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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00881 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TV66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00881 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TV66
MINUTE N° 25/833 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0193
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 12]
représentée par Mme [I] [S], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. [X] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B], salariée de la société [2], engagée en qualité d’employée technique de restauration, a renseigné le 10 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle a indiqué être atteinte d’une « tendinopathie épaule gauche », sur la base d’un certificat médical initial daté du 26 avril 2021 faisant état d’une « Tendinopathie épaule gauche par sollicitation dans contexte de douleur épaule droite avec acromioplastie droite en novembre 2017 suite accident de travail ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui a ouvert une instruction. La caisse a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a estimé, lors du colloque médico-administratif du 23 juillet 2021, que la maladie déclarée par Mme [B] entrait dans le champ d’application du tableau n° 57A des maladies professionnelles visant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le dossier de Mme [B] a été transmis au [5] sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
En sa séance du 19 avril 2022, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que : « L’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 26/04/2021 ».
Par courrier du 2 mai 2022, suivant l’avis de ce comité, la caisse a adressé à Mme [B] une notification de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier reçu le 27 juin 2022, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 1er août 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressée.
Par requête du 9 septembre 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 3 avril 2024, le tribunal a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de Nouvelle Aquitaine, aux fins de se prononcer sur le lien entre l’affection déclarée « tendinopathie épaule gauche » par Mme [B] et son activité professionnelle.
Le 16 juillet 2024, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2025. À l’audience, Mme [B] a comparu, assistée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de :
— dire que la [7] n’a pas transmis le dossier complet au second [9] et que l’avis rendu est irrégulier,
— dire que la maladie dont elle souffre est directement causée par son travail habituel et que la maladie « tendinopathie de l’épaule gauche par sollicitation dans un contexte de douleur épaule droite avec acromioplastie droite en novembre 2017 suite accident du travail » présente le caractère de maladie professionnelle,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le [9] n’a pas été destinataire de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et qu’il n’a donc pas disposé de son dossier complet, ce qui le rend irrecevable, et qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et son travail . Elle précise qu’elle a été victime d’un accident du travail en 2017 qui a entrainé une lésion à l’épaule droite, qu’elle perçoit une rente au titre des séquelles de cet accident, qu’elle a ensuite sursollicité son épaule gauche et y a ressenti des douleurs dès le mois de mai 2019, qu’elle subit des séquelles et une limitation de la mobilité de l’épaule gauche, et a été licenciée pour inaptitude le 12 mars 2024. A l’audience elle ajoute qu’elle a longtemps pris des médicaments contre la douleur à l’épaule droite qui ont masqué les douleurs à l’épaule gauche.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l’avis des [9] et de débouter Mme [B] de ses demandes. A titre subsidiaire elle demande de désigner un troisième [9].
Elle soutient qu’elle a adressé l’entier dossier au [9] et s’engage à en justifier en cours de délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Conformément à l’autorisation du tribunal, la caisse a adressé les 29 et 30 avril 2025 une note en délibéré relative à la transmission de pièces au [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
En l’espèce, Madame [B] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 10 août 2021 sur le fondement d’un certificat médical initial du 26 avril 2021 faisant état d’une « Tendinopathie épaule gauche par sollicitation dans contexte de douleur épaule droite avec acromioplastie droite en novembre 2017 suite accident de travail ».
Le service médical régional des maladies professionnelles a examiné la demande au regard du tableau n° 57A des maladies professionnelles et plus particulièrement de la pathologie « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », lequel prévoit un délai de prise en charge de six mois à compter de la cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.
La caisse, considérant que ledit délai était dépassé, a transmis le dossier de l’assurée, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au [5]. Les conditions relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas contestées.
Le 19 avril 2022, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « L’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 26/04/2021 ».
Par jugement en date du 3 avril 2024, le [6] a été saisi pour un second avis.
Mme [B] soulève l’irrégularité de l’avis du deuxième [9] désigné au motif que le rapport d’enquête de la caisse ne lui a pas été transmis. Il ressort en effet des termes de l’avis rendu que le rapport d’enquête de l’organisme gestionnaire ne figure pas dans la liste des pièces dont a eu connaissance le [9].
Dans la note en délibéré transmise par la caisse, celle-ci produit ledit rapport d’enquête et le courrier de transmission des pièces au [10]. Elle ne justifie donc pas de la transmission de ces mêmes pièces au second [9] désigné.
Il y a donc lieu de constater que l’avis du second [9] est affecté d’une irrégularité.
Toutefois, dans ces conditions, les textes relatifs à la procédure de prise en charge des maladies professionnelles n’imposent pas la désignation d’un nouveau [9], qui par ailleurs n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
S’agissant de la prise en charge de la maladie, il convient de relever que la maladie dont est atteinte Mme [B] figure bien dans un tableau du code de la sécurité sociale. La condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie, la maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [B].
Mme [B] fonde sa demande sur le fait qu’elle a été victime d’un accident du travail le 17 mai 2017, qui a provoqué des douleurs au niveau de l’épaule droite, qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 30 novembre 2017 et conserve des séquelles ayant donné lieu à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 15 %. Elle indique également qu’elle a ressenti des douleurs à l’épaule gauche à partir du mois de mai 2019, qu’elle effectue des séances de kinésithérapie et subit une perte de force musculaire de l’épaule gauche. Les limitations au niveau de l’épaule gauche ont été constatées par le médecin du travail au moment de la visite de pré-reprise du travail.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats qu’entre l’accident du travail du 17 mai 2017 et la première constatation de la maladie, Mme [B] n’a pas repris son activité professionnelle, étant en arrêt de travail puis en congé de maternité, congé parental et chômage partiel au moins jusqu’en 2019. Il est en effet constant qu’elle n’a plus été exposée au risque depuis le 17 mai 2017. Avant cette date elle ne présentait aucune pathologie à l’épaule gauche. En l’absence d’exercice de son activité professionnelle pendant deux années, il ne peut pas être retenu que, du fait du travail, les douleurs à l’épaule droite ont entraîné une sur-sollicitation de l’épaule gauche puis la maladie déclarée. En effet, aucune douleur n’est rapportée avant le mois de mai 2019 alors qu’elle ne travaillait plus depuis deux années; s’il y a eu une sur-sollicitation de l’épaule gauche, du fait des lésions à l’épaule droite, elle ne peut être due au travail.
Dès lors il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] le 10 août 2021 et son travail habituel. Sa demande doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut donc pas aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’avis du [6] est irrégulier ;
Déboute Mme [B] [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 août 2021 ;
Déboute Mme [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [N] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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