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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 août 2025, n° 25/80698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80698 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAE
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TURN KEY PROPERTY
RCS DE [Localité 7]: 824 302 426
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0010, Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.C.I. 1GV
RCS DE [Localité 7]: 812 506 657
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0408
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 10 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCI 1GV a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires ouverts au nom.
— de TURN KEY PROPERTY pour garantir sa créance à hauteur de 2.000.000 euros
— de GNUVA SA pour garantir sa créance à hauteur de 1.000.000 euros
— de Monsieur [C] [I] pour garantir sa créance à hauteur de 1.000.000 euros.
Cette ordonnance a également autorisé la SCI 1GV à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots 7-14, 5, 16-19, 27-29 et 31 dans l’immeuble situé [Adresse 3] appartenant à la S.A.S TURN KEY PROPERTY aux fins de garantir sa créance à concurrence de la somme de totale de 10.000.000 euros.
Par acte du 18 mars 2025, la SCI 1GV a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la S.A.S TURN KEY PROPERTY Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 20 mars 2025.
Par actes du 18 mars 2025, la SCI 1GV a pratiqué plusieurs saisies-conservatoires sur les comptes de la S.A.S GNUVA. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 20 mars 2025.
Par acte du 27 mars 2025, la société SCI 1GV a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire. Cette inscription a été dénoncée les 3 et 4 avril à la S.A.S TURN KEY PROPERTY
Par actes du 10, 11 et 14 avril 2025, la S.A.S TURN KEY PROPERTY et la S.A.S GNUVA ont assigné la SCI 1GV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S TURN KEY PROPERTY sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 mars 2025, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 et de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 27 mars 2025, la condamnation de la SCI 1GV à verser à lui verser la somme de 20.000 euros pour saisies abusives. Subsidiairement, elle demande le cantonnement du montant de l’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 4 millions d’euros. Elle sollicite également le débouté des demandes adverses et la condamnation de la SCI IGV à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S GNUVA soulève l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI 1GV pour défaut de droit d’agir à l’encontre de la SAS GNUVA, la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 mars 2025, la mainlevée des mesures conservatoires prises à l’encontre de la société GNUVA, la condamnation de la SCI 1GV à lui verser la somme de 30.000 euros pour saisies abusives, le débouté des demandes de la SCI 1GV et la condamnation de la SCI 1GV à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI 1GV sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de chacune des sociétés demanderesses à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’application de l’article L101 du Livre des procédures fiscales.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la connexité entre les affaires enregistrées sous les numéros RG25/80704 et RG25/80698, il convient d’ordonner la jonction de ces affaires sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. » La jurisprudence constante admet qu’en présence de plusieurs débiteurs au sein d’une même requête, il suffit que l’un d’eux soit domicilié sur le ressort du juge de l’exécution saisi pour qu’il ait compétence pour statuer.
L’article R 512-2 du même code prévoit que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
L’article R.512-3 du même code prévoit que « Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »
En outre, en application de l’article 497 du code du code de procédure civile, seul le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portait sur une autorisation de pratiquer des mesures de saisies-conservatoire à l’encontre de deux débiteurs dont au moins un est domicilié sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, la S.A.S TURN KEY PROPERTY ayant son siège [Adresse 5].
L’ordonnance a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal de Paris de sorte que la demande de mainlevée doit être portée devant lui et il est le seul à pouvoir statuer sur la demande de rétractation de sa propre ordonnance.
En conséquence, non seulement le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris était compétent pour rendre l’ordonnance du 10 mars 2025, mais il est également compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la recevabilité de la société 1GV à défendre
La S.A.S GNUVA soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI 1GV pour défaut de qualité de droit d’agir à son encontre. Cependant, elles ne soulèvent que des moyens tendant à la rétractation de l’ordonnance qui seront abordés dans le paragraphe suivant. Il est constant que la SCI 1GV a sollicité l’ordonnance contestée et pratiquée la saisie conservatoire contesté de sorte qu’elle a qualité à défendre, d’autant que c’est bien la S.A.S GNUVA qui l’a assignée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 mars 2025
Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, entre 2015 et début 2021, la société 1GV acquière un certain nombre de lots dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Notamment, par acte notarié du 28 janvier 2021, elle acquière le droit de jouissance sur la terrasse attenante au bien, le lot n°29 moyennant un prix de 200.000 euros et l’état descriptif de division est modifié en ce sens que ce lot initialement désigné comme « volume de combles situés au-dessus du 6è étage » est désormais désigné sous « Volume de combles avec le droit à la jouissance exclusive d’une terrasse, situé au-dessus du 6è étage. », outre l’acquisition d’un conduit de cheminée (lot 31) pour 5.000 euros.
L’ensemble de cette opération immobilière représentant un coût de 3.140.800 euros (2.145.000 euros le 24 juillet 2015 lot 7, 16, 17, 23, 449.800 euros le 29 février 2016 lots 8-14 et 18-19, échange du 4 mars 2016 28-29 contre 15, le 13 mai 2016 341.000 lots 27,28 et 29).
Suivant acte notarié du 4 février 2021, la SCI 1GV, promettant, et M. [P], bénéficiaire, ont conclu une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2], les lots n°7 à 19 et 27-28 pour un montant de 6.000.000 euros. Suivant acte du 5 mai 2021, ce bien a été vendu à la S.A.S TURN KEY PROPERTY comme acquéreur pour le prix initialement fixé mais en incluant les lots 29 (volume de combles avec le droit à la jouissance exclusive d’une terrasse, situé au-dessus du 6ème étage) et 31 (un conduit de cheminée).
