérale n’avait pas permis d’amélioration. Le Dr [Q] l’avait adressé pour une rééducation intensive. Mr [X] a bénéficié d’une rééducation de 8 semaines à l’automne dernier avec un résultat satisfaisant mais incomplet. Il avait en effet présenté au bout de 3 semaines un épisode hyperalgique qui avait nettement ralenti l’évolution. Donc depuis sa sortie, le patient a été licencié pour inaptitude. Il a peu réalisé d’exercices en autonomie.
Il a été vu par le docteur [B] avec en juillet une IRM des sacro-iliaques qui retrouvait une inflammation de la partie inférieure des 2 sacro-iliaques.
Un scanner lombaire retrouve une discopathie dégénératives débutante en L4-L5 et L5-S1 sans conflit, une discarthrose D12-L1 et une encoche intra-spongieuse du plateau supérieur de L1.
Les radiographies du rachis en 2024 ne mettent pas en évidence de syndesmophytes.€…€”.
Que ces éléments mettent donc en évidence l’existence de plusieurs pathologies interférentes, susceptibles d’être en tout ou partie à l’origine de l’inaptitude, et potentiellement rattachables aux arrêts de travail prescrits au titre du risque maladie.
Qu’au vu de ces constatations, Monsieur [V] [C] doit être débouté de sa demande principale, tendant en l’attribution d’emblée de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Qu’il sera néanmois fait droit à sa demande subsidiaire, dès lors que les éléments susvisés attestent incontestablement d’une problématique d’ordre médical.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire.
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours, mis à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande principale, tendant en l’attribution d’emblée de l’indemnité temporaire d’inaptitude sur la période du 3 au 30 avril 2024;
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [L] [H], [Adresse 4], [Localité 4] pour y procéder, avec pour mission de :
1° Recueillir les observations et pièces des parties, et en dresser une liste ;
2° En prendre connaissance, et détailler précisément les lésions imputables à l’accident du travail du 23 février 2021, et leur évolution ;
3° Déterminer la cause de l’inaptitude de Monsieur [V] [C], en précisant la ou les pathologie(s) et/ou lésion(s) à l’origine de l’inaptitude ;
4° Préciser si un éventuel état antérieur ou intercurrent justifie en tout ou partie l’inaptitude, et dire si cet état trouve son origine dans l’activité professionnelle de la requérante ou dans une cause étrangère au travail ;
5° Dire si l’inaptitude prononcée le 3 avril 2024 présente un lien, au moins partiel, avec l’accident du travail du 23 février 2021 ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de la médecine du travail que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la CPAM de Côte-d’Or fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer à l’expert, dans les plus brefs délais, l’entier dossier médical de l’assuré, en ce compris les diverses prescriptions d’arrêt de travail au titre du risque “maladie” comme du risque “accident du travail” comportant les constatations médicales du médecin prescripteur ;
Enjoint à Monsieur [V] [C] de transmettre à l’expert, dans les plus brefs délais, tout élément médical utile et plus particulièrement le dossier médical détenu par la médecine du travail ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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