Il convient de préciser que la S.A.S TURN KEY PROPERTY est détenue à 50 % par M. [I], également gérant de la société 1GV jusqu’au mois de février 2025, et à 50 % par la société GNUVA.
Il ressort des échanges Whatsapp entre M. [I] et M. [G], associé de la SCI 1GV, du 28 mai 2021 que M. [I] indique « Non tu voulais payer la terrasse 200/000 » et « Ils ont refusé » alors que la vente avait eu lieu le 28 janvier 2021. Il ressort du relevé de compte du notaire que le montant de 205.000 euros a été reçu le 28 janvier 2021 « RECU PR CPTE 1GV (SVT RECONNAISSANCE DE DETTE) PRIX D ACQUISITION VTE SDC 1 AV GEORGES V/1GV de GNUVA SA », de même pour la provision sur frais et les honoraires. Deux reconnaissances de dette ont été établies respectivement les 28 janvier 2021 et 10 février 2021 selon lesquelles la SCI 1GV reconnaissait devoir à la S.A.S GNUVA la somme de 300.000 euros avec un remboursement dans l’année et un taux d’intérêt de 0,5 % l’an, donc un total de 600.000 euros.
En outre, l’indemnité d’immobilisation dans le cadre de la promesse de vente du 4 février 2021 a été réglé selon le même procédé : le montant est versé par la S.A.S GNUVA et il est renvoyé à une reconnaissance de dette.
La SCI 1GV déduit de ce montage une fraude à son égard caractérisant un dol entraînant l’annulation de la vente ce qui entraînerait la restitution du prix de vente à la S.A.S TURN KEY PROPERTY. Il ressort de la requête jointe à l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 que la créance revendiquée s’appuie uniquement sur une annulation de la vente du fait du caractère déterminant de la terrasse dans le projet, en particulier la certitude de ne pas avoir la terrasse, et le fait que M. [I], en tant que gérant de la SCI 1GV, ne pouvait acquérir le bien qu’il avait été chargé de mettre en vente. Or, l’annulation de la vente entraîne une obligation de restitution du prix de sorte que c’est la SCI 1GV qui devient débitrice de la S.A.S TURN KEY PROPERTY et non l’inverse.
Au surplus, puisque non exposés dans la requête, il résulte de l’assignation délivrée le 16 avril 2025 par la SCI 1GV et M. [G] à la S.A.S TURN KEY PROPERTY, la S.A.S GNUVA et M. [I] que les demandeurs sollicitent outre l’annulation de la vente, la compensation entre le remboursement du prix de vente et les sommes dues par les défendeurs au titre des dommages-intérêts dus à la SCI 1GV, soit 2.250.430 euros en indemnisation du préjudice économique et financier subi par la SCI 1GV, la somme d’un million pour le préjudice moral subi par la SCI 1 GV – outre d’autres montants pour les préjudices subis par M. [G] qui ne concerne pas la présente instance – soit un montant total de 3.250.430 euros réclamés par la SCI 1GV à titre de dommages-intérêts. Ainsi, sans même entrer dans l’évaluation du préjudice et à suivre le raisonnement de la SCI 1GV, l’annulation de la vente opérée pour 6 millions avec une compensation avec les montants ainsi réclamés entraîne un reste à restituer par la SCI 1GV à la S.AS TURN KEY PROPERTY de 2.749.570 euros.
En outre, l’hypothèse d’un préjudice subsidiaire dans le cas où le tribunal refusait d’annuler la vente développer à partir de la page 30 des conclusions de la SCI 1GV n’ayant pas été développée dans le cadre de la requête, elle est sans objet dans le cadre de la demande de rétractation. Au surplus, la preuve de la plus-value alléguée pour un montant de 10 millions n’est pas rapportée, d’autant qu’il est justifié qu’il ne peut y avoir de terrasse d’agrément en raison de l’opposition ferme de l’Architecte des Bâtiments de France.
Ainsi, la SCI 1GV échoue à établir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard des S.A.S TURN KEY PROPERTY et GNUVA dans le cadre de la requête soumise au juge de l’exécution, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 10 mars 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires prises sur le fondement de cette ordonnance.
En outre, la SCI 1GV sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, lesquelles ne reposent sur le développement d’aucun moyen sur le fondement d’une telle réparation et le préjudice alléguée à hauteur de 15.000 euros pour chaque défenderesse, outre la rétractation ordonnée ci-dessus.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que
«Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, ni la S.AS TURN KEY PROPERTY ni la SAS GNUVA n’invoque ou démontre un préjudice qu’elles évaluent respectivement à un montant de 20.000 euros et 30.000 euros. Elles ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SCI 1 GV sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à chacune des défenderesses une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de la procédure numéro de RG 25/80704 avec la procédure portant le numéro de RG 25/80698,
Se déclare compétent,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par la Société GNUVA,
Rétracte l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2025,
En conséquence, ordonne la mainlevée de l’ensemble des mesures d’exécution prises sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2025,
Déboute la SCI 1GV de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS TURN KEY PROPERTY de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives,
Déboute la SAS GNUVA de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives,
Condamne la SCI 1GV à payer à la SAS TURN KEY PROPERTY la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI 1GV à payer à la SAS GNUVA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI 1GV aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